DÉCRET N° 76-1001 portant statut particulier du corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre.
Du 05 novembre 1976NOR
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre de la défense,
Vu la loi du 13 juillet 1972 (1) portant statut général des militaires, modifiée par la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 (2), notamment ses articles 3 et 5 ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 70-319 du 14 avril 1970 (BOC/SC, p. 460) portant organisation générale de l'enseignement militaire supérieur, modifié ;
Vu le décret n° 73-339 du 23 mars 1973 (3) portant statut particulier des corps féminins des armées ;
Vu le décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4892) modifié portant statut particulier des officiers des armes de l'armée de terre ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 15 septembre 1975, ensemble la délibération dudit Conseil en date du 17 septembre 1975 ;
Le Conseil d'État (section des finances) entendu,
DÉCRÈTE :
Chapitre CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales.
Art. 1er.
Les officiers du cadre spécial de l'armée de terre participent à la constitution et au fonctionnement de l'état-major de l'armée de terre et des états-majors des régions militaires, des divisions militaires et des grandes unités.
Ils peuvent en outre être appelés à encadrer et commander des formations de l'armée de terre chargées du recrutement, de l'instruction et de la mobilisation.
Ils peuvent être appelés à faire partie d'organismes interarmées ou relevant d'une autre armée ou de tout autre organisme rattaché au ministère chargé des armées.
Art. 2.
Les officiers du cadre spécial de l'armée de terre constituent un corps d'officiers de carrière dont la hiérarchie comporte les grades suivants :
Officiers subalternes :
sous-lieutenant ;
- lieutenant ;
- capitaine.
Officiers supérieurs :
commandant ;
- lieutenant-colonel ;
- colonel.
Officiers généraux :
général de brigade ;
- général de division.
Art. 3.
(Abrogé : décret du 12/09/2008.)
Chapitre CHAPITRE II. Recrutement.
Art. 4.
(Remplacé : décret du 12/09/2008.)
Il n'est plus procédé au recrutement dans le corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre à compter du 1er janvier 2009, ni à l'admission dans ce corps par application des dispositions de l'article L. 4133-1 du code de la défense.
Art. 5.
(Abrogé : décret du 12/09/2008.)
Art. 6.
(Abrogé : décret du 12/09/2008.)
Art. 7.
(Abrogé : décret du 12/09/2008.)
Art. 8.
(Abrogé : décret du 12/09/2008.)
Chapitre CHAPITRE III. Avancement.
Art. 9.
(Complété : décret du 12/09/2008.)
Les promotions aux grades de lieutenant et de capitaine ont lieu à l'ancienneté.
Toutes les autres promotions ont lieu au choix.
Pour les promotions au choix, la limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion.
Art. 10.
Les sous- lieutenants sont promus lieutenants à un an de grade.
Les lieutenants sont promus capitaines à quatre ans de grade.
Art. 11.
(Remplacé : décret du 12/09/2008.)
Seuls peuvent être promus au grade supérieur à celui qu'ils détiennent :
- Les capitaines ayant au moins cinq ans de grade qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
- Les commandants ayant au moins quatre ans de grade qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
- Les lieutenants-colonels qui ont au moins quatre ans de grade et se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de colonel et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
- Les colonels ayant au moins quatre ans de grade et qui se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de leur limite d'âge ;
- Les généraux de brigade ayant au moins deux ans et six mois de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de colonel.
Art. 12.
(Remplacé : décret du 12/09/2008.)
Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense.
La commission est présidée par le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant. Elle comprend de droit l'inspecteur général des armées-terre, l'inspecteur de l'armée de terre et le directeur du personnel militaire de l'armée de terre. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
La commission présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement aux grades d'officiers supérieurs.
Art. 13.
Les tableaux d'avancement sont établis dans l'ordre de l'ancienneté. Ils sont arrêtés par le ministre chargé des armées et publiés au Journal officiel de la République française.
Art. 14.
(Remplacé : décret du 12/09/2008.)
