NOTE D'INFORMATION N° 32482/DEF/DPC/RGB/2 relative aux modalités d'application de la loi n° 59-1479 du 28 décembre 1959 (BO/G, 1960, p. 30 ; BO/M, p. 4043 ; BO/A, p. 2317 ; BOEM 352-1* ; BOEM 363-1*), dite « loi d'option », après l'intervention de l'arrêt Houdayer.
Du 12 août 1985NOR
La présente note d'information a pour objet de rappeler les dispositions applicables en matière de droit d'option des fonctionnaires de l'ordre technique en faveur d'une pension ouvrière, et de préciser comment les décisions prises à la suite de l'intervention de l'arrêt « Houdayer » se combinent avec la réglementation antérieure qui n'a pas été ni modifiée, ni abrogée.
1. Recensement des textes en vigueur en matière de droit d'option.
1.1.
Loi 59-1479 du 28 décembre 1959 , ouvrant à certains fonctionnaires de l'ordre technique une option en faveur d'une pension ouvrière.
1.2.
Circulaire 24818 /MA/SCR/PC du 02 mai 1960 (visa du contrôleur financier no 896/CDE/DN du 27 avril 1960), prise pour l'application de la loi d'option du 28 décembre 1959, et notamment son modificatif no 31505/DEF/DPC/RGB/2 du 20 août 1976 (visa du contrôleur financier no 4302 du 10 août 1976).
1.3.
Note no 32843/DEF/DPC/RGB/2 adressée au service des pensions des armées le 26 octobre 1983, définissant le salaire maximum susceptible d'être atteint dans les professions ouvrières les plus souvent exercées par les techniciens d'études et de fabrications (TEF) issus du personnel ouvrier.
(Le contenu de cette note a été diffusé aux services par note no 32878/DEF/DPC/RGB/2 du 2 novembre 1983, et aux organisations syndicales par lettre no 33196/DEF/DPC/RGB/2 du 23 novembre 1983.)
1.4.
Note no 30098/DEF/DPC/RGB/2 du 7 janvier 1985, faisant part de l'accord du secrétariat d'Etat chargé du budget quant à la prise en compte de la prime de faisant fonction de chef d'équipe dans la détermination du montant des pensions ouvrières.
1.5.
Décision no 407/DEF/DPC/RGB du 25 février 1982, relative à la détermination de certaines indemnités des personnels de l'ordre technique (application du nouveau forfait horaire mensuel des personnels ouvriers) (visa du contrôleur financier no 951 du 11 février 1982).
1.6.
Instruction no 44176/DN/DPC/CRG du 13 juillet 1971, prise pour l'application de la décision no 43537 du 6 avril 1971, relative à l'unification des conditions d'avancement en échelon et en groupe des ouvriers de la défense nationale (§ V.6 : échelon de « dépassement » au titre d'ancien combattant).
2. Rappel.
Dans son arrêt Houdayer du 9 janvier 1981, le conseil d'Etat a donné l'interprétation du principe énoncé dans la loi d'option du 28 décembre 1959, selon lequel le « salaire maximum » susceptible d'être perçu dans la profession ouvrière exercée par les agents au moment de leur nomination dans un corps de TEF doit servir de base à la liquidation de leurs pensions ouvrières. Il a estimé que cette notion de « salaire maximum » devait s'entendre dans son sens strict, sans autre considération de fait.
C'est ainsi notamment qu'il n'a pas admis l'argumentation selon laquelle les intéressés ne sont pas fondés à prétendre qu'ils auraient nécessairement accédé au groupe le plus élevé de leur profession d'origine s'ils étaient restés ouvriers, soit parce que celui-ci n'est accessible que sur essai professionnel, soit parce que l'accès au groupe terminal étant très sélectif, il ne permet qu'à un très petit nombre d'agents en activité d'y être promu.
Par ailleurs, le conseil d'Etat n'a apporté dans sa décision aucune précision sur les modalités de calcul des autres éléments à prendre en compte dans la liquidation de la pension des intéressés, tels que le forfait horaire, le taux de la prime de rendement ou le coefficient de majoration.
