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DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : ETAT-MAJOR DE LA MARINE : DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT CENTRALE DE LA MARINE : Bureau de la solde

CIRCULAIRE N° 1136/DEF/CMa/1 relative aux changements de port d'affectation des bâtiments. Droit au changement de résidence.

Du 31 juillet 1985
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  431.1.4.

Référence de publication : BOC, p. 5095.

La présente circulaire a pour objet, afin de mettre un terme à diverses hésitations, de rappeler les conditions dans lesquelles le personnel affecté sur un bâtiment peut bénéficier du droit à changement de résidence lorsque le bâtiment reçoit un nouveau port d'affectation en métropole.

1. Bâtiment provenant d'un autre port métropolitain.

1.1. Personnel affecté depuis 6 mois au moins.

Le personnel qui, à la date du changement de port (1), est effectué à bord du bâtiment depuis 6 mois au moins se voit, reconnaître, si les autres conditions sont réunies par ailleurs, un droit à changement de résidence sous réserve que :

  • le séjour prévisible (2) du bâtiment dans le nouveau port soit au moins égal à 6 mois ;

  • les intéressés aient encore 6 mois au moins à passer à bord du bâtiment avant la date de leur fin d'affectation (3).

Le changement de résidence n'est toutefois pris en charge par l'État que si le déplacement de la famille et le transport du mobilier ont effectivement lieu 6 mois au moins avant :

  • la date de fin d'affectation à bord ;

  • la date de fin d'affectation du bâtiment au port considéré.

1.2. Personnel affecté depuis moins de 6 mois.

Le personnel qui, moins de 6 mois avant la date prévisible (2) du changement de port d'affectation, rallie le bâtiment dans l'ancien port ne peut bénéficier du droit à changement de résidence à destination de ce port.

Il dispose en revanche d'un droit à changement de résidence calculé à partir de la distance séparant sa précédente garnison du port futur d'affectation du bâtiment, sous réserve que les conditions rappelées au paragraphe 1.1 ci-dessus soient réunies.

2. Bâtiment provenant d'un port extra-métropolitain.

Le personnel des bâtiments rentrant d'outre-mer et affectés à un port de métropole, à titre définitif ou pour la durée d'une indisponibilité pour entretien et réparation, peut prétendre à un changement de résidence dans les conditions et sous les réserves précisées au paragraphe 1 ci-dessus.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le commissaire général de 1re classe, directeur central du commissariat de la marine,

DURAND.