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DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-Direction personnel ; Bureau réserves-aumônerie

INSTRUCTION N° 1245/DEF/DCSSA/PERS/RA relative au recrutement des officiers de réserve des corps des médecins, pharmaciens chimistes, chirurgiens-dentistes et vétérinaires biologistes parmi les personnels ayant accompli le service actif du service national sous la forme du service de l'aide technique ou du service de la coopération.

Du 24 janvier 1986
NOR

1. Conditions requises des candidats.

  1.1. Conditions générales.

Les médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et docteurs vétérinaires qui ont accompli le service actif du service national sous la forme du service de l'aide technique ou du service de la coopération peuvent être recrutés comme officiers de réserve s'ils satisfont aux conditions générales suivantes :

  • a).  Posséder la nationalité française.

  • b).  Jouir de leurs droits civiques.

  • c).  Présenter les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction.

  • d).  Etre âgés de moins de 35 ans à la date de nomination au premier grade d'officier de réserve du service de santé des armées.

  1.2. Conditions particulières.

Les personnels précités doivent également satisfaire aux conditions particulières suivantes :

  • a).  Ou bien être titulaires de l'un des diplômes français suivants :

    • diplôme d'Etat de docteur en médecine ;

    • diplôme d'Etat de docteur en pharmacie pour ceux dont le diplôme a été acquis après 1982 ou le diplôme d'Etat de pharmacien pour ceux qui l'ont obtenu avant 1982 ;

    • diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ;

    • diplôme d'Etat de docteur vétérinaire.

  • b).  Ou bien être titulaires de diplômes, certificats ou autres titres, délivrés par les Etats membres de la communauté économique européenne, et ouvrant droit à l'exercice, en France, de la profession considérée.

  • c).  Exercer effectivement la profession correspondant à l'un des diplômes visés ci-dessus.

2. Autorités chargées de la constitution des dossiers de recrutement.

Les autorités chargées de la constitution des dossiers de recrutement sont les bureaux ou centres du service national et les directions du service de santé des régions militaires ou les directions interarmées du service de santé implantées dans les départements et territoires d'outre-mer. Les organismes du service de santé sont désignés, dans la suite du texte, par l'expression : « direction du service de santé ».

3. Constitution des dossiers de recrutement.

Ces dossiers sont constitués d'une part, de pièces susceptibles d'être détenues par les bureaux ou centres du service national et, d'autre part, de pièces fournies par les directions du service de santé visées à l'article 2.

  3.1. Pièces susceptibles d'être détenues par les bureaux ou centres du service national.

  • Le livret matricule.

  • La pochette médicale comprenant toutes les fiches et certificats médicaux.

  • Un extrait du casier judiciaire (no 2).

  • Une fiche individuelle ou familiale d'état civil.

  • Une copie du diplôme requis.

  • Une copie des autres titres hospitaliers ou universitaires.

  3.2. Pièces fournies par les directions du service de santé.

Une habilitation au « confidentiel défense ».

— Une pièce attestant que l'intéressé exerce bien la profession correspondant à son diplôme (certificat d'inscription au conseil de l'ordre, attestation de l'employeur…).

Eventuellement, il peut leur être demandé de fournir certaines pièces qui ne se trouveraient pas dans les dossiers détenus par les bureaux ou centres du service national (cf. infra art. 4.3).

4. Procédure de transmission des dossiers de recrutement.

Cette procédure comporte trois phases successives.

  4.1. Rôle des bureaux ou centres du service national.

Dès réception des pièces matricules, mises à jour par les départements ministériels responsables du service de l'aide technique ou du service de la coopération et sous réserve que les intéressés soient titulaires de l'un des diplômes requis énumérés à l'article 1.2, les bureaux ou centres du service national adressent à la direction centrale du service de santé des armées (sous-direction personnels, bureau réserves et aumônerie) :

  • une copie ou photocopie des pièces matricules ;

  • l'original de la pochette médicale et son contenu ;

  • la copie ou photocopie du diplôme requis. Ce document devra, le cas échéant, être réclamé à l'administré en utilisant le modèle de lettre figurant en annexe ;

  • les autres documents énumérés à l'article 3.1 ci-dessus, dans la mesure où ceux-ci figurent dans le dossier matriculaire.

En ce qui concerne les candidats qui ne sont pas encore titulaires du diplôme requis, à la fin du service actif du service national, il appartient aux bureaux ou centres du service national de constituer un dossier dès qu'ils ont connaissance de l'acquisition de ce diplôme par l'administré.

  4.2. Rôle de la direction centrale du service de santé des armées (DCSSA).

Avant de décider si des personnels ayant accompli leur service national actif sous la forme du service de l'aide technique ou du service de la coopération peuvent être recrutés comme officiers de réserve du service de santé des armées, la DCSSA fait compléter les dossiers des intéressés par les directions du service de santé.

  4.3. Rôle des directions du service de santé.

Suivant les directives de la DCSSA, les directions du service de santé demandent, soit à l'intéressé, soit aux différentes autorités administratives civiles ou militaires compétentes, les pièces nécessaires à la constitution du dossier dans les conditions suivantes :

  4.3.1. Pièces susceptibles d'être fournies par l'intéressé.

Ces pièces peuvent être :

  • une fiche individuelle ou familiale d'état civil ;

  • une copie, certifiée conforme, des autres titres universitaires ou hospitaliers ;

  • une attestation d'exercice de la profession.

