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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE L'AIR : 1er Bureau

INSTRUCTION N° 160/DEF/DPMAA/1/GO relative au recrutement d'officiers de carrière aux grades de lieutenant, capitaine et commandant.

Du 30 janvier 1990
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 13 février 1991 (BOC, p. 701) et son erratum du 3 avril 1991 (BOC, p. 1152). , 2e modificatif du 4 février 1992 (BOC, p. 681). , 3e modificatif du 10 mars 1995 (BOC, p. 1570). , 4e modificatif du 2 mars 1998 (BOC, p. 1225). , 5e modificatif du 14 avril 1999 (BOC, p. 2493). , Instruction n° 357/DEF/DPMAA/SDPO/BDO/GO/AVT du 3 avril 2002 (BOC, p. 2913).

Référence(s) :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784 ; BOC/A, p. 595) modifiée.

Décret N° 75-1208 du 22 décembre 1975 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air.

Décret n° 76-886 du 16 septembre 1976 (BOC, p. 3251) modifiée.

Instruction N° 15/DEF/DPMAA/BDSO/CH du 23 décembre 1998 relative à la notation des majors, des sous-officiers de carrière ou sous contrat et des militaires du rang engagés de l'armée de l'air.

Instruction 270 /DEF/DPMAA/1/PI du 09 février 1990 (BOC, p. 607)

Instruction N° 2340/DEF/DPMAA/BDO/GO du 25 novembre 1997 relative à la notation des officiers. Instruction N° 900/DEF/DPMAA/BDO/GO/EMS du 21 décembre 1999 portant organisation du cycle de qualification des officiers de l'armée de l'air dans le cadre de l'enseignement militaire supérieur du 1er degré.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 650/DPMAA/1/GO/A du 27 mars 1979 (BOC, p. 1433) et ses trois modificatifs des 27 février 1981 (BOC, p. 1007), 12 février 1982 (BOC, p. 655) et 4 février 1985 (BOC, p. 835).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  231.1.2.1.

Référence de publication : BOC, p. 515.

1. Généralités.

La présente instruction traite du recrutement au choix d'officiers de carrière aux différents grades de lieutenant, capitaine et commandant dans le corps des :

  • officiers de l'air ;

  • officiers mécaniciens de l'air ;

  • officiers des bases de l'air.

2. Recrutement au grade de lieutenant.

(Modifié : 1er mod.)

2.1. Candidats.

Le recrutement au grade de lieutenant de carrière est ouvert aux catégories de personnels ci-après dans des conditions propres à chacune d'elles :

  • les anciens élèves figurant sur la liste de sortie de l'école polytechnique (rappelés ici pour mémoire) ;

  • les majors et sous-officiers de carrière des grades d'adjudant-chef et d'adjudant ;

  • les officiers sous contrat de l'armée de l'air du grade de sous-lieutenant ou de lieutenant.

2.2. Volume du recrutement.

Ce recrutement est limité chaque année, par corps, à 55 p. 100 du nombre d'élèves officiers admis par concours la même année à l'école de l'air et à l'école militaire de l'air. Les places laissées vacantes dans le corps des officiers de l'air peuvent être attribuées aux autres corps.

2.3. Conditions propres à chacune des catégories de personnel.

2.3.1. Majors et autres sous-officiers de carrière.

Les majors et les sous-officiers de carrière visés au paragraphe 2.1 peuvent être recrutés au grade de lieutenant dans les conditions suivantes :

  • réunir à la date de la nomination douze années de services militaires, dont au moins deux depuis la date de promotion au grade d'adjudant ;

  • détenir un brevet militaire donnant accès à l'échelle de solde no 4 ;

  • faire acte de candidature ;

  • satisfaire aux normes médicales propres à chaque corps et spécialité ;

  • être âgé à la date de nomination :

    • pour le corps des officiers de l'air, de 33 ans au moins et de moins de 39 ans ;

    • pour le corps des officiers mécaniciens de l'air et celui des officiers des bases de l'air, de 35 ans au moins et de moins de 43 ans.

Les spécialités d'officiers accessibles aux candidats dépendent de leur groupe d'origine. Elles sont définies par circulaire annuelle.

