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Archivé DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS : Sous-Direction de la comptabilité centrale ; Bureau de la réglementation

NOTE N° 14972/DEF/DSF/CC/1/CC/2 pour les directions et services de l'administration centrale, gestionnaire de crédits concernant l'arrêté du 2 décembre 1985 (BOC, p. 7723) modifiant l'arrêté du 28 février 1956 relatif aux opérations de régularisation. Procédures applicables en matière de règlement des cessions effectuées par les services de l'Etat. Délais applicables aux rétablissements des crédits.

Abrogé le 19 septembre 2014 par : NOTE N° 1401471/DEF/SGA/DAF portant abrogation de textes. Du 26 décembre 1985
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.12.2.2.

Référence de publication : BOC, p. 7733.

La direction des services financiers (DSF) appelle l'attention des directions et services de l'administration centrale, gestionnaires de crédits, sur la parution au Journal officiel du 13 décembre 1985, page 14489 de l'arrêté du 2 décembre 1985 (1) modifiant l'arrêté du 28 février 1956 (2) relatif aux opérations de régularisation.

Les modalités d'application de cet arrêté ont été précisées par une lettre L/C/287 CD/5309 du 03 décembre 1985 du ministre de l'économie, des finances et du budget (BOC, p. 7724).

La DSF croit cependant devoir expliciter les dispositions en cause sur trois points particuliers.

1. Délais du rétablissement des crédits budgétaires.

Le chapitre I-II de la circulaire édicte l'unification des délais de rétablissement des crédits pour l'ensemble des opérations (cessions, dépenses supportées à titre provisoire, trop-perçus). Toutefois, le délai est limité à la fin de la gestion qui a supporté la dépense pour les chapitres des dépenses ordinaires de personnel.

En outre, s'agissant des chapitres de dépenses dotés d'autorisations de programme (titre III et titre V), passé le délai de la fin de la gestion suivant celle qui a supporté la dépense, le rétablissement de crédits devra impérativement intervenir au titre de la gestion au cours de laquelle la recette a été constatée (la date à prendre en considération étant la date d'écriture portée sur la déclaration de recettes).

Divers exemples sont fournis dans le tableau ci-après :

Gestion de la dépense.

Constatation de la recette (déclaration de recette).

Dates possibles de rétablissement de crédits.

Chapitres non dotés d'autorisations de programme.

Chapitres dotés d'autorisations de programmes.

Dépenses de personnel.

Autres dépenses.

1986

1986

1986

1986 et 1987

1986

 

1987

NON

1987

1987

 

1988

NON

NON

1988

 

2. Emission des titres de perception sur les lignes de recettes relatives aux reversements de fonds.

A compter de la gestion 1986, les titres de recettes devront obligatoirement comporter des mentions qui n'étaient jusqu'alors pas exigées.

Celles-ci concernent :

  • l'indication du type de reversement en cause : l'indication de la ligne de recettes ne suffit plus pour identifier l'origine de la recette puisque les dépenses provisoires et les trop-perçus seront désormais imputés à la même ligne (493210 pour le titre III ou 493320 pour le titre V) ;

  • les références de l'ordonnance ou du mandat émis en règlement de la dépense initiale remboursée ;

  • l'imputation budgétaire de ladite dépense (celle-ci peut être différente de celle du rétablissement de crédits dans le cas de modifications de nomenclatures budgétaires).

En ce qui concerne la nature de la dépense d'origine donnant lieu à rétablissement de crédits, bien que celle-ci résulte des pièces justificatives annexées au titre de recouvrement, il faudra dorénavant énumérer ces justificatifs avec précision sur le titre de perception.

3. Dispositions transitoires.

Contrairement à ce qui avait été indiqué, en fonction d'informations verbales, dans la note no 14004/DEF/DSF/CC/2 du 3 octobre 1985 (n.i. BO), les crédits correspondant à des titres de perception émis antérieurement au 1er janvier 1986 et à des déclarations de recettes délivrées avant le 31 décembre 1985, pourront être rétablis dans les conditions de délais actuellement en vigueur, à savoir :

Trop-perçus (titre III) : au titre de la gestion 1985 jusqu'au 28 février 1986.

Trop-perçus (titre V) : au titre de la gestion au cours de laquelle la déclaration de recettes a été délivrée soit, dans le cas précis, également avant le 28 février 1986.

« Cessions » (chapitres dotés d'autorisations de programme) : au titre de la gestion au cours de laquelle la déclaration de recettes a été délivrée soit, dans le cas précis, également avant le 28 février 1986.

« Cessions » (titre III) : au titre de la gestion 1986 mais uniquement si la cession a été consentie en 1985 et impérativement au titre de la gestion 1985 pour les cessions consenties en 1984.

Il en va de même pour les crédits provenant de titres émis avant le 1er janvier 1986 dont la recette n'aura pas encore été encaissée à cette date.

Compte tenu de ces nouvelles directives, sauf demande expresse de la part des services gestionnaires et hormis les cas où le rétablissement en 1985 s'impose réglementairement, la DSF se propose d'interrompre l'exploitation systématique des déclarations de recettes pour la reprendre au titre de la gestion 1986.

Enfin, la DSF, malgré de nombreuses démarches, ne peut encore indiquer à quelle date sera arrêté définitivement le dispositif réglementaire (décrets et arrêtés) relatif à l'assimilation à des fonds de concours de diverses recettes qui, antérieurement, donnaient lieu à rétablissement de crédits ; la DSF ne manquera pas de tenir les services gestionnaires informés de tout élément nouveau en la matière.

Pour le directeur des services financiers :

L'administrateur civil, sous-directeur de la comptabilité centrale,

F. GUILBAUD.