En outre, contrairement à ce qui avait été initialement envisagé, la circulaire 24818 /MA/SCR/PC du 02 mai 1960 (texte no 2) prise pour l'application de la loi d'option n'a été intentionnellement, ni modifiée, ni abrogée.
Elle continue donc à s'appliquer de la façon suivante : à l'exception du groupe ouvrier maximum susceptible d'être atteint dans la profession ouvrière d'origine, « les éléments servant de base à la liquidation de la pension sont très exactement ceux qui servent à déterminer le terme de comparaison ouvrier dans le calcul de l'indemnité différentielle perçue par l'intéressé » (§ IV de la circulaire).
S'agissant du salaire maximum susceptible d'être perçu dans les professions ouvrières, il convient de se reporter aux différents textes qui constituent la nomenclature de ces professions, à savoir :
l'instruction no 52035/DEF/DPC/CRG/2 du 5 mai 1975 modifiée, relative à la classification des professions ouvrières des armées ;
l'instruction no 31852/DEF/DPC/RGB/3 du 6 juillet 1978, relative à la classification des professions graphiques des armées ;
la note-circulaire no 3488/M/SA/PO/433 du 20 juillet 1959 modifiée, relative au classement des professions ouvrières de la marine.
Compte tenu de ce qui précède, des précisions sont apportées sur les points suivants :
3. Détermination du forfait horaire à prendre en compte dans le calcul de la pension.
C'est celui qui sert au calcul de l'indemnité différentielle. Ce forfait est modifié à chaque diminution de la durée du travail du personnel ouvrier, et se trouve alors affecté d'un coefficient de réduction dans les mêmes proportions.
La dernière réduction de la durée hebdomadaire de travail du personnel ouvrier est intervenue le 1er février 1982, date à laquelle elle a été ramenée de 41 heures (durée applicable depuis le 1er juillet 1978) à 39 heures. La décision no 407 du 25 février 1982 (cf. texte no 5), visée du contrôleur financier, a donc établi le nouveau forfait horaire mensuel à prendre en compte dans le calcul de l'indemnité différentielle des fonctionnaires de l'ordre technique à 169,5 h (soit 2034 h par an) qui constitue le nouveau forfait horaire mensuel du personnel ouvrier du bordereau général.
C'est ce forfait qui doit être pris en compte dans tous les cas pour les agents qui bénéficient d'une indemnité différentielle calculée en application des deux circulaire no 32307 et no 32308/DEF/DPC/RGB/2 du 13 octobre 1981, entrées en application le 1er juillet 1982.
Cependant, il convient de rappeler que ces circulaires comportent, au paragraphe 31 pour la circulaire no 32307 applicable aux TSO promus TEF, et au paragraphe 32 pour la circulaire no 32308 applicable aux ouvriers promus TEF, une clause de sauvegarde qui permet aux intéressés de conserver à titre personnel le bénéfice des dispositions antérieures lorsqu'elles s'avèrent plus favorables.
C'est ainsi notamment qu'un certain nombre de techniciens issus du personnel à statut ouvrier de la marine ont pu conserver le 1er juillet 1982 le régime de leur indemnité différentielle tel qu'il résultait de la circulaire no 48953/M/CAN/P du 30 juillet 1965 modifiée.
Or, ce régime comporte depuis l'origine un forfait horaire annuel supérieur qui lui est propre, et qui s'explique par la nécessité ressentie à l'époque d'unifier la réglementation éparse alors en vigueur dans les différents ports de métropole et d'outre-mer (Dakar, Papeete, Fort-de-France, Nouméa, Diégo-Suarez).
C'est la raison pour laquelle la décision no 407 du 25 février 1982 comme d'ailleurs toutes celles qui l'ont précédée, fixe un forfait horaire annuel particulier de 2110 heures, qui est applicable aux agents relevant de la circulaire du 30 juillet 1965 précitée, ce chiffre résultant de l'application d'un coefficient de réduction de 5,92 p. 100 au forfait antérieur de 2235 heures applicable depuis le 1er juillet 1978.
