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MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2016-997 modifiant diverses dispositions du code de la défense relatives aux organismes consultatifs et de concertation des militaires.

Du 20 juillet 2016
NOR D E F H 1 6 0 9 6 6 5 D

Texte(s) modifié(s) : Code du 28 avril 2024 de la défense (Dernière modification le 1er janvier 2019)

Référence de publication : BOC n°55 du 08/12/2016

Publics concernés : tout le personnel militaire en position d'activité.

Objet : concertation des militaires.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret permet au Conseil supérieur de la fonction militaire de répondre à la possibilité nouvelle offerte par la loi aux associations professionnelles nationales de militaires, leurs fédérations ou unions, reconnues représentatives, de participer au dialogue interne en son sein. Pour ce faire, le Conseil supérieur de la fonction militaire doit être permanent, ce qui implique une modification de sa composition et de la durée du mandat de ses membres. Ces derniers prioritairement titulaires, ou anciens titulaires, d'un mandat d'une instance de représentation du personnel militaire disposent d'un « temps plein » dédié à l'exercice de la concertation qui s'effectue au travers de commissions spécialisées. Cette permanence entraîne la suppression de la procédure d'urgence.

S'agissant des conseils de la fonction militaire, un domaine de compétence distinct de celui du Conseil supérieur de la fonction militaire est déterminé. Les conseils de la fonction militaire étudient toute question relative à la force armée ou formation rattachée qu'ils représentent concernant les conditions de vie, d'exercice du métier militaire ou d'organisation du travail. Ils peuvent également procéder à une étude des questions les concernant inscrites à l'ordre du jour du Conseil supérieur de la fonction militaire.

La durée du mandat des membres de ces conseils de la fonction militaire est de quatre ans. Ces conseils sont renouvelables par moitié tous les deux ans.

Deux nouveaux conseils de la fonction militaire sont créés : le conseil de la fonction militaire du service du commissariat des armées et celui du service d'infrastructure de la défense.

Le mode de désignation des membres de ces conseils prévoit le tirage au sort ou l'élection.

Le conseil permanent des retraités militaires est introduit dans la partie réglementaire du code de la défense.

Références : le texte est pris en application de l'article 11 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense. Le code de la défense que le décret modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). 


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le code de la défense ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 17 décembre 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète : 

Art. 1er. - Le livre Ier de la quatrième partie du code de la défense (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 26 du présent décret. 

CHAPITRE Ier

Dispositions relatives au Conseil supérieur de la fonction militaire

Art. 2. - L'article R. 4124-1 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « armées » est remplacé par les mots : « forces armées » ;

2° Au 1°, les mots : « l'attractivité et les conditions d'exercice du métier militaire, les conditions de vie des militaires et de leurs familles, les conditions d'organisation du travail des militaires, la fidélisation et les conditions de leur reconversion ; » sont remplacés par les mots : « les aspects statutaires, économiques, sociaux et culturels susceptibles d'avoir une influence sur l'attractivité de la profession et des parcours professionnels, le moral et les conditions de vie des militaires et de leurs ayants droit, la situation et l'environnement professionnels des militaires, le soutien aux malades, aux blessés et aux familles, ainsi que les conditions de départ des forces armées et formations rattachées et d'emploi après l'exercice du métier militaire ; » ;

3° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Sur les projets de loi relatifs au statut des militaires ;

« 3° Sur les projets de décret portant statut particulier des militaires mentionnés à l'article L. 4111-2 ainsi que les projets de décret comportant des dispositions statutaires communes à plusieurs corps ou catégories de militaires ;

« 4° Sur les projets de texte réglementaire portant sur les dispositions indiciaires ou indemnitaires relatives aux militaires. » ;

4° Après le 4°, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est organisé en trois commissions qui traitent des domaines des statuts, des régimes indiciaires ou indemnitaires et des pensions, des conditions de vie, des aspects sociaux et de l'environnement professionnel. Tout membre du Conseil supérieur de la fonction militaire doit appartenir à une seule commission.

