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MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION :

DÉCRET N° 77-1247 relatif à l'accès aux grandes écoles et aux établissements d'enseignement supérieur des candidats titulaires d'un diplôme attestant une qualification professionnelle.

Du 14 novembre 1977
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 80-726 du 4 septembre 1980 (BOC, 1990, p. 149).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  711.2.1., 712.1.

Référence de publication : N.i. BO ; JO du 15, p. 5419 et erratum du 16 mai 1988 (BOC, p. 2618)..

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de l'éducation et du secrétaire d'Etat aux universités,

Vu le code de l'enseignement technique ;

Vu la loi no 60-791 du 2 août 1960 relative à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles ;

Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur, ensemble la loi no 71-557 du 12 juillet 1971 et la loi no 75-573 du 4 juillet 1975 aménageant certaines de ses dispositions ;

Vu la loi 71-577 du 16 juillet 1971 (1) d'orientation sur l'enseignement technologique ;

Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ;

Vu le décret no 59-57 du 6 janvier 1959 portant réforme de l'enseignement public, modifié notamment par le décret no 65-438 du 10 juin 1965 ;

Vu le décret no 61-632 du 20 juin 1961 modifié portant application de la loi du 2 août 1960 sur l'enseignement et la formation professionnelle agricoles ;

Vu le décret no 62-1173 du 29 septembre 1962 portant réforme du baccalauréat de l'enseignement du second degré, ensemble les textes qui l'ont modifié, et notamment le décret no 67-994 du 13 novembre 1967, le décret no 68-1007 du 20 novembre 1968 et le décret no 69-35 du 10 janvier 1969, modifié par le décret no 71-857 du 18 octobre 1971 ;

Vu le décret no 64-986 du 17 septembre 1964 relatif à l'admission dans les sections préparatoires aux brevets de technicien supérieur ;

Vu le décret no 66-27 du 7 janvier 1966 portant création d'instituts universitaires de technologie, modifié par le décret no 68-774 du 23 août 1968 ;

Vu le décret no 68-1008 du 20 novembre 1968 relatif à la délivrance du titre de bachelier technicien ;

Vu le décret no 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées ;

Vu l'avis du conseil national de l'enseignement supérieur etde la recherche en date du 7 octobre 1977 ;

Vu l'avis du conseil de l'enseignement général ettechnique en date du 23 juin 1977 ;

Vu l'avis du conseil supérieur de l'éducation nationaleen date du 8 juillet 1977 ;

Vu l'avis de la commission des titres d'ingénieurs en date du 5 juillet 1977,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

L'accès aux grandes écoles et aux établissements d'enseignement supérieur désignés en application du présent décret est ouvert, dans les conditions définies aux articles 2 à 5 du présent décret, aux titulaires d'un diplôme attestant une qualification professionnelle.

La liste de ces écoles et établissements est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'éducation, du secrétaire d'Etat aux universités et des ministres chargés de la tutelle des écoles et établissements concernés.

Art. 2.

 

Les concours d'entrée dans les écoles et établissements visés à l'article premier et recrutant leurs élèves parmi les titulaires du baccalauréat ou d'un titre équivalent seront organisés, à partir de l'année 1978, pour les candidats ayant acquis une qualification professionnelle dans l'enseignement secondaire selon des modalités spécifiques prenant en compte la formation technologique qu'ils ont reçue.

Art. 3.

 

Des classes préparatoires, destinées à donner aux titulaires du baccalauréat attestant une qualification professionnelle ou d'un titre équivalent une formation complémentaire afin de leur permettre de se présenter aux concours aménagés conformément à l'article précédent, seront mises en place.

Les qualifications professionnelles, attestées par le baccalauréat ou un titre équivalent, qui seront requises, selon les filières d'études envisagées, pour l'admission dans les diverses classes préparatoires seront définies par arrêté conjoint du ministre de l'éducation et des ministres chargés de la tutelle des écoles et établissements intéressés.

Art. 4.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 04/09/1980.)

Indépendamment des autres possibilités offertes à l'issue des classes préparatoires, les élèves ayant suivi l'enseignement dispensé dans les classes prévues à l'article 3 ci-dessus pourront être admis, dans les conditions définies par le ministre des universités, en année spéciale post-premier cycle des instituts universitaires de technologie en vue de l'obtention du diplôme universitaire de technologie. Ils pourront être également admis dans les conditions fixées par le ministre de l'éducation et, en ce qui le concerne, le ministre de l'agriculture, en deuxième année des études préparant à l'obtention du brevet de technicien supérieur.

Art. 5.

 

Les textes réglementaires régissant l'accès aux grandes écoles et établissements d'enseignement supérieur désignés en application de l'article premier ci-dessus seront modifiés, en tant que de besoin, pour les rendre conformes aux dispositions du présent décret.

Art. 6.

 

Les textes régissant le recrutement des écoles administratives, et notamment de l'école nationale d'administration, en particulier les listes des diplômes exigés, les programmes des épreuves et les modes de préparation aux concours, seront, en tant que de besoin, adaptés afin de faciliter l'accès aux écoles administratives des candidats titulaires d'un diplôme délivré par l'Etat ou sous son contrôle et qui atteste une qualification professionnelle.

La liste des écoles administratives auxquelles s'appliquent les dispositions du présent article est fixée par arrêté interministériel.

Art. 7.

 

Chaque année, les écoles et établissements concernés adresseront un rapport aux ministres chargés de leur tutelle. Ceux-ci en transmettront au Premier ministre une synthèse, faisant apparaître les conditions et les résultats de l'exécution du présent décret et les éventuelles modifications à apporter au dispositif ainsi prévu.

Art. 8.

 

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre délégué à l'économie et aux finances, le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'éducation, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, le ministre du travail, le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications, le secrétaire d'Etat aux universités et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 novembre 1977.

Raymond BARRE.

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation,

René HABY.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Alain PEYREFITTE.

Le ministre de l'intérieur,

Christian BONNET.

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.

Le ministre délégué à l'économie et aux finances,

Robert BOULIN.

Le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire,

Fernand ICART.

Le ministre de l'agriculture,

Pierre MEHAIGNERIE.

Le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,

René MONORY.

Le ministre du travail,

Christian BEULLAC.

Le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications,

Norbert SEGARD.

Le secrétaire d'Etat aux universités,

Alice SAUNIER-SEITE.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (fonction publique),

Maurice LIGOT.