Au total, c'est bien ce forfait horaire annuel de 2110 heures qui doit être pris en compte dans le calcul de la pension du personnel à statut ouvrier de la marine promu dans un corps de TEF, lorsqu'il a conservé à titre personnel le maintien du régime d'indemnité différentielle défini par la circulaire no 48953/M/CAN/P du 30 juillet 1965, et ce en application des dispositions transitoires prévues au paragraphe 31 de la circulaire no 32307 et au paragraphe 32 de la circulaire no 32308 du 13 octobre 1981.
Il est à noter au demeurant que dans l'hypothèse où de nouvelles diminutions de la durée hebdomadaire de travail du personnel ouvrier viendraient à intervenir ultérieurement, il conviendra de continuer à établir les forfaits horaires annuels propres à cette catégorie d'agents comme par le passé, jusqu'au jour où le dernier bénéficiaire des dispositions de la circulaire du 30 juillet 1965 précitée sera rayé des contrôles et admis à la retraite.
4. Détermination du taux moyen de la prime de rendement à prendre en compte dans le calcul de la pension.
Les circulaires no 32307 no 32308/DEF/DPC/RGB/2 du 13 octobre 1981 ont prévu dans leur chapitre II (§ 233 pour la circulaire no 32307, et § 23 pour la circulaire no 32308) que la prime de rendement devait être prise en compte, dans le calcul de la rémunération ouvrière, au taux moyen réglementaire de 16 p. 100. C'est donc ce taux qui doit être utilisé pour le calcul de la pension des intéressés.
Cependant, les agents issus du personnel à statut ouvrier de la marine, dans la mesure où ils ont conservé le 1er juillet 1982 à titre personnel le bénéfice des dispositions de la circulaire no 48953/M/CAN/P du 30 juillet 1965 modifiée, et ce en application des dispositions transitoires prévues au paragraphe 31 de la circulaire no 32307 et au paragraphe 32 de la circulaire no 32308 doivent voir appliquer au calcul de leur pension ouvrière une prime de rendement au taux de 22 p. 100.
5. Prise en compte des echelons « de dépassement » au titre d'ancien combattant ou d'ancien resistant.
L'instruction no 44176/DN/DPC/CRG du 13 juillet 1971 (texte no 6) prise pour l'application de la décision no 43537 du 6 avril 1971, relative à l'unification des conditions d'avancement en échelon et en groupe des ouvriers de la défense nationale, a prévu dans son paragraphe V. 6o en faveur du personnel à statut ouvrier de la marine, le maintien, à titre personnel, des échelons dits « de dépassement » pour ceux qui en bénéficiaient à la date du 6 avril 1971 au titre d'ancien combattant ou d'ancien résistant.
Ces textes n'ayant pas été abrogés, la direction des personnels civils a été amenée à confirmer aux services par note no 30224/DEF/DPC/RGB/2 du 21 février 1983 qu'il convenait de prendre en compte, quel que soit par ailleurs le régime d'indemnité différentielle appliqué, les éventuels échelons de dépassement détenus par les intéressés à la date du 6 avril 1971, et ce aussi bien dans le calcul de l'indemnité différentielle que dans la détermination des bases de liquidation de la pension ouvrière.
En ce qui concerne plus précisément les agents qui ont conservé le 1er juillet 1982 le régime d'indemnité différentielle fixé par la circulaire no 48953/M/CAN/P du 30 juillet 1965, on peut observer au demeurant que la prise en compte des échelons dits « de dépassement » dans le calcul de l'indemnité différentielle était expressément prévue au c) du paragraphe VI « dispositions diverses » de ladite circulaire.
6. Prise en compte de primes spécifiques liees à l'exercice de certaines fonctions.
D'une manière générale, les éléments de rémunération à prendre en compte dans le calcul de l'indemnité différentielle, et donc dans la liquidation de la pension ouvrière, sont limitativement énumérés au chapitre II des circulaires no 32307 et no 32308/DEF/DPC/RGB/2 du 13 octobre 1981 déjà citées. Les dispositions prévues à cet égard ne permettent en principe de prendre en compte dans le terme « ouvrier » de la comparaison aucune prime spécifique liée à l'exercice de fonctions particulières. Tel est le cas notamment pour les primes spécifiques allouées aux instructeurs des écoles de formation technique, aux agents d'étude du travail ou aux agents techniques temporaires de la marine.