« Le Conseil supérieur de la fonction militaire se réunit au moins deux fois par an en séance plénière. » 


Art. 3. - L'article R. 4124-2 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. R. 4124-2.- Le Conseil supérieur de la fonction militaire comprend, sous la présidence du ministre de la défense, un maximum de soixante et un membres siégeant avec voix délibérative :

« 1° Quarante-deux militaires en position d'activité représentant les forces armées et formations rattachées ;

« 2° Au plus seize militaires représentant les associations professionnelles nationales de militaires, leurs unions ou leurs fédérations, représentatives ;

« 3° Trois membres du conseil permanent des retraités militaires représentant les associations de retraités militaires.

« Il comprend en outre, à titre consultatif, lors des séances plénières, un représentant du ministre de l'intérieur, un représentant du ministre chargé du budget et un représentant du ministre chargé de la fonction publique, désignés par leur ministre respectif.

« La répartition des membres militaires du Conseil supérieur de la fonction militaire par force armée ou formation rattachée et par groupes de grades, en tenant compte de leurs effectifs, est fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 4124-27.

« La répartition des sièges des membres représentant les associations professionnelles nationales de militaires, leurs unions ou leurs fédérations, s'effectue en fonction de leur représentativité, appréciée au 1er janvier de l'année de renouvellement. » 

Art. 4. - Après l'article R. 4124-2, est inséré un article R. 4124-2-1 ainsi rédigé :  

« Art. R. 4124-2-1.- L'ensemble des représentants élus du personnel militaire en application du présent chapitre sont, pour la désignation des membres aux différents conseils, réputés détenir un mandat d'une instance de représentation du personnel militaire.

« Les membres des instances de représentation des militaires sont les militaires élus présidents de l'un des groupes de grades définis à l'article R. 4131-14 ou d'un ensemble de groupes de grades. » 

Art. 5. - L'article R. 4124-3 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. R. 4124-3.- Les membres du Conseil supérieur de la fonction militaire sont nommés par arrêté du ministre de la défense pour une durée de deux ans dans les conditions suivantes :

« 1° Les représentants des forces armées et formations rattachées sont, sur la base du volontariat, désignés à la suite de leur élection parmi les membres des conseils de la fonction militaire ou parmi une population déterminée dans chaque force armée ou formation rattachée, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 4124-27.

« Dans ce dernier cas, les désignations se font prioritairement parmi les détenteurs ou anciens détenteurs, pendant les huit dernières années, d'un mandat d'une instance de représentation du personnel militaire. Les membres des conseils de la fonction militaire installés préalablement aux opérations de désignation sont réputés détenir un mandat d'une instance de représentation du personnel militaire.

« La durée du mandat des membres des représentants des forces armées et formations rattachées est portée, de droit, de deux à quatre ans pour ceux qui en expriment la demande expresse au moins six mois avant l'expiration des deux premières années de mandat. Les représentants des forces armées ou formations rattachées ne peuvent exercer deux mandats consécutifs ;

« 2° Les représentants des associations professionnelles nationales de militaires, de leurs unions ou de leurs fédérations sont nommés sur proposition de l'association professionnelle nationale de militaires, de l'union ou de la fédération à laquelle ils appartiennent ;

« 3° Les représentants des associations de retraités militaires sont nommés sur proposition du conseil permanent des retraités militaires.

« Ne peuvent se porter volontaires au titre du 1° les membres du corps militaire du contrôle général des armées, les officiers généraux, les secrétaires généraux des conseils mentionnés au présent chapitre et leurs adjoints.

« Les fonctions de membre du Conseil supérieur de la fonction militaire au titre des forces armées et formations rattachées et au titre d'une association professionnelle nationale de militaires, ou d'une union ou fédération, représentative ne peuvent être cumulées.

