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Archivé DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS : Sous-Direction de la comptabilité centrale ; Bureau de la réglementation

LETTRE L/C/287 N° CD/5309 du ministre de l'économie des finances et du budget relative au reversement de fonds sur dépenses des ministères à annuler donnant lieu à rétablissement des crédits budgétaires. Procédures applicables en matière de règlement des cessions effectuées par les services de l'Etat. Délais applicables aux rétablissements de crédits.

Du 03 décembre 1985
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes.
    Un imprimé répertorié.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.10.

Référence de publication : BOC, p. 7724.

Par circulaire de la direction du budget B/10/130 du 29 octobre 1984 (BOC, p. 6367) les ministres et secrétaires d'Etat ont été informés du report au 1er janvier 1986 des dispositions de l' arrêté du 20 juin 1984 (1) relatif aux cessions réalisées entre les services de l'Etat. Ce texte modifiait les articles premier, 5 et 6 de l' arrêté du 28 février 1956 relatif aux opérations de régularisation et sa circulaire d'application.

En dernier lieu, l' arrêté du 02 décembre 1985 (BOC, p. 7723), publié au Journal officiel du 13 décembre 1985 modifiant celui du 28 février 1956 a unifié les délais de rétablissements de crédits.

La présente circulaire a pour objet de préciser les conditions générales d'application de ces textes au plan réglementaire et comptable, et les dispositions transitoires y afférent. Trois annexes présentent les nouvelles nomenclatures des comptes et des spécifications de recettes de reversement de fonds et la nouvelle contexture du bordereau récapitulatif des annulations de dépenses à opérer, qui devront être utilisés à partir du 1er janvier 1986.

1. CONDITIONS GENERALES D'APPLICATION.

1.1. CHAMP D'APPLICATION DE LA REFORME DES CESSIONS.

La réforme des cessions modifie les champs d'application respectifs des procédures de fonds de concours et de rétablissements de crédits consécutifs à des reversements de fonds.

Il est rappelé que les rétablissements de crédits intervenant hors métropole en vertu de textes spécifiques ne sont pas concernés par les nouvelles dispositions.

1.1.1. Règlement des cessions.

En matière de cessions, les rétablissements de crédits consommés après reversement de fonds sont désormais limités aux cessions entre deux services de l'Etat, lorsque le règlement intervient localement ou lorsque au moins l'un des deux services est local. Il y a alors émission d'un mandat par le service cessionnaire et d'un titre de recette imputé sur le compte « reversement de fonds » par le service cédant.

1.1.2. Restitution au Trésor de sommes payées à titre provisoire ou indûment sur crédits budgétaires.

Aucune modification n'est apportée aux dispositions concernant les reversements de fonds consécutifs à la restitution au Trésor des dépenses payées à titre provisoire ou indûment. Ces dépenses peuvent continuer d'être affectées au service créancier par la procédure des rétablissements de crédits, quel que soit le débiteur du service de l'Etat : tiers (organisme public ou privé, particulier) ou service de l'Etat.

1.2. DELAIS PENDANT LESQUELS LES SERVICES DE L'ETAT PEUVENT BENEFICIER DU RETABLISSEMENT DES CREDITS BUDGETAIRES CONSOMMES

(art. 6 et 8 de l' arrêté du 28 février 1956 modifiés).

L' arrêté du 02 décembre 1985 a unifié les délais pendant lesquelles les services de l'Etat peuvent bénéficier du rétablissement des crédits budgétaires quelle que soit la nature et les modalités d'exécution des opérations en cause.

Ces délais sont désormais les suivants :

  • jusqu'à la fin de la gestion qui a supporté la dépense sur les chapitres de dépenses ordinaires de personnel ;

  • jusqu'à la fin de la gestion suivant celle qui a supporté la dépense sur les autres chapitres de dépenses ordinaires ;

  • jusqu'à la fin de la gestion suivant celle qui a supporté la dépense, ainsi que, passé ce délai, au cours de la gestion de la constatation de la recette, sur les chapitres de dépenses dotés d'autorisation de programme.

Les écritures relatives à l'ensemble de ces rétablissements de crédits sont constatées par l'agent comptable central du Trésor en écriture complémentaire au 31 décembre d'une gestion jusqu'au 28 février de la gestion suivante.

1.3. CONSEQUENCES REGLEMENTAIRES ET COMPTABLES.

1.3.1. Conséquence de la modification des règles d'affectation du produit des cessions à des tiers sur la nature des recettes.

1.3.1.1. Le domaine des fonds de concours de l'Etat.

L'affectation à un service du produit des cessions qu'il consent à des tiers est réalisée par décret entraînant création d'un fonds de concours dans les conditions habituelles.