Ce principe étant posé, il souffre cependant une exception qui concerne là encore les agents issus du personnel à statut ouvrier de la marine, dans la mesure, bien entendu, où les intéressés ont conservé le 1er juillet 1982 le bénéfice de la circulaire du 30 juillet 1965.
En effet, cette dernière a prévu au c) de son chapitre IV la prise en compte, dans les éléments de la rémunération ouvrière, de l'indemnité de fonction allouée aux ouvriers contrôleurs de la surveillance industrielle de l'armement, et a précisé les modalités de calcul de cette indemnité (1).
Il résulte de ce qui précède qu'il y a bien lieu d'inclure la prime de fonction allouée aux ouvriers contrôleurs de la surveillance industrielle de l'armement dans la pension des techniciens qui exerçaient cette profession avant leur nomination dans un corps de TEF, mais dans la mesure seulement où ils ont conservé le 1er juillet 1982, à titre personnel le bénéfice des dispositions de la circulaire du 30 juillet 1965. De même, les intéressés continuent à bénéficier dans les mêmes conditions de la suppression de l'abattement de zone prévue en leur faveur au chapitre VI de ladite circulaire.
Il convient de rappeler en conclusion que, mise à part l'exception rappelée ci-dessus, le principe de la non-prise en compte des indemnités spécifiques liées à l'exercice de certaines fonctions ouvrières se trouve compensé par la prise en compte généralisée, dans le calcul des indemnités différentielles et des pensions des intéressés, de la prime de faisant fonction de chef d'équipe, sur laquelle le secrétariat d'Etat chargé du budget vient de donner son accord (cf. texte no 4). Il s'agit-là d'un élément extrêmement favorable aux intéressés, d'autant qu'on a pu constater que seul un très petit nombre d'entre eux a réellement exercé les fonctions correspondantes avant la nomination dans un corps de TEF, et a effectivement perçu la prime attachée à ses fonctions.
En tout état de cause, le principe de la prise en compte de la qualité de chef d'équipe ne concerne que les catégories d'ouvriers pour lesquelles il existe un bordereau de salaires spécifique destiné à les rémunérer en tant que tels.
En d'autres termes, cette qualité ne saurait être reconnue aux techniciens à statut ouvrier de la marine, dans la mesure où ces derniers disposent d'une nomenclature professionnelle et d'un barème de salaires qui leur sont propres, et qui ne prévoient pas la qualité de chef d'équipe.
7. Conditions d'exercice du droit d'option.
La circulaire visée du contrôleur financier 24818 /MA/SCR/PC du 02 mai 1960 , prise pour l'application de la loi d'option, toujours en vigueur, a prévu à son chapitre III « indemnité différentielle » que « l'indemnité forfaitaire dégressive » alors allouée aux TEF, ne devait pas être prise en compte, compte tenu de sa nature particulière, dans les éléments de rémunération « fonctionnaire » pour l'appréciation du droit d'option.
En d'autres termes, cela signifie qu'un fonctionnaire de l'ordre technique peut exercer le droit d'opter en faveur d'une pension ouvrière, bien qu'il ne remplisse pas directement la seconde condition exigée par la loi d'option — celle de percevoir encore à la date de radiation des contrôles une indemnité différentielle basée sur les salaires ouvriers — dans la mesure où il se trouverait cependant remplir cette condition s'il ne percevait pas dans sa rémunération fonctionnaire « l'indemnité forfaitaire dégressive ».
Dans le cadre de la réforme du statut des TEF intervenue en 1976, « l'indemnité forfaitaire », qui avait entre-temps perdu sa dégressivité, a été remplacée, à compter du 1er mai 1976, par l'indemnité de fonctions techniques, créée par le décret no 76-317 du 7 avril 1976.