2.3.2. Lieutenants et sous-lieutenants de réserve.

Les lieutenants et sous-lieutenants de réserve visés au paragraphe 2.1 peuvent être recrutés, sur titres, dans les conditions suivantes :

  • faire acte de candidature ;

  • être titulaire d'un des diplômes de fin d'études du second cycle de l'enseignement supérieur ou d'un titre d'ingénieur délivré dans les conditions fixées par la loi du 10 juillet 1934 ;

  • être âgé, au 1er janvier de l'année de leur nomination, de moins de 25 ans pour le corps des officiers de l'air et de moins de 30 ans pour les deux autres corps.

2.4. Prises de rang du recrutement au grade de lieutenant.

Les sous-officiers recrutés en tant que lieutenant de carrière prennent rang dans l'ordre suivant dans chaque corps :

  • ceux issus des majors ;

  • ceux issus des adjudants-chefs ;

  • ceux issus des adjudants,

et dans chacune de ces catégories compte tenu de leur ancienneté dans leur grade de sous-officier et, s'il y a lieu dans les grades précédents et, à égalité d'ancienneté, dans l'ordre décroissant des âges.

Les lieutenants et sous-lieutenants de réserve ne peuvent prétendre au bénéfice éventuel d'ancienneté de service en situation d'activité dans le grade de lieutenant.

A égalité d'ancienneté prennent rang dans l'ordre suivant, après les sous-lieutenants de carrière promus lieutenants, ceux :

  • issus de l'école polytechnique ;

  • recrutés parmi les sous-officiers ;

  • recrutés sur titres parmi les officiers sous contrat.

2.5. Dépôt et exploitation des candidatures.

2.5.1.

Les candidatures sont déposées directement sur le mémoire de proposition pour ce qui concerne les officiers sous contrat, sur le bulletin de notes annuelles pour les majors, adjudants-chefs et adjudants.

2.5.2.

Afin de faciliter la sélection, les candidats remplissant les conditions générales énoncées ci-dessus sont répartis :

  • par grade pour les candidats issus des officiers sous contrat et pour les candidats sous-officiers du personnel navigant ;

  • par catégorie d'âge pour les sous-officiers candidats dans les corps des officiers mécaniciens et des officiers des bases de l'air : un choix « jeune » (35 à 39 ans) et un choix « âgé » (40 à 43 ans) (1).

Une circulaire précise chaque année les critères requis résultant des conditions générales.

2.5.3.

  • a).  Un avis manuscrit et une notation chiffrée sont émis aux échelons hiérarchiques suivants :

    • commandant d'unité ;

    • commandant de base (ou équivalent).

  • b).  Une appréciation sur les avis et la notation chiffrée des commandants de base (ou équivalent) est mise par l'autorité notant en dernier ressort.

La chaîne hiérarchique dans laquelle se situent ces échelons est la même que celle concernant la notation des officiers qui fait l'objet d'une instruction particulière.

2.5.4.

Avant d'émettre un avis de proposition à leur niveau, les commandants de base (ou niveau équivalent) reçoivent personnellement, et de façon individuelle tous les candidats qui leur sont subordonnés ; ils leur précisent à cette occasion que la nomination au grade de lieutenant de carrière entraîne, dans la majorité des cas, un changement de garnison.

2.5.5.

Les mémoires de proposition pour le recrutement au grade de lieutenant de carrière, accompagnés des pièces justificatives, sont transmis suivant la procédure définie en annexe I de manière à parvenir à la direction du personnel militaire de l'armée de l'air à la date fixée par la circulaire annuelle. Il appartient à chaque niveau hiérarchique d'en déduire son propre calendrier.

3. Recrutement aux grades de capitaine et de commandant.

3.1. Candidats.

Le recrutement aux grades de capitaine et de commandant de carrière est réalisé parmi les officiers sous contrat en situation d'activité (OSC) du grade de capitaine ou de commandant remplissant les conditions suivantes :

  • être candidat ;

  • compter au moins huit ans de services militaires en qualité d'aspirant ou d'officier ;

  • être âgés de 33 ans au moins pour le corps des officiers de l'air et 36 ans au moins pour les deux autres corps ;

  • détenir l'un des diplômes techniques de l'enseignement militaire supérieur du 1er degré.