L'émission des titres de recettes relatifs à ces cessions et la comptabilisation des recouvrements correspondants s'effectueront donc :

  • soit au compte 901.60 « Fonds de concours ordinaires et spéciaux » lorsque la cession a donné lieu à ouverture de fonds de concours ;

  • soit au compte 901.59 « Budget général, recettes, divers » ligne « Recettes accidentelles à différents titres » (spécification no 805.01 pour 1986) dans le cas contraire.

Il est précisé que toutes les cessions à régulariser dans le cadre de la nouvelle procédure ne donneront pas lieu à la création de fonds de concours, soit parce que l'affectation n'aura pas été admise, soit parce qu'il aura été possible, compte tenu de leur nature, de les reclasser dans des fonds de concours existants dont les libellés seront à cet effet modifiés conformément à la réglementation.

1.3.1.2. Le domaine des reversements de fonds.

L'émission des titres de recettes et la comptabilisation des recouvrements au titre des reversements de fonds s'appliquent désormais à trois types de remboursements :

  • aux remboursements de cessions entre services administratifs locaux de l'Etat ;

  • aux remboursements des dépenses supportées à titre provisoire pour le compte de tiers ou d'autres services administratifs locaux de l'Etat ;

  • aux remboursements des dépenses de l'Etat payées indûment (trop-perçus) qu'elles soient payées après ordonnancement, ou pour les traitements mis en paiement par les départements informatiques du Trésor, sans ordonnancement préalable (2).

1.3.1.3.

Pour la détermination des domaines respectifs des cessions, des dépenses supportées à titre provisoire ou payées indûment, il est précisé :

  • que le produit des cessions à des tiers concerne notamment les ventes de matériels et de fournitures diverses ainsi que les prestations de services rendus par l'Etat.

  • que les remboursements des dépenses payées indûment (trop-perçus) concernent exclusivement les mises en paiement erronées ou indues. C'est ainsi que les titres de recettes émis en vue d'obtenir la restitution partielle d'une provision consécutive à une réduction de commande, doivent être considérés non comme trop-perçus mais comme dépense supportée provisoirement. Il n'y a pas en effet, dans ce cas, paiement indu, mais modification des opérations initialement prévues ;

  • que les dépenses supportées provisoirement concernent tous les règlements effectués temporairement par les services de l'Etat à l'occasion de leur activité, qui n'ont pas le caractère de cession ou de trop-perçu.

Tel est notamment le cas des remboursements à l'Etat des dépenses engagées par un service pour le compte d'un tiers à charge pour ce dernier d'en rembourser le prix : remboursements des communications téléphoniques par les agents des administrations, remboursements obtenus par l'Etat des particuliers ou assurances en réparation de dommages subis par le parc automobile, charges locatives et frais d'entretien des appartements des fonctionnaires etc.

1.3.2. Conséquences sur la comptabilité des recettes.

La modification du domaine des reversements de fonds emporte divers changements de la nomenclature générale des comptes et des spécifications de recettes.

Ces modifications apparaissent sur les extraits de nomenclatures figurant en annexes 1 et 2 de la présente circulaire.

Les nouveaux comptes et spécifications devront être utilisés par les ordonnateurs et les comptables à partir du 1er janvier 1986.

1.3.2.1. Emission des titres de recettes.

A compter du 1er janvier 1986 les titres de recettes émis par les ordonnateurs, outre les renseignements habituels fixés par la réglementation (3), doivent obligatoirement comporter l'indication du type de reversement concerné : soit cessions entre services administratifs locaux, soit dépenses provisoires, soit trop-perçus, ainsi que certaines autres mentions essentielles qui sont parfois perdues de vue :

  • référence de l'ordonnance ou du mandat afférent à la dépense remboursée (à l'exception des dépenses de personnel) ;

  • imputation budgétaire de la dépense : chapitres, articles, paragraphes ;

  • gestion d'imputation de cette dépense ;

  • ventilation éventuelle des remboursements entre les diverses imputations ;

  • nature de la dépense d'origine donnant lieu à rétablissement de crédits.

Il est en outre précisé que les titres de recettes recevant une imputation comptable différente, selon qu'il s'agit d'une part des cessions entre services administratifs locaux, d'autre part des remboursements de dépenses provisoires et des trop-perçus, doivent être inscrits sur deux séries de bordereaux journaliers distinctes.

1.3.2.2. Etablissement des déclarations de recettes.

Il est rappelé que les déclarations de recettes délivrées par les comptables au titre des reversements de fonds doivent impérativement reprendre, sur les titres, les éléments suivants :

  • type du reversement de fonds ;

  • désignation de la partie versante ;

  • référence du titre de recettes, c'est-à-dire numéro et date d'émission et compte d'imputation ;

  • imputation budgétaire de la dépense remboursée : chapitre, article et paragraphe ;

  • gestion d'imputation de la dépense ;

  • date de l'écriture constatant la recette.