« Tous les membres reçoivent une formation spécifique en vue de l'accomplissement de leur fonction. » 

Art. 6. - Après l'article R. 4124-3, il est inséré deux articles ainsi rédigés :  

« Art. R. 4124-3-1.- Les militaires représentant les forces armées et formations rattachées faisant acte de volontariat doivent remplir, au premier jour du mois au cours duquel débutent les opérations électorales, les conditions suivantes :

« 1° Etre en position d'activité à titre français ;

« 2° Se trouver à plus de deux ans de la limite d'âge du grade pour les militaires de carrière, ou de la limite statutaire de la durée maximale des services pour les militaires servant en vertu d'un contrat ;

« 3° Ne pas avoir fait, dans les deux années précédant l'élection, l'objet d'une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe non amnistiée ;

« 4° Etre détenteur ou avoir été détenteur, au cours des huit dernières années d'un mandat d'une instance de représentation du personnel militaire.

« Lorsque, au sein d'une force armée ou formation rattachée, le nombre de volontaires détenteurs ou ayant été détenteurs d'un mandat de représentation du personnel militaire est inférieur au nombre de sièges à pourvoir, les sièges vacants peuvent être pourvus par des volontaires dépourvus d'une telle expérience qui sont désignés selon les mêmes modalités.

« Le militaire volontaire adresse par lettre sa candidature au secrétariat du conseil de la fonction militaire dont il relève trente jours au moins avant la date prévue pour l'élection qui est fixée par arrêté du ministre de la défense.  

« Art. R. 4124-3-2.- Les militaires représentant les associations professionnelles nationales de militaires, leurs unions ou leurs fédérations, doivent remplir, lors de leur désignation, les conditions suivantes :

« 1° Etre en position d'activité à titre français ;

« 2° Se trouver à plus de deux ans de la limite d'âge du grade pour les militaires de carrière, ou de la limite statutaire de la durée maximale des services pour les militaires servant en vertu d'un contrat ;

« 3° Ne pas avoir fait, dans les deux années précédant la désignation, l'objet d'une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe non amnistiée. » 

Art. 7. - L'article R. 4124-4 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la deuxième phrase est remplacée par la phrase : « Le secrétaire général assiste aux séances, peut également assister aux travaux des commissions, mais ne participe pas aux votes. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire informe périodiquement les secrétaires généraux des conseils de la fonction militaire de l'avancement des travaux du Conseil supérieur de la fonction militaire. » 

CHAPITRE II 

Dispositions relatives aux conseils de la fonction militaire

Art. 8. - L'article R. 4124-6 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les conseils de la fonction militaire, instances nationales de concertation, représentent les militaires gérés par chacune des forces armées et formations rattachées indépendamment de leur emploi.

« Les neuf conseils de la fonction militaire sont : » ;

2° Après le 7°, sont insérés un 8° et un 9° ainsi rédigés :

« 8° Le conseil de la fonction militaire du service du commissariat des armées ;

« 9° Le conseil de la fonction militaire du service d'infrastructure de la défense. » 

Art. 9. - L'article R. 4124-7 est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les conseils de la fonction militaire étudient toute question relative à leur force armée ou formation rattachée concernant les conditions de vie, d'organisation du travail ou d'exercice du métier militaire.

« Ils peuvent également procéder à l'étude des questions les concernant inscrites à l'ordre du jour du Conseil supérieur de la fonction militaire. Leurs observations sont adressées au secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « ces mêmes questions » sont remplacés par les mots : « les questions mentionnées au premier alinéa » ;

3° Au quatrième alinéa, le mot : « armée » est remplacé les mots : « forces armées ». 

Art. 10. - Au deuxième alinéa de l'article R. 4124-8, après les mots : « le directeur central du service de santé des armées, », le mot : « et » est supprimé et, après les mots : « le directeur central du service des essences des armées », sont insérés les mots : «, le directeur central du service du commissariat des armées et le directeur central du service d'infrastructure de la défense ». 

