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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ARRÊTÉ relatif aux matériels aéronautiques, pris pour l'application de l'article 3. du décret n° 2000-1180 du 4 décembre 2000 fixant les attributions de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense.

Abrogé le 18 avril 2018 par : ARRÊTÉ relatif aux matériels aéronautiques de la défense, pris pour l'application de l'article R. 3241-26 du code de la défense. Du 04 décembre 2000
NOR D E F D 0 0 0 2 3 6 9 A

Autre(s) version(s) :

 

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret n° 2000-1180 du 4 décembre 2000 fixant les attributions de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense ;

Vu l'arrêté du 4 décembre 2000  portant organisation de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense,

ARRÊTE  :

Art. 1er.

 

 (Modifié : arrêté du 25/03/2011).

La compétence de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense s'étend aux matériels aéronautiques mis en œuvre au ministère de la défense et dont l'usage est exclusivement aéronautique.

Ces matériels regroupent les matériels aériens et les matériels aéronautiques non aéroportés.

La compétence de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense s'étend, en outre, à certains systèmes d'armes.

Art. 2.

 

 (Modifié : arrêtés du 25/03/2011 - 9/02/2016 - art. 1er).

Le matériel aérien est le matériel aéroporté nécessaire à l'accomplissement des missions aériennes.

Il comprend :

  • les aéronefs complets ;

  • les moteurs et éléments de moteurs ;

  • les hélices et ensembles tournants ;

  • les éléments de cellules ;

  • les matériels d'équipement et d'avionique de bord et leurs logiciels ;

  • les matériels des systèmes d'armes aéroportés et d'avionique de mission et leurs logiciels ;

  • les armements ainsi que les artifices pyrotechniques directement liés à la navigabilité des aéronefs ; ; 

  • les matériels de sécurité et de sauvetage aéroportés, les lots de survie, les conteneurs largables ;

  • les matériels d'aérotransport en soute ou en charge suspendue ;

  • les ingrédients, produits divers et peintures utilisés sur les aéronefs ou à leur bord ;

  • les moyens d'essais normalement aéroportés et difficilement déposables pour les travaux de maintenance.

Art. 3.

 

(Modifié : arrêté du 21/06/2005). 

Le matériel aéronautique non aéroporté est utilisé à terre sur les plates-formes aéronautiques ou à bord des bâtiments porte-hélicoptères et des porte-avions. Il concourt à la préparation pour mission, à la mise en œuvre et à la maintenance des aéronefs.

Il comprend :

  • les matériels de mise en œuvre et de maintenance ;

  •  les matériels sol et d'environnement à caractère aéronautique ; 

  • les simulateurs et entraîneurs de vol, de mission, d'instruction ou d'entraînement et de maintenance ;

  • les matériels spécifiques nécessaires à la préparation et à la restitution des missions aériennes et les logiciels éventuellement associés ;

  • les matériels spécifiques nécessaires à la conduite des opérations aériennes et les logiciels associés à ces matériels ;

  • les matériels spécifiques nécessaires au contrôle de la circulation aérienne ;

  • les outillages spécifiques de mise en œuvre de la maintenance des 1er, 2e et 3e niveaux ;

  • les lots de campement et d'arrimage ;

  • les ingrédients, produits divers et peintures à usage spécifique aéronautique ;

  • les emballages communs et spécifiques ;

  • les véhicules et matériels de sécurité spécifiques employés exclusivement sur les plates-formes aéronautiques.

Art. 3-1.

 

(Créé : arrêté du 21/06/2005, remplacé : arrêté du 9/02/2016 - art. 2). 

Les systèmes d'armes et de missiles non aéroportés du périmètre de gestion de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense sont :

  • les systèmes sol-air de l'armée de l'air ;

  • les systèmes qui lui sont confiés par les armées ;

  • les systèmes d'exploitation des données de renseignement d'origine image (ROIM) utilisant les données provenant des systèmes d'observation satellitaire ;

  • les systèmes d'armes sol-air autres que ceux de très courte portée.

Art. 4.

 

(Modifié : arrêté du 21/06/2005). 

La documentation technique associée aux différents matériels énumérés aux articles 2., 3. et 3-1. est considérée comme du matériel aéronautique. À ce titre, la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense assure ou fait assurer l'approvisionnement de cette documentation technique et de sa mise à jour.

Art. 5.

 

Le directeur central de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 décembre 2000.

Alain RICHARD.