Lorsque le remboursement d'un débiteur concerne plusieurs chapitres budgétaires, services ou gestions, des déclarations de recettes distinctes doivent être délivrées.

1.3.3. Conséquences sur la préparation des demandes de rétablissement de crédits à l'agence comptable centrale du Trésor.

Le bordereau récapitulatif des annulations de dépenses à opérer par suite de reversement de fonds, support de la demande des rétablissements de crédits, est modifié dans un souci de simplification et dans le but de faire apparaître les dépenses supportées à titre provisoire.

Un modèle du nouvel imprimé figure en annexe 3.

Il est rappelé qu'un bordereau distinct accompagné des déclarations de recettes correspondantes doit être présenté à l'ACCT :

  • par chapitre bénéficiant du rétablissement de crédits ;

  • pour chacun des trois types de reversements visés au III-1 b) ci-dessus ;

  • par sous compte 493 d'imputation du reversement ; celui-ci doit figurer sur la déclaration de recettes à la rubrique « crédit au compte » ;

  • par année d'origine du versement pour les sommes imputées aux sous-comptes « années antérieures ». Cette année est celle qui figure à la rubrique « écriture » de la déclaration de recette.

2. DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Des dispositions transitoires régissent les titres de recettes dont l'émission est intervenue avant le 1er janvier 1986.

Le rétablissement des crédits afférents aux recouvrements effectués en vertu des titres de recettes émis avant le 1er janvier 1986 interviendra dans les conditions réglementaires en vigueur avant cette date. Cette disposition s'applique aussi bien aux reversements de fonds encaissés antérieurement au 1er janvier 1986 qu'à ceux qui le seront ultérieurement.

La référence des titres de recettes qui doit obligatoirement figurer sur les déclarations de recettes permettra à l'ACCT d'effectuer les contrôles utiles.

Les titres de recettes émis sur les comptes reversements de fonds à compter du 1er janvier 1986, et le rétablissement des crédits correspondants, devront être conformes à la nouvelle réglementation définie ci-dessus.

Il vous appartient d'informer les ordonnateurs secondaires placés sous votre autorité des dispositions de la présente circulaire.

Dans le cas où l'application de ce nouveau dispositif soulèverait des difficultés, vous voudrez bien les signaler à la direction de la comptabilité publique, bureau C 1 afin d'y porter remède.

Pour le ministre de l'économie, des finances et du budget et par délégation :

Le directeur de la comptabilité publique,

Michel PRADA.

Annexes

ANNEXE 1. EXTRAIT NOMENCLATURE GENERALE DES COMPTES.

493 Reversement de fonds sur dépenses des ministères à annuler.

493.0 Reversements de fonds sur dépenses ordinaires des services civils.

493.00 Cessions entre services administratifs locaux.

493.000 Titres de l'année courante.
493.001 Titres des années antérieures.

493.01 Dépenses provisoires et trop-perçus.

493.010 Titres de l'année courante.
493.011 Titres des années antérieures.

493.1 Reversements de fonds sur dépenses en capital des services civils.

493.10 Cessions entre services administratifs locaux.

493.100 Titres de l'année courante.
493.101 Titres des années antérieures.

493.11 Dépenses provisoires et trop-perçus.

493.110 Titres de l'année courante.
493.111 Titres des années antérieures.

493.2 Reversements de fonds sur dépenses ordinaires des services militaires.

493.20 Cessions entre services administratifs locaux.

493.200 Titres de l'année courante.
493.201 Titres des années antérieures.

493.21 Dépenses provisoires et trop-perçus.

493.210 Titres de l'année courante.
493.211 Titres des années antérieures.

493.3 Reversements de fonds sur dépenses en capital des services militaires.

493.30 Cessions entre services administratifs locaux.

493.300 Titres de l'année courante.
493.301 Titres des années antérieures.

493.32 Dépenses provisoires et trop-perçus.

493.320 Titres de l'année courante.
493.321 Titres des années antérieures.

493.4 Reversements de fonds. Crédits à rétablir sur place.

493.40 Cessions entre services administratifs locaux.

493.400 Titres de l'année courante.
493.401 Titres des années antérieures.

493.41 Dépenses provisoires et trop-perçus.

493.410 Titres de l'année courante.
493.411 Titres des années antérieures.

2

ANNEXE 2.

Contenu

Figure 1. EXTRAIT NOMENCLATURE DES RECETTES 1986.

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 image_15007.PDF-001.png
 

410*/78 BORDEREAU RECAPITULATIF DES ANNULATIONS DE DEPENSES A OPERER SUR ORDONNANCES DIRECTES ET DE DELEGATION PAR SUITE DE REVERSEMENTS DE FONDS EFFECTUES EN :