Les conditions d'accès à l'échelon sont déterminées par grade conformément au tableau suivant :
GRADES | DÉSIGNATION des échelons | CONDITIONS d'accès à l'échelon | RÈGLES particulières |
Général de division | Échelon unique | ||
Général de brigade | Échelon unique | ||
Coonel | Échelon exceptionnel | Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les colonels nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent. | Échelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. |
3e échelon | Après 4 ans de grade | ||
2e échlon | Après 1 an de grade | ||
1er échelon | Avant 1 an de grade | ||
Lieutenant-colonel | 2e échelon exceptionnel | Après 3 ans à l'échelon précédent | Échelon attribué dans la limite de 25% de l'effectif de l'échelon précédent (1). |
1er échelon exceptionnel | Après 9 ans de grade et avant 13 ans de grade | Échelon attribué dans la limité de 7% de l'effectif du grade (1). | |
4e échelon | Après 4 ans de grade | ||
3e échelon | Après 2 ans de grade | ||
2e échelon | Après 1 an de grade | ||
1er échelon | Avant 1 an de grade | ||
Commandant | 2e échelon exceptionnel | Après 3 ans à l'échelon précédent | Échelon attribué dans la limite de 25% de l'effectif de l'échelon précédent (1). |
1er échelon exceptionnel | Après de 8 ans de grade et avant 11 ans de grade | Échelon attribué dans la limite de 5% de l'effectif du grade (1). | |
4e échelon | Après 6 ans de grade | ||
3e échelon | Après 2 ans de grade | ||
2e échelon | Après 1 an de grade | ||
1er échelon | Avant 1 an de grade | ||
Capitaine | Échelon exceptionnel | Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade | Échelon attribué dans la limite de 3% de l'effectif du grade (1). |
5e échelon | Après 7 ans de grade | ||
4e échelon | Après 3 ans de grade | ||
3e échelon | Après 2 ans de grade | ||
2e échelon | Après 1 an de grade | ||
1er échelon | Avant 1 an de grade | ||
Lieutenant | 4e échelon | Après 3 ans de grade | |
3e échelon | Après 2 ans de grade | ||
2e échelon | Après 1 an de grade | ||
1er échelon | Avant 1 an de grade | ||
Sous-lieutenant | Échelon | Avant 1 an de grade | |
(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure. |
Art. 15.
(Remplacé : décret du 12/09/2008.)
Lors des avancements de grade, les officiers sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade.Dans le cas où ce classement a pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.
Art. 16.
(Abrogé : décret du 12/09/2008.)
Art. 17.
La possession d'un des brevets prévus par le décret du 14 avril 1970 susvisé donne droit, pour l'avancement d'échelon, à une bonification d'un an. Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade ; elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus.
Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet, ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification, ou de son reliquat non utilisé, lors de la promotion au grade supérieur.
Le reliquat de bonification non utilisé dans le corps d'origine peut l'être dans le corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre.
Chapitre CHAPITRE IV. Dispositions diverses ou transitoires.
Art. 18.
(Remplacé : décret du 12/09/2008.)
Les officiers ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission en application de l'article L. 4139-13 du code de la défense.
Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13, le nombre de démissions agréées chaque année par le ministre de la défense en application du premier alinéa du présent article ne peut être inférieur à 0,5 p. 100, arrondis à l'unité supérieure, de l'effectif du corps.
Art. 19.
(Remplacé : décret du 12/09/2008.)