Art. 11. - L'article R. 4124-9 est remplacé par les dispositions suivantes :  

« Art. R. 4124-9.- L'arrêté prévu à l'article R. 4124-27 fixe la composition des conseils de la fonction militaire en tenant compte des effectifs répartis par groupes de grades tels que définis à l'article R. 4131-14 et, pour chaque groupe de grades, selon la nature du lien au service et, si nécessaire, selon le grade, le ressort géographique ou fonctionnel des militaires ou leur affectation hors de leur force armée ou formation rattachée d'appartenance.

« La composition retenue peut être différente au sein de chacun des conseils de la fonction militaire afin de tenir compte de la spécificité de chaque force armée ou formation rattachée.

« Pour les militaires inscrits au tableau d'avancement, le grade pris en considération est leur futur grade. » 

Art. 12. - L'article R. 4124-10 est remplacé par les dispositions suivantes :  

« Art. R. 4124-10.- Les membres titulaires et suppléants des conseils de la fonction militaire sont nommés par arrêté du ministre de la défense pour une durée de quatre ans.

« Ils sont désignés par voie de tirage au sort ou, lorsque les caractéristiques de la force armée ou de la formation rattachée le justifient, par la voie de l'élection, en priorité parmi les militaires détenteurs ou ayant été détenteurs, dans les huit dernières années, d'un mandat d'une instance de représentation du personnel militaire, ayant fait acte de volontariat.

« Les membres des conseils de la fonction militaire installés préalablement aux opérations de désignation sont réputés détenir, pour la mise en œuvre des dispositions de l'alinéa précédent, un mandat d'une instance de représentation du personnel militaire.

« Le renouvellement des membres intervient par moitié tous les deux ans, conformément à une répartition en deux groupes, A et B.

« Les membres reçoivent une formation spécifique en vue de l'accomplissement de leur fonction.

« Les représentants des forces armées et formations rattachées nommés au Conseil supérieur de la fonction militaire siègent avec voix délibérative au sein du conseil de la fonction militaire de leur force armée ou formation rattachée d'appartenance, le cas échéant en surnombre des membres composant ledit conseil. Ils ne disposent pas de suppléants.

« Ne peuvent se porter volontaires les membres du corps militaire du contrôle général des armées, les officiers généraux, les secrétaires généraux des conseils mentionnés au présent chapitre et leurs adjoints. » 

Art. 13. - L'article R. 4124-11 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « de tirage au sort », sont insérés les mots : « ou d'élection » ;

2° Au 2°, après les mots : « d'un contrat ; », sont ajoutés les mots : « cette durée est de deux ans pour les volontaires dans les armées ; »

3° Au 3°, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

4° Après le 3°, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« 4° Etre détenteur ou avoir été détenteur, dans les huit dernières années, selon les forces armées et formations rattachées, d'un mandat d'une instance de représentation du personnel militaire dont les modalités de désignation, l'appellation et les attributions sont fixées par arrêté du ministre de la défense et, pour les militaires de la gendarmerie nationale, du ministre de l'intérieur.

« Lorsque, au sein d'une force armée ou formation rattachée, le nombre de volontaires détenteurs ou ayant été détenteurs de mandat de représentation du personnel militaire est inférieur au nombre de sièges à pourvoir, les sièges vacants peuvent être pourvus par des volontaires, dépourvus d'une telle expérience, qui sont désignés selon les mêmes modalités.

« Les membres des conseils de la fonction militaire installés préalablement aux opérations de désignation sont réputés détenir l'un des mandats d'une instance de représentation du personnel militaire. » ;

5° Au dernier alinéa, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente » et, après les mots : « le tirage au sort », sont insérés les mots : « ou l'élection ». 