Le modificatif à la circulaire du 2 mai 1960 no 31505/DEF/DPC/RGB/2 du 20 août 1976, visé du contrôleur financier et toujours en vigueur, a précisé que la simple substitution de l'indemnité de fonctions techniques à l'indemnité forfaitaire ne pouvait avoir d'incidence sur les conditions d'exercice du droit d'option, et a confirmé que les dispositions du chapitre III de la circulaire du 02 mai 1960 demeuraient applicables.
En conséquence, un TEF qui ne perçoit plus d'indemnité différentielle à sa radiation des contrôles, mais qui en percevrait une s'il ne bénéficiait pas de l'indemnité de fonctions techniques dans la rémunération qui lui est servie en tant que fonctionnaire, peut exercer le droit d'opter en faveur d'une pension ouvrière.
Ces dispositions, qui ont fait l'objet de négociations avec le secrétariat d'Etat chargé du budget dans le cadre des études menées à la suite de l'arrêt Houdayer, sont donc toujours applicables puisqu'il n'a pas été jugé opportun d'y mettre fin expressément. Par ailleurs, il convient de rappeler qu'elles s'appliquent uniquement à l'exercice du droit d'option en faveur d'une pension ouvrière, et qu'à ce titre elles doivent être très nettement distinguées des règles qui fixent les éléments à prendre en compte pour le calcul des indemnités différentielles allouées aux intéressés.
C'est ainsi que l'analyse selon laquelle l'indemnité de fonctions techniques doit être prise en compte dans l'exercice du droit d'option puisqu'elle fait partie des éléments de calcul de l'indemnité différentielle, n'est pas fondée, et ne saurait être opposée valablement aux intéressés dans l'état actuel des textes, quelle que soit la date de leur nomination dans un corps de fonctionnaires de l'ordre technique, et quand bien même celle-ci serait-elle postérieure au 1er juillet 1982, en effet, l'intervention des deux circulaires no 32307 et no 32308 du 13 octobre 1981 ne saurait en elle-même modifier en quoi que ce soit le modificatif à la circulaire du 2 mai 1960 du 20 août 1976 précité.
8. Conséquences des modifications de la nomenclature ouvrière sur le calcul des indemnités différentielles et sur le droit d'option.
Les circulaires no 32307 no 32308/DEF/DPC/RGB/2 du 13 octobre 1981 ont précisé dans leurs paragraphes 21 que le montant de l'indemnité différentielle était fixé « à la date d'effet de la nomination en qualité de TEF ». Aussi, la direction des personnels civils a-t-elle été amenée à indiquer par note no 32889/DEF/DPC/RGB/2 du 3 novembre 1983 que le maximum de la profession ouvrière exercée doit être déterminé pour chaque agent à la date de sa nomination, et que « les modifications de la nomenclature qui interviennent ultérieurement ne sauraient avoir d'incidence sur une indemnité différentielle déjà versée ».
En revanche, il en va différemment pour la radiation des contrôles, l'appréciation du droit d'option et la liquidation de la pension ouvrière. Certes, il est vrai qu'il y a toujours bien lieu de se reporter à la date de la nomination de l'intéressé dans un corps de TEF pour déterminer la profession ouvrière alors exercée.
Cependant, en ce qui concerne le salaire maximum susceptible d'être atteint dans cette profession, salaire qui constitue le critère servant de base à la liquidation de la pension, conformément aux termes mêmes de la loi d'option et à l'interprétation qu'en a donnée le conseil d'Etat, il doit quant à lui s'apprécier à la date de la radiation des contrôles et donc prendre en compte les évolutions de la nomenclature ouvrière qui sont susceptibles d'être intervenues au cours de la carrière de fonctionnaires des intéressés.
C'est ainsi notamment que tous les TEF issus des TSO, radiés des contrôles après le 1er janvier 1984, doivent, lorsqu'ils peuvent opter en faveur d'une pension ouvrière, bénéficier d'une pension calculée sur la base du salaire du 8e échelon de la catégorie T 6 bis.