À la date du 1er janvier 2009, les officiers sont reclassés dans les échelons, en conservant leur ancienneté de grade, conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | ANCIENNETÉ CONSERVÉE |
Grade et échelon | Grade et échelon | |
Général de division | Général de division | |
2e échelon | Échelon unique | Sans ancienneté |
1er échelon | Échelon unique | Sans ancienneté |
Général de brigade | Général de brigade | |
Échelon exceptionnel | Échelon unique | Sans ancienneté |
1er échelon | Échelon unique | Sans ancienneté |
Colonel | Colonel | |
2e échelon exceptionnel | Échelon exceptionnel | Ancienneté acquise |
1er échelon exceptionnel | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise majorée de 2 années dans la limite de durée de l'échelon d'arrivée |
1er échelon au-dessus de 1 an | 2e échelon | Ancienneté acquise au-delà de 1 an |
1er échelon en-dessous de 1 an | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Lieutenant-Colonel | Lieutenant-Colonel | |
4e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienne acquise |
1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienne acquise |
Commandant | Commandant | |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de durée de l'échelon d'arrivée |
2e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
Capitaine | Capitaine | |
5e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
4e échelon | 4e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise dans la limite de durée de l'échelon d'arrivée |
3e échelon | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
Lieutenant | Lieutenant | |
5e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
4e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Sous-lieutenant | Sous-Lieutenant | |
3e échelon | Échelon unique | Sans ancienneté |
2e échelon | Échelon unique | Sans ancienneté |
1er échelon | Échelon unique | Sans ancienneté |
Art. 20.
(Remplacé : décret du 12/09/2008.)
Tant que l'officier n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau suivant :
GRADES | DÉSIGNATION des échelons | CONDITIONS d'accès à l'échelon | RÈGLES particulières |
Général de division | Échelon unique | / | |
Général de brigade | Échelon unique | / | |
Colonel
| Échelon exceptionnel | Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les colonels nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent. | Échelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. |
3e échelon | Après 3 ans dans l'échelon précédent |
| |
2e échelon | Après 1 ans dans l'échelon précédent | ||
1er échelon | / | ||
Lieutenant-colonel | 2e échelon exceptionnel | Après 3 ans à l'échelon précédent | Échelon attribué dans la limite de 25% de l'effectif de l'échelon précédent (1). |
1er échelon exceptionnel | Après 9 ans de grade et avant 13 ans de grade | Échelon attribué dans la limite de 7% de l'effectif du grade (1). | |
4e échelon | Après 2 ans dans l'échelon précédent | ||
3e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | ||
2e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | ||
1er échelon | / | ||
Commandant | 2e échelon excptionnel | Après 3 ans à l'échelon précédent | Échelon attribué dans la limite de 25% de l'effectif de l'échelon précédent (1). |
1er échelon exceptionnel | Après 8 ans de grade et avant 11 ans de grade | Échelon attribué dans la limite de 5%(1). | |
4e échelon | Après 4 ans dans l'échelon précédent |
| |
3e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | ||
2e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | ||
1er échelon | / | ||
Capitaine | Échelon exceptionnel | Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade | Échelon attribué dans la limite de 3% de l'effectif du grade (1). |
5e échelon | Après 4 ans dans l'échelon précédent | ||
4e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | ||
3e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | ||
2e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | ||
1er échelon | / | ||
Lieutenant | 4e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | |
3e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | ||
2e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | ||
1er échelon | / | ||
Sous-Lieutenant | Échelon unique | / | |
(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure. |
Lorsque l'officier accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 14.
Art. 21.
(Remplacé : décret du 12/09/2008.)
Dans le cas où la mise en œuvre des articles 19 et 20, dans leur rédaction issue du décret no 2008-949 du 12 septembre 2008 modifiant le décret no 76-1001 du 5 novembre 1976 portant statut particulier du corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre, a pour effet de placer l'officier dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.
Art. 22.
(Abrogé : décret du 12/09/2008.)
Art. 23.
(Abrogé : décret du 12/09/2008.)
Art. 24.
(Abrogé : décret du 12/09/2008.)
Art. 25.
Le Premier ministre, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre de la défense et le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française pour prendre effet le 1er janvier 1976.
Fait à Paris, le 5 novembre 1976..
Par le Président de la République :
VALÉRY GISCARD D'ESTAING.
Le Premier ministre,
Raymond BARRE.
Le ministre de la défense,
Yvon BOURGES.
Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances,
Michel DURAFOUR.
Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique,
Maurice LIGOT.