CHAPITRE III

 Dispositions communes au Conseil supérieur de la fonction militaire et aux conseils de la fonction militaire 

Art. 14. - L'article R. 4124-13 est ainsi modifié :

1° Après les mots : « le directeur central du service de santé des armées, », le mot : « et » est supprimé ;

2° Après les mots : « le directeur central du service des essences des armées », sont insérés les mots : «, le directeur central du service du commissariat des armées et le directeur central du service d'infrastructure de la défense » ;

3° Les mots : « leur armée » sont remplacés par les mots : « leur force armée ». 

Art. 15. - L'article R. 4124-15 est remplacé par les dispositions suivantes :  

« Art. R. 4124-15.- Les militaires membres du Conseil supérieur de la fonction militaire restent affectés en position d'activité au sein de l'organisme dans lequel ils étaient affectés antérieurement à leur nomination au Conseil supérieur de la fonction militaire. Ils peuvent solliciter une affectation pour raison de service dans un autre organisme. Leur activité est exclusivement dédiée à l'exercice de la concertation. Ils peuvent continuer à exercer jusqu'à son terme l'un des mandats d'une instance de représentation du personnel militaire.

« Lorsqu'un membre titulaire d'un conseil de la fonction militaire est dans l'impossibilité d'assister à une session, un suppléant représentant le même groupe de grades est appelé à siéger dans l'ordre des résultats du tirage au sort ou de l'élection. » 

Art. 16. - L'article R. 4124-16 est remplacé par les dispositions suivantes :  

« Art. R. 4124-16.- Les fonctions de membres du Conseil supérieur de la fonction militaire et celles des membres titulaires et suppléants des conseils de la fonction militaire prennent fin dans les conditions suivantes :

« 1° Démission sur simple demande adressée directement au secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire ou du conseil de la fonction militaire d'appartenance ;

« 2° Placement dans une position statutaire autre que celle d'activité ;

« 3° Sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe ;

« 4° Accès à l'état d'officier général, de membre du corps militaire du contrôle général des armées, ou changement de groupe de grades ;

« 5° Intégration dans un corps d'officiers ou de sous-officiers ou officiers mariniers de carrière ou en cas de changement de corps, de force armée ou de formation rattachée ;

« 6° Mutation hors du ressort géographique ou fonctionnel au titre duquel le membre a été tiré au sort ou élu, autre que celle résultant d'une restructuration, dans les conseils de la fonction militaire pour lesquels ce critère a été retenu ;

« 7° Tirage au sort au titre de l'autre groupe dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article R. 4124-10 ;

« 8° Nomination aux fonctions de secrétaire général ou secrétaire général adjoint d'un conseil.  

« Art. R. 4124-16-1.- Lorsqu'un membre siégeant au Conseil supérieur de la fonction militaire au titre des forces armées et formations rattachées cesse ses fonctions pour l'une des conditions énoncées à l'article R. 4124-16, il est remplacé par le candidat volontaire figurant immédiatement après le dernier candidat nommé sur la liste du scrutin du même groupe de grades.

« Lorsqu'un membre siégeant au Conseil supérieur de la fonction militaire au titre des associations professionnelles nationales de militaires, de leurs unions ou fédérations cesse ses fonctions pour l'un des motifs énoncés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 4124-16, son remplacement est réalisé sur proposition de l'association professionnelle nationale de militaires, de l'union ou de la fédération concernée.

« Lorsqu'un membre siégeant au Conseil supérieur de la fonction militaire au titre des associations de retraités militaires cesse ses fonctions pour le motif énoncé au 1° du même article, son remplacement est réalisé sur proposition du conseil permanent des retraités militaires.

« Lorsqu'un membre du Conseil supérieur de la fonction militaire représentant une formation rattachée ou un service de soutien se trouve pour une période indéterminée dans l'incapacité d'exercer son mandat, il peut, sur appréciation du ministre de la défense, être remplacé par le militaire de la formation rattachée ou du service de soutien considéré figurant immédiatement après le dernier candidat nommé au conseil sur la liste du scrutin du même groupe de grades.

