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DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-Direction personnel ; Bureau officiers

INSTRUCTION N° 9763/DEF/DCSSA/PERS/PO relative à l'admission dans les réserves des officiers du service de santé des armées issus de l'armée d'active.

Du 25 juin 1985
NOR

Référence(s) : Loi N° 71-424 du 10 juin 1971 portant code du service national.

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée (BOC/SC, p. 784 ; BOC/G, p. 1001 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595).

Décret N° 74-515 du 17 mai 1974 du 17 mai 1974 portant statut particulier des corps militaires des médecins, des pharmaciens chimistes, des vétérinaires biologistes et des chirurgiens-dentistes des armées.

Décret n° 76-886 du 16 septembre 1976 modifié (BOC, p. 3251 ;).

Décret n° 76-1227 du 24 décembre 1976 modifié (BOC, p. 4414).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  511-3.2.4., 511-1.5.2.

Référence de publication : BOC, p. 3939.

Préambule.

La présente instruction, prise en application des textes de références, a pour objet de fixer les modalités d'utilisation de l'imprimé N° 621-2*/08, dont un exemplaire est joint en annexe, et les règles à observer pour sa transmission à la direction centrale du service de santé des armées, sous-direction « personnel », bureau « officiers ».

L'imprimé N° 621-2*/08, intitulé bulletin de renseignements, est destiné à recueillir des informations concernant les officiers de carrière du service admis à la retraite, ou démissionnaires, ou nommés dans un corps d'agents civils ou d'agents des collectivités publiques ou entreprises publiques, en vue de leur admission dans les réserves.

Cette instruction concerne, les catégories de personnels visées ci-dessus exclusivement.

1. Utilisation de l'imprimé N° 621-2*/08 . intitulé« bulletin de renseignements ».

1.1. But du bulletin de renseignements imprimé N° 621-2*/08.

Le bulletin de renseignements est destiné à actualiser la situation individuelle des personnels officiers de carrière en vue de leur admission dans les réserves après la cessation de leur service actif quel qu'en soit le motif.

1.2. Circonstance d'utilisation du bulletin de renseignements imprimé N° 621-2*/08.

Ce bulletin de renseignements doit être utilisé par les personnels intéressés au moment de l'établissement de leur demande de cessation de service actif et joint à celle-ci, revêtu des avis hiérarchiques pour être transmis à la direction centrale du service de santé des armées (sous-direction « personnel », secrétariat administration) en vue de son exploitation.

1.3. Présentation du bulletin de renseignements imprimé N° 621-2*/08.

Le bulletin de renseignements comporte 7 paragraphes intitulés comme suit :

  • Paragraphe 1. Identification.

    Les renseignements demandés concernent l'état civil de l'officier en cause.

  • Paragraphe 2. Domicile.

    Il s'agit de l'adresse du lieu de repli au moment de la cessation du service actif où doivent être expédiés les documents, correspondances intéressant l'officier en cause.

  • Paragraphe 3. Activités civiles.

    Il s'agit d'activités civiles éventuellement envisagées. Ces activités seront décrites avec le maximum de précision par les intéressés.

  • Paragraphe 4. Diplômes et distinctions honorifiques.

    Les renseignements portés dans ce paragraphe permettent à l'administration de connaître les spécialités ainsi que les qualifications détenues par les officiers, de façon à mieux utiliser leurs compétences dans le cadre des emplois de mobilisation.

  • Paragraphe 5. Desiderata.

    Ce paragraphe comporte trois questions auxquelles l'officier doit répondre par oui ou par non.

    1.1. « Je demande une affectation de mobilisation ».

    L'officier peut demander à servir dans une unité ou formation militaire.

    1.2. « Je demande une affectation de défense ».

    L'officier peut exprimer le désir de servir, en cas de crise ou de conflit, dans une formation civile de la défense.

    1.3. « Je demande à effectuer un stage ou période militaire ».

    Il suffit de préciser la nature du stage souhaité et les dates qui conviennent le mieux.

  • Paragraphe 6. Avis des autorités hiérarchiques.

    Avis du directeur régional du service de santé ou du directeur d'un établissement directement rattaché à la direction centrale du service de santé des armées sur l'opportunité de verser l'intéressé dans les réserves.

  • Paragraphe 7. Décision du ministre (DCSSA).

