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Archivé ETAT-MAJOR DE LA MARINE : DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : Bureau activités sociales et sportives

CIRCULAIRE N° 83/DEF/DPMM/ASS/FC relative à la tenue et au régime d'alimentation des personnels militaires des foyers.

Abrogé le 19 février 2007 par : INSTRUCTION N° 000-83833-2006/DEF/EMM/CPM relative à l'organisation et au fonctionnement des cercles et des foyers dans la marine nationale. Du 25 juin 1985
NOR

Référence(s) :

a).  Instruction n° 400/SF/2 du 15 octobre 1954 modifiée (1)

b).  Arrêté n° 39 du 6 mai 1960 [BO/M, p. 1129 ; abrogée le 18 juin 1996 (BOC, p. 2852)].

Arrêté N° 66 du 13 mai 1975 relatif aux tenues et uniformes dans la marine [inséré à jour de son 13e modificatif (A)].

d).  Instruction n° 100/DEF/DPMM/ASS/FC du 2 avril 1983 (BOC, p. 1707) modifiée (2)

Circulaire N° 246/DEF/CMa/3 du 16 août 1984 relative à l'habillement des appelés du contingent et des volontaires féminines sélectionnés en tant qu'assistants de foyers.

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 241/M/PM/SF/2 du 15 juin 1961 (BO/M, p. 2517).

Circulaire n° 295/DN/PM/SF/2 du 7 août 1972 (BOC/M, p. 1129) et son erratum du 1er avril 1983 (BOC, p. 1809).

Circulaire n° 162/DEF/DPMM/ASS/FC du 9 juillet 1974 (BOC, p. 1806).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  145.2.2.

Référence de publication : BOC, p. 4270.

1.

Les fonctions de directeur ou assistant de foyer sont assurées par du personnel réparti en quatre catégories distinctes, à savoir :

  • personnel civil de direction des foyers dont le statut et la tenue sont définis par l'instruction ministérielle et l'arrêté cités en référence a) et b) ;

  • personnel officier : officier spécialisé de la marine, officier spécialisé de la marine de réserve servant en situation d'activité ;

  • personnel marin des ports branche mobile, spécialité hors groupe « foyers » ;

  • personnel militaire du contingent spécialement formé pour remplir les fonctions d'assistant de foyer.

2.

Pour tenir compte des modifications apportées dans la réglementation sur les foyers [référence d)], les mesures suivantes sont appliquées en ce qui concerne la tenue et le régime de nourriture du personnel militaire.

2.1. Tenue.

2.1.1. Définition.

Les tenues sont définies par l'arrêté cité en référence c) :

  • articles 231 et 232 pour les officiers spécialisés, branche « direction des foyers » et les officiers employés en qualité de directeur de foyer ;

  • article 453 pour les marins des ports et les appelés du contingent de la spécialité assistant de foyer.

Ces tenues sont les tenues réglementaires sur lesquelles le personnel porte, en tout temps, l'insigne métallique de poitrine « foyers ».

2.1.2. Modalités de délivrance.

Les officiers et marins des ports sont respectivement soumis aux régimes d'habillement propres aux corps d'officiers et d'officiers mariniers.

Les appelés du contingent et les volontaires féminines sélectionnés en tant qu'assistants de foyers perçoivent un trousseau dont la composition est fixée par la circulaire citée en référence e).

2.2. Nourriture.

2.2.1. Personnel en service dans un foyer d'unité.

Les officiers sont admis aux tables ou aux mess dans les conditions prévues pour les autres officiers de leur grade.

Les marins des ports, assistants de foyer, prennent leurs repas à la table ou au mess des officiers mariniers correspondant à leur grade.

Les militaires du contingent remplissant les fonctions d'assistants de foyer sont admis à la table ou au mess des officiers mariniers subalternes.

2.2.2. Personnel militaire en service dans un foyer commun, dans une direction des foyers ou dans un service local des foyers.

L'organisme dans lequel ce personnel prendra ses repas sera désigné, dans chaque cas particulier, par l'autorité maritime locale, sur proposition du directeur des foyers ou du chef du service local des foyers du port.

En principe, cet organisme sera, suivant le grade de l'intéressé :

  • soit un mess d'officiers ou le cercle naval ;

  • soit un mess ou le cercle des officiers mariniers.

Si nécessaire, le personnel non officier sera placé au régime des vivres d'isolés dans les conditions réglementaires.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le vice-amiral d'escadre, directeur du personnel militaire de la marine,

LEJEUNE.