« Le mandat des membres nommés en cours de mandat s'achève au terme du mandat des membres qu'ils remplacent. » 

Art. 17. - A l'article R. 4124-17, les deuxderniers alinéas sont supprimés. 

Art. 18. - L'article R. 4124-18 est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa, après les mots : « par la majorité des membres dudit conseil », sont insérés les mots : « et, pour le Conseil supérieur de la fonction militaire, les questions traitées par les commissions. » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé. 

Art. 19. - A l'article R. 4124-19, les mots : « deux tiers au moins » sont remplacés par les mots : « soixante pour cent ». 

Art. 20. - A l'article R. 4124-21, les mots : « par arrêté du ministre de la défense » sont remplacés par les mots : « par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur ». 

Art. 21. - L'article R. 4124-22 est remplacé par les dispositions suivantes :  

« Art. R. 4124-22 .- L'élection ou le tirage au sort des membres du Conseil supérieur de la fonction militaire et des membres des conseils de la fonction militaire sont effectués sous le contrôle d'une commission présidée par un conseiller d'Etat et comprenant le secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire, un membre du corps militaire du contrôle général des armées, un officier, un sous-officier ou officier marinier et un militaire du rang désignés par le ministre de la défense. » 

Art. 22. - L'article R. 4124-23 est remplacé par lesdispositions suivantes :  

« Art. R. 4124-23.- Les dépôts de candidatures aux élections et au tirage au sort sont enregistrés par le secrétaire général du conseil considéré. Lorsque celui-ci constate qu'un candidat ne satisfait pas aux conditions fixées aux articles R. 4124-3-1 et R. 4124-11, il informe ce militaire de l'irrecevabilité de sa candidature par décision motivée. Les réclamations sur la recevabilité des candidatures déposées sont portées devant la commission de contrôle prévue à l'article R. 4124-22 qui dispose de cinq jours francs pour se prononcer.

« Les réclamations relatives à l'élection ou au tirage au sort des membres du Conseil supérieur de la fonction militaire et des membres des conseils de la fonction militaire sont adressées par les militaires à la commission de contrôle au plus tard huit jours francs à compter de la date de publication des arrêtés portant nomination des membres.

« La commission de contrôle dispose d'un délai d'un mois pour statuer sur les réclamations qui lui sont soumises. Elle annule, selon les cas, l'élection ou le tirage au sort d'un membre dont la nomination est contestée, les opérations concernant un groupe de grades ou l'ensemble des opérations. » 

Art. 23. - Le premier alinéa de l'article R. 4124-25est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sous réserve des dispositions de l'article R. 4135-3, aucune appréciation sur le comportement d'un militaire en sa qualité de membre du Conseil supérieur de la fonction militaire ou d'un conseil de la fonction militaire ne doit figurer dans sa notation ni dans son dossier.

« Il appartient au président du Conseil supérieur de la fonction militaire de veiller au respect de l'équité et de la neutralité de la notation et du déroulement de carrière des membres de ces conseils. » 

Art. 24. - Après l'article R. 4131-13, il est inséré un article R. 4131-14 ainsi rédigé :  

« Art. R. 4131-14.- Les groupes de grades de militaires sont :

« 1° Les officiers ;

« 2° Les sous-officiers et les officiers mariniers ;

« 3° Les militaires du rang. » 

CHAPITRE IV 

Dispositions relatives au Conseil permanent des retraités militaires

Art. 25. - Le chapitre IV du titre II est complété par deux sections ainsi rédigées :  

« Section 4

« Conseil permanent des retraités militaires  

« Art. R. 4124-26.- Le conseil permanent des retraités militaires étudie toute question propre aux retraités et à leurs familles, y compris les veuves, les veufs, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité et les orphelins de militaires. Il peut étudier également les questions susceptibles d'améliorer la condition des intéressés inscrites à l'ordre du jour du Conseil supérieur de la fonction militaire.