3.2. Volume du recrutement.

Ce recrutement est limité chaque année par corps à :

  • 15 p. 100 pour le grade de capitaine,

  • 10 p. 100 pour le grade de commandant,

du nombre d'élèves officiers admis par concours la même année à l'école de l'air et à l'école militaire de l'air. Les places laissées vacantes dans le corps des officiers de l'air peuvent être attribuées aux autres corps.

3.3. Prise de rang.

Les officiers sous contrat recrutés comme officiers de carrière conservent le bénéfice de leur ancienneté de grade dans leur nouveau corps et à égalité d'ancienneté prennent rang :

  • pour les commandants, après les capitaines de carrière promus commandants ;

  • pour les capitaines, après les lieutenants de carrière promus capitaines.

3.4. Dépôt et exploitation des candidatures.

(Modifié : 4e mod.)

3.4.1.

Une circulaire annuelle précise les critères requis résultant des conditions générales pour pouvoir faire acte de candidature.

3.4.2.

Le dossier annuel de notation officier de l'année constitue le mémoire de proposition au recrutement au grade de capitaine ou de commandant de carrière. Ce document est défini par une instruction séparée qui donne les directives nécessaires à son établissement et à son exploitation. Il rassemble en effet :

  • la candidature de l'intéressé ;

  • la notation annuelle et les avis hiérarchiques successifs.

3.5. Remarques.

L'OSC admis parmi les officiers de carrière devient entièrement assujetti aux statuts particuliers de son nouveau corps, notamment en ce qui concerne le lien au service et l'avancement :

  • le lien au service n'est plus assuré par des contrats successifs auxquels peuvent être associés certains avantages particuliers en fin de service ;

  • en ce qui concerne l'avancement, les dispositions statutaires deviennent plus contraignantes en raison de l'existence du créneau de proposition au grade de colonel ou de commandant.

4. Réalisation du recrutement.

La direction du personnel militaire de l'armée de l'air exploite les candidatures exprimées au titre des recrutements aux grades de lieutenant, capitaine et commandant de carrière transmises par les autorités fusionnant en dernier ressort et les présente à la commission prévue à cet effet.

Cette commission propose au ministre la liste des candidats jugés aptes à être recrutés en tant qu'officier de carrière dans les différents grades concernés.

Les nominations aux grades appropriés d'officier de carrière sont directement prononcées par décret sans qu'au préalable soit publiée de liste d'aptitude.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de corps aérien, directeur du personnel militaire de l'armée de l'air,

LEBRUN.

Annexes

ANNEXE I. DOSSIER DE PROPOSITION pour le recrutement au grade de lieutenant de carrière.

(Modifiée : 1er mod. ; 2e mod. ; 3e mod. ; 4e mod.)

ANNEXE II. Échelle des valeurs pour l'attribution de la note d'aptitude à la spécialité (NAS).

Contenu

(Remplacée : 1er mod. et son erratum du 3 avril 1991).

Contenu

15 <= NAS <= 20 : candidat particulièrement apte pour la spécialité.

12 <= NAS < 15 : candidat apte pour la spécialité.

10 <= NAS < 12 : bon candidat, devant cependant faire ses preuves pour la spécialité.

NAS < : candidat présentant des réserves pour la spécialité.

ANNEXE III. Échelle de valeurs pour l'attribution de la note d'aptitude a l'état d'officier (NAO).

Contenu

(Remplacée : 2e mod.)

Contenu

L'aptitude portée sur chaque candidat au recrutement au grade de lieutenant de carrière, sera déterminée par chaque échelon hiérarchique concerné selon l'échelle suivante :

  • 18 < NAO <=20 : CANDIDAT D'EXCEPTION

  • 15 < NAO <= 18 : EXCELLENT CANDIDAT

  • 12 < NAO <= 15 : TRÉS BON CANDIDAT

  • 10 < NAO <= 12 : BON CANDIDAT

  • NAO <= 10 : CANDIDAT PRÉSENTANT DES RÉSERVES

APPENDICE 1.

(Remplacé : 1er mod.)

Figure 1. MEMOIRE DE PROPOSITION POUR LE RECRUTEMENT AU GRADE DE LIEUTENANT D'ACTIVE EN 19.

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APPENDICE 2.

Figure 2. ETAT RECAPITULATIF pour le RECRUTEMENT au grade de lieutenant de carrière pour l'année.

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