En effet, à compter du 1er janvier 1984, date de la dernière modification de la nomenclature des professions des TSO, toutes culminent désormais à la catégorie T 6 bis. Cette modification rend sans objet le b) du 4o de la note no 32843/DEF/DPC/RGB/2 du 26 octobre 1983 relatif aux professions de « chronométreur » et de « préparateur-analyseur » de la branche « préparation logistique ». En conséquence, ces professions doivent désormais être incluses au a) parmi celles qui culminent à la catégorie T 6 bis.
Compte tenu de l'analyse qui précède, il y a donc lieu de bien distinguer :
1. Le maximum susceptible d'être atteint dans la profession ouvrière d'origine à la date de la nomination comme TEF, qui servira au calcul de l'indemnité différentielle de l'intéressé pendant toute la durée de la vie professionnelle active.
2. Le maximum susceptible d'être atteint dans la même profession à la date de radiation des contrôles, qui servira à la fois à déterminer si l'intéressé a — ou non — la possibilité d'opter pour une pension ouvrière (en calculant une indemnité différentielle « fictive », abstraction faite de l'indemnité de fonctions techniques), et le montant de cette pension.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le secrétaire général pour l'administration,
François BERNARD.
Annexe
ANNEXE. Table de références des textes cités dans la note d'information 32482 /def/dpc/rgb/2 du 12 août 1985.
Note-circulaire no 3488/M/SA/PO/433 du 20 juillet 1959 (BO/M, p. 2559 ; abrogée le 24 février 1984, BOC, p. 2556).
Circulaire 24818 /MA/SCR/PC du 02 mai 1960 (BO/G, p. 2247 ; BO/A, p. 1135).
Circulaire no 48953/M/CAN/P du 30 juillet 1965 (n.i. BO).
Décision 38848 du 13 juin 1968 (BOC/SC, 1976, p. 615).
Décision no 43537 du 6 avril 1971 (BOC/SC, p. 653).
Instruction no 44176/DN/DPC/CRG du 13 juillet 1971 (BOC/SC, p. 812 ; abrogée le 16 juillet 1999, BOC, p. 4455).
Instruction no 52035/DEF/DPC/CRG/2 du 5 mai 1975 (BOC, p. 1829 ; abrogée le 20 février 1995, BOC, p. 1347).
Circulaire 30258 /DEF/DPC/CRG/2 du 13 février 1976 (BOC, p. 615).
Décret no 76-317 du 7 avril 1976 (BOC, p. 1196 ; abrogé le 18 octobre 1989, BOC, p. 4728).
Note no 30736/DEF/DPC/CRG/2 du 22 avril 1976 (n.i. BO).
Circulaire 31505 /DEF/DPC/RGB/2 du 20 août 1976 (BOC, p. 2851).
Instruction no 31852/DEF/DPC/RGB/3 du 6 juillet 1978 (BOC, p. 3350 ; abrogée le 9 mai 1995, BOC, p. 3231).
Arrêt du conseil d'Etat (Houdayer) du 9 janvier 1981 (non inséré).
Circulaire no 32307/DEF/DPC/RGB/2 du 13 octobre 1981 (BOC, p. 4645 ; abrogée le 19 février 1991, BOC, p. 776).
Circulaire no 32308/DEF/DPC/RGB/2 du 13 octobre 1981(BOC, p. 4647 ; abrogée le 19 février 1991, BOC, p. 776).
Décision no 407/DEF/DPC/RGB du 25 février 1982 (BOC, p. 699).
Note no 30224/DEF/DPC/RGB/2 du 21 février 1983 (n.i. BO).
Note no 32843/DEF/DPC/RGB/2 du 26 octobre 1983 (n.i. BO).
Note no 32878/DEF/DPC/RGB/2 du 2 novembre 1983 (n.i. BO).
Note no 32889/DEF/DPC/RGB/2 du 03 novembre 1983 (n.i. BO).
Lettre no 33196/DEF/DPC/RGB/2 du 23 novembre 1983 (n.i. BO).