« Il soumet au ministre de la défense toute proposition qu'il considère nécessaire pour améliorer la condition des retraités et de leurs familles, y compris les veuves, les veufs, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité et les orphelins de militaires.

« La composition, les modalités de fonctionnement et de désignation des membres du conseil permanent des retraités militaires sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

« Le conseil permanent des retraités militaires désigne, selon des modalités définies par arrêté du ministre de la défense, trois représentants des retraités militaires membres des associations représentées en son sein ainsi que leurs suppléants, pour siéger au Conseil supérieur de la fonction militaire.

« Le conseil permanent des retraités militaires se réunit au moins deux fois par an.  


« Section 5

« Dispositions diverses  

« Art. R. 4124-27.- Les modalités d'application du présent chapitre sont précisées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur. » 

CHAPITRE V 

Dispositions relatives à la notation des militaires

Art. 26. - L'article R. 4135-3 est remplacé par les dispositions suivantes :  

« Art. R. 4135-3.- Le militaire est noté à un ou plusieurs degrés par les autorités militaires ou civiles dont il relève. Le nombre de degrés de notation et la désignation des autorités correspondantes sont déterminés par arrêté du ministre de la défense et, pour les militaires de la gendarmerie nationale, du ministre de l'intérieur, en considération du corps, du grade, de la fonction du militaire et de l'organisation propre à chaque force armée ou formation rattachée.

« Pour établir la notation du militaire, ces autorités doivent prendre en considération l'ensemble des activités liées au service exécutées par l'intéressé au cours de la période de notation, à l'exception de celles exercées en tant que représentant de militaires auprès de la hiérarchie ou au sein d'un organisme consultatif ou de concertation.

« Les membres du Conseil supérieur de la fonction militaire au titre des forces armées et formations rattachées ou désignés pour représenter une association professionnelle nationale militaire font l'objet d'une notation propre à chaque force armée et formation rattachée dont le premier degré est assuré par le secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire.

« Les militaires bénéficiant d'un temps dédié complet de service pour l'exercice d'une fonction au sein d'une association professionnelle nationale de militaire, son union ou sa fédération représentative font l'objet d'une notation particulière propre à chaque force armée et formation rattachée.

« Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre de la défense et, pour la gendarmerie nationale, du ministre de l'intérieur. » 

CHAPITRE VI 

Dispositions transitoires et finales

Art. 27. - Les mandats des membres actuels des conseils de la fonction militaire et du Conseil supérieur de la fonction militaire prennent fin respectivement les 30 septembre et 30 novembre 2016.

Le mandat des membres appelés à siéger aux conseils de la fonction militaire installés le 1er octobre 2016 prend fin le 31 janvier 2021. Toutefois, le mandat des membres des groupes A des conseils de la fonction militaire désignés au 1er octobre 2016 prend fin au 31 janvier 2019.

Le mandat des membres appelés à siéger au Conseil supérieur de la fonction militaire installé le 1er décembre 2016 prend fin le 31 juillet 2019.

Le mandat des membres appelés à siéger au Conseil supérieur de la fonction militaire installé le 1er décembre 2016 qui auront fait connaître, en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article R. 4124-3, leur volonté de prolonger leur mandat à quatre ans prend fin le 31 juillet 2021. 

Art. 28. - Les avis rendus par le Conseil supérieur de la fonction militaire antérieurement à l'installation de celui-ci dans sa nouvelle composition en application du présent décret restent valides jusqu'au 31 décembre 2017. 

Art. 29. - Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 20 juillet 2016. 

 Manuel VALLS. 

Par le Premier ministre : 

 

Le ministre de la défense, 

Jean-Yves LE DRIAN. 

 

Le ministre des finances et des comptes publics, 

Michel SAPIN.

 

Le ministre de l'intérieur, 

Bernard CAZENEUVE.

 

La ministre de la fonction publique, 

Annick GIRARDIN.

 

Le secrétaire d'Etat chargé du budget, 

Christian ECKERT.