  4.3.2. Pièce susceptible d'être demandée à une autorité administrative civile.

Il s'agit de l'extrait du casier judiciaire, bulletin no 2, fourni par le tribunal de grande instance du lieu de naissance du candidat.

  4.3.3. Pièce devant être demandée à l'autorité militaire.

Il appartient aux directions du service de santé de demander au poste de sécurité et de défense de rattachement un avis de sécurité pour une habilitation au « confidentiel défense ».

Lorsque toutes les pièces sont réunies, les directions du service de santé les adressent, pour décision, à la DCSSA à tout moment de l'année et dans les meilleurs délais.

5. Dispositions concernant les personnels qui ne répondent pas aux correspondances de l'administration.

Les intéressés disposent d'un délai de deux mois pour répondre aux correspondances qui leur sont adressées. Passé ce délai, l'administration leur envoie une nouvelle correspondance en leur précisant qu'à défaut de réponse de leur part dans un délai de trente jours, le ministre prendra à leur égard toute décision dans l'intérêt du service (Cf. annexe : modèle de lettre à adresser aux personnels ayant accompli le service national actif au titre de l'aide technique ou de la coopération).

6. Nomination comme officier de réserve du service de santé des armées.

  6.1. Conditions de nomination.

Lorsque toutes les pièces constitutives du dossier de recrutement sont réunies, conformément aux dispositions de l'article 3, la DCSSA propose à l'agrément du ministre de la défense les noms des personnels pouvant être nommés, par décret du Président de la République, au premier grade d'officier de réserve de la hiérarchie du corps de rattachement.

  6.2. Date de nomination.

Les nominations au premier grade d'officier de réserve ont lieu trois fois par an. La date de prise de rang est déterminée de la façon suivante :

  6.2.1. Cas des personnels titulaires du diplôme requis obtenu avant leur incorporation ou l'ayant acquis avant la fin du service actif du service national.

Ils sont nommés au premier grade d'officier de réserve à compter du lendemain du jour où ils ont légalement achevé le service national actif.

  6.2.2. Cas des personnels titulaires du diplôme requis après avoir achevé le service actif du service national.

Ces personnels ne peuvent être nommés au premier grade d'officier de réserve que s'ils justifient, auprès des bureaux ou centres du service national, l'obtention du diplôme requis. Dans ce cas, ils prennent rang à compter du premier jour du mois qui suit l'obtention du diplôme.

  6.2.3. Personnels ayant bénéficié d'une libération anticipée.

Leur nomination au premier grade d'officier de réserve intervient dans les mêmes conditions décrites aux paragraphes 621 et 622 ci-dessus.

Toutefois, ils ne pourront être nommés à ce grade que lorsque les personnels de la fraction du contingent, avec laquelle ils ont été incorporés, auront achevé légalement le service actif du service national.

7. Affectation dans les réserves.

Après publication du décret de nomination, les nouveaux officiers de réserve sont :

  • affectés dans les organismes d'administration des cadres de réserve du service de santé des armées selon leur lieu de résidence ;

  • informés de leur nomination par lettre d'avis imprimé N° 621-5*/54 ;

  • informés de leur nouvelle affectation pour administration par lettre d'avis imprimé N° 621-5*/55.

8. Destination à donner aux dossiers de recrutement.

  8.1. Dossiers des candidats nommés dans les réserves.

Les dossiers des candidats nommés dans les réserves du service de santé des armées sont adressés pour classement aux organismes d'administration dans lesquels sont affectés les nouveaux officiers de réserve.

  8.2. Dossiers des candidatures non retenues.

Les dossiers des candidatures non retenues sont retournés aux bureaux ou centres du service national d'origine.

9. Gestion des dossiers des officiers de réserve nouvellement nommés.

Après nomination dans les réserves du service de santé des armées, les dispositions de l' instruction provisoire 9000 /MA/DCSSA/1/RA/1 du 15 mai 1973 , citée en référence, sont mises en application.

10. Dispositions diverses.

  10.1. Mise en application de la présente instruction.

La présente instruction est applicable aux médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et docteurs vétérinaires qui ont achevé le service national actif, soit au titre du service de l'aide technique, soit au titre du service de la coopération, après le 3 avril 1985.

  10.2. Mesures transitoires.

Les médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et docteurs vétérinaires qui ont achevé le service national actif, soit au titre du service de l'aide technique, soit au titre du service de la coopération, avant le 3 avril 1985, continueront à être recrutés, sur leur demande, au premier grade d'officier de réserve conformément aux dispositions de l'instruction no 3276/DEF/DCSSA/1/RA/1 du 7 mars 1983 (BOC, p. 964) modifiée, relative au recrutement des médecins, pharmaciens chimistes, chirurgiens-dentistes et vétérinaires biologistes de réserve parmi les spécialistes de la disponibilité et de la réserve.

11. Préambule.

Le décret no 76-886 du 16 septembre 1976, cité en référence (7o, art. 31), prévoit le recrutement d'officiers de réserve parmi : « les médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et docteurs vétérinaires qui ont accompli le service actif du service national sous la forme du service de l'aide technique ou du service de la coopération ».

La présente instruction, prise en application des textes de référence, a pour but de définir les modalités de recrutement de ces personnels pour servir comme officiers de réserve du service de santé des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général inspecteur, directeur central du service de santé des armées.

F. SCLEAR.

Annexe

ANNEXE. Modèle de lettre à adresser aux personnels ayant accompli le service actif légal au titre de l'aide technique ou de la coopération.

Figure 1.  

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