2. Destination à donner au bulletin de renseignements.

Cet imprimé dûment renseigné, joint à la demande de mise à la retraite, est adressé à la direction centrale du service de santé des armées, sous-direction « personnel », bureau « officiers », au moins trois mois avant la date de départ souhaitée par l'intéressé.

Le bulletin de renseignements, revêtu de la décision du bureau « officiers », est ensuite adressé au bureau « réserve aumônerie » pour exploitation.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général inspecteur, directeur central du service de santé des armées,

F. SCLEAR.

Annexes

ANNEXE I. Notice d'information.

I Extrait du code du service national ( loi 71-424 du 10 juin 1971 BOC/SC, p. 761 ; BOC/M, p. 545 ; BOEM 106* ).

Titre III, chapitre premier, section 1 :

Art. L. 67. Le service militaire comporte le service actif, la disponibilité et la réserve. Il s'étend jusqu'à l'âge de trente-cinq ans dans le service actif et la disponibilité et le reliquat dans la réserve…

Art. L. 69. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 67 :

  • 1. Tout officier ou sous-officier de réserve peut, par décision du ministre chargé de la défense nationale, être maintenu dans les cadres à l'expiration des obligations légales, en considération des besoins des armées.

    Cette décision, révocable en fonction de ces besoins, ne peut avoir pour effet de maintenir dans les cadres :

    • les officiers de réserve, au-delà de la limite d'âge augmentée de cinq ans, des cadres d'active correspondants ;

    • les sous-officiers de réserve, au-delà de la limite d'âge supérieure, augmentée de cinq ans, des cadres d'active correspondants.

  • 2. Les anciens officiers et sous-officiers conservent dans le cadre de réserve où ils peuvent être versés à la cessation de leurs services actifs, les limites d'âge définies aux deux alinéas ci-dessus.

  • 3. Les membres des corps spéciaux et des cadres assimilés spéciaux sont régis, en ce qui concerne les limites d'âge, par leurs statuts particuliers.

II Limite d'âge des cadres de réserve du service de santé des armées

(limites d'âge, augmentées de cinq ans des cadres d'active).

  • a).  Officiers :

    Figure 1. Limite d'âge des cadres

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  • b).  Aspirants : jusqu'à l'expiration des obligations légales.

III Admission à l'honorariat.

Les officiers de réserve sont admis à l'honorariat de leur grade, lors de leur radiation des cadres :

  • 1. De droit, lorsqu'ils ont été :

    • rayés des cadres pour blessure, maladie ou infirmité imputables au service ;

    • décorés de la Légion d'Honneur, de la croix de la libération, de la Médaille Militaire, de l'Ordre national du Mérite ou titulaire d'une citation pour faits de guerre ou au titre d'opérations de sécurité ou de maintien de l'ordre ;

    • maintenus dans les cadres au-delà de l'âge de 35 ans en application de l'article L. 69 du code du service national, à moins que la radiation ne soit intervenue à titre disciplinaire.

  • 2. Sur leur demande agréée, dans les autres cas.

IV Droits des officiers de réseve rayés des cadres et admis à l'honorariat de leur grade.

Les officiers de réserve honoraires ne peuvent pas faire l'objet d'une promotion de grade. Ils bénéficient des mesures suivantes :

  • autorisation de revêtir l'uniforme dans les circonstances et dans les conditions prévues pour les officiers de réserve dans les cadres, notamment à l'occasion des fêtes et cérémonies officielles ou privées ;

  • nominations ou promotions dans les ordres nationaux de la Légion d'Honneur et du mérite, concession de la Médaille Militaire ou attribution de la médaille des services militaires volontaires ;

  • récompenses, autres que les décorations ci-dessus, prévues aux articles 26 à 28 du règlement de discipline générale dans les armées ;

  • accès dans les cercles et mess militaires et dans les bibliothèques de garnison dans les mêmes conditions que les officiers de réserve dans les cadres ;

  • délivrance, sur demande, d'une carte d'identité militaire.

V Situation des officiers de réserve rayés des cadres et non admis à l'honorariat.

Ces officiers, comme les officiers honoraires :

  • ne peuvent pas faire l'objet d'une promotion de grade ;

  • peuvent bénéficier des récompenses et décorations mentionnées ci-dessus.

Ils ne bénéficient pas des autres mesures citées ci-dessus pour les officiers de réserve honoraires.

1 621-2*/08 BULLETIN DE RENSEIGNEMENTS.