DÉCRET portant règlement du pécule et de la solde de captivité des personnels des FFC en service dans les territoires occupés par l'ennemi.
Abrogé le 23 avril 2008 par : DÉCRET N° 2008-392 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'État). Du 06 décembre 1946NOR
LE PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE DE LA RÉPUBLIQUE,
Sur le rapport du ministre des finances et du ministre des armées,
Vu la loi du 2 novembre 1945 portant organisation provisoire des pouvoirs publics ;
Vu l'ordonnance no 45-948 du 11 mai 1945 réglant la situation des prisonniers de guerre, déportés politiques et travailleurs non volontaires rapatriés, et les dispositions prises pour son application ;
Vu le décret 366 du 25 juillet 1942 fixant les règles d'intégration aux forces françaises combattantes du personnel des territoires occupés par l'ennemi ou soumis à l'autorité du gouvernement de Vichy ;
Vu le décret du 13 juin 1945 portant règlement du pécule du personnel des forces françaises combattantes dans les territoires occupés par l'ennemi,
DÉCRÈTE :
1.
Tous les agents des forces françaises combattantes ayant participé de façon active pendant une durée minimum de six mois à la lutte contre l'ennemi sur le territoire non encore libéré et qui, conformément aux dispositions du décret du 25 juillet 1942 (1), auront été soit incorporés en qualité de P2 dans les forces françaises combattantes, soit avec leur grade, soit à titre de requis civil, soit pourvus d'un grade d'assimilation, pourront bénéficier du règlement de leurs droits pécuniaires dans les conditions suivantes :
2.
Les intéressés recevront un pécule forfaitaire dont le taux fait l'objet de l'annexe no I. Le grade qui doit être pris en considération pour le pécule est celui que les agents détenaient dans les forces françaises combattantes.
3.
Le pécule sera attribué aux intéressés à compter du 1er jour du mois de la date de leur engagement dans un réseau, sans que celle-ci puisse remonter au-delà du 1er janvier 1942 jusqu'au 30 septembre 1944 au plus tard.
Ces dates limites ne seront pas applicables aux agents en service dans les régions du territoire métropolitain libérées postérieurement au 30 septembre 1944, sous réserve que leur engagement ait été contracté avant le 6 juin 1944.
4.
Les agents visés par l'article 1er, qui possèdent la qualité de déporté politique au sens de l'article 9 de l'ordonnance du 11 mai 1945, réglant la situation des prisonniers de guerre, déportés et travailleurs non volontaires rapatriés, bénéficieront du pécule sans condition minimum de durée de service, pour la période allant de la date de leur engagement jusqu'à celle de leur arrestation.
5.
La veuve ou, à défaut, les enfants mineurs ou les ascendants des agents décédés pourront, lorsque le décès sera survenu dans les conditions leur ouvrant droit à pension, conformément aux dispositions des ordonnances du 3 mars 1945 relatives aux pensions des membres des forces françaises de l'intérieur et de ceux de la Résistance, bénéficier du pécule qui aurait été attribué à l'agent disparu, pour la période allant de la date de son engagement jusqu'à la date de son arrestation.
6.
Les agents servant comme P2 qui auront été incarcérés sur le territoire métropolitain, ou déportés dans les territoires occupés par l'ennemi, verront leur compte pécule arrêté au jour de leur arrestation, et ils bénéficieront, à compter de cette date et pendant la période d'emprisonnement ou de déportation, du régime général des soldes d'activité prévu en ce qui concerne les militaires de grade correspondant.
7.
Les agents P1 ou P0 incarcérés ou déportés et qui, de ce fait, ont acquis la qualité de P2 bénéficieront également du régime prévu à l'article 6 ci-dessus.
8.
La veuve ou, à défaut, les enfants mineurs ou les ascendants des agents décédés, se trouvant dans des conditions ouvrant droit à pension, conformément aux dispositions des ordonnances du 3 mars 1945 susvisées, pourront bénéficier de la délégation de solde instituée pour les militaires, à compter du jour de l'arrestation ou du décès de l'agent, jusqu'à la date de cessation des hostilités ou jusqu'au moment de l'entrée en jouissance effective de la pension.
9.
La solde de captivité des agents incarcérés ou déportés, y compris ceux qui ont disparus ou décédés au cours de leur incarcération ou de leur déportation, sera réglée par les intendances départementales dans les conditions prévues par l'ordonnance no 45-948 du 11 mai 1945 et les dispositions prises pour son application.
10.
Toutes les sommes versées pendant la période de l'incarcération ou de la déportation, à titre de délégation de solde, restent acquises aux ayants droit des agents intéressés.
11.
Il ne pourra plus être procédé à l'homologation de réseaux des forces françaises combattantes et de leurs agents postérieurement au 31 décembre 1946 (2).
12.
Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret et notamment des dispositions du décret du 13 juin 1945.
13.
Le ministre des finances et le ministre des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui ne sera pas publié.
Notes
Fait à Paris, le 6 décembre 1946.
BIDAULT.
Par le Président du Gouvernement
provisoire de la République :
Le ministre des finances,
Schuman.
Le ministre des armées,
Michelet.
Annexe
ANNEXE I. Taux de pécule forfaitaire
Chargé de missions | Grade correspondant | Taux mensuel |
---|---|---|
|
| francs |
Chef de mission de 1re classe | Lieutenant-colonel. | 3.600 |
Chef de mission de 2e classe | Chef de bataillon. | 3.000 |
Chargé de mission de 1re classe | Capitaine. | 2.500 |
Chargé de mission de 2e classe | Lieutenant. | 2.000 |
Chargé de mission de 3e classe | Sous-lieutenant. | 1.600 |
Chargé de mission de 4e classe | Adjudant. | 1.200 |
Chargé de mission de 5e classe | Sergent-chef. | 1.100 |
Chargé de mission de 6e classe | Sergent. | 1.000 |