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Archivé DIRECTION GÉNÉRALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE : Sous-Direction de la logistique ; Bureau administration

CIRCULAIRE N° 2450/DEF/GEND/LOG/ADM relative à l'affiliation « vieillesse » des ayants droit de militaires de la gendarmerie bénéficiaires de certaines prestations familiales.

Abrogé le 16 juin 2011 par : DÉCISION N° 61362/DPMGN/SDPRH/BDI portant abrogation d'un texte. Du 27 janvier 1986
NOR

Référence(s) :

Code de la sécurité sociale du 1er janvier 1999 Articles L. 381-1, L. 522-1 à L. 522-3 et L. 531-1 à L. 541-3

Loi 72-8 du 03 janvier 1972 (BOC/SC, p. 211).

Loi n° 75-534 du 30 juin 1975 (BOC, p. 4815) modifiée.

Loi 77-765 du 12 juillet 1977 (BOC, p. 2709) modifiée.

Loi n° 77-1455 du 29 décembre 1977 (BOC, 1978, p. 21) modifiée.

Loi 85-17 du 04 janvier 1985 (BOC, p. 605) modifiée.

Décret n° 72-530 du 29 juin 1972 (BOC/SC, p. 869).

Décret n° 73-88 du 26 janvier 1973 (BOC, 1974, p. 979) modifié.

Décret n° 78-269 du 8 mars 1978 (BOC, p. 1626) modifié.

Décret n° 79-535 du 3 juillet 1979 (BOC, p. 3477).

Décret n° 80-1068 du 23 décembre 1980 (BOC, p. 4822).

Décret n° 82-1140 du 29 décembre 1982 (BOC, p. 5542).

Décret n° 85-830 du 2 août 1985 (JO du 4 août 1985, p. 8926).

Arrêté du 19 juillet 1982 [n.i. BO ; JO (NC) du 10 août 1982, p. 7489].

Arrêté du 29 juillet 1982 (n.i. BO ; JO du 21 septembre 1982, p. 2823).

Note technique n° 2287/SR/S/CEDICAT du 18 décembre 1984 (n.i. BO).

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 31000/DEF/GEND/BS/ADM du 5 juillet 1974 (n.i. BO).

Note-express n° 56450/DEF/GEND/BS/ADM du 31 décembre 1974 (n.i. BO).

Bordereau d\'envoi n° 28650/DEF/GEND/BS/ADM du 19 juin 1975 (n.i. BO).

Note-express n° 22950/DEF/GEND/BS/ADM du 18 mai 1978 (n.i. BO).

Note-express n° 800/DEF/GEND/LOG/ADM du 14 janvier 1981 (n.i. BO).

Note-express n° 25100/DEF/GEND/LOG/ADM du 22 octobre 1982 (n.i. BO).

Note-express n° 750/DEF/GEND/LOG/ADM du 10 janvier 1985 (n.i. BO).

Feuille de renseignements n° 18600/DEF/GEND/LOG/ADM du 8 juillet 1985 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  532-0.2.2.

Référence de publication : BOC, p. 1223.

Conformément aux dispositions légales rappelées en références, les ayants droit de militaires de la gendarmerie bénéficiaires de certaines prestations familiales sont, sous certaines conditions de ressources, affiliés obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale.

La présente circulaire a pour objet de définir :

  • les ayants droit concernés ;

  • les conditions de ressources attachées à l'ouverture du droit ;

  • la procédure à suivre par les corps de gendarmerie en vue de la mise en œuvre de l'affiliation vieillesse.

1. Ayants droit concernés par l'affiliation obligatoire à l'assurance vieillesse.

1.1. Prestations familiales prises en considération.

Sont susceptibles d'être concernés par l'affiliation à l'assurance vieillesse les ayants droit des bénéficiaires, à partir des dates indiquées, des prestations familiales ci-après :

1er juillet 1972 : ayants droit de bénéficiaires de :

  • la majoration d'allocation de salaire unique ;

  • la majoration de l'allocation de mère au foyer.

1er octobre 1975 : ayants droit de bénéficiaires : de l'allocation d'éducation spéciale.

1er janvier 1978 : ayants droit de bénéficiaires du complément familial.

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1.2. Champ d'application.

La charge de l'affiliation vieillesse n'incombe à la gendarmerie qu'à l'égard des seuls ayants droit de militaires résidant :

  • dans les départements métropolitains en en Allemagne (1) envers lesquels elle est débitrice des prestations figurant à l'article 11. Cette affiliation est, sauf pour les ayants droit de bénéficiaires de l'allocation d'éducation spéciale, obligatoirement opérée, que l'ayant droit soit ou non affilié à l'assurance vieillesse à un autre titre (art. L. 381-1 du code de la sécurité sociale)

  • dans les départements d'outre-mer, envers lesquels elle est débitrice de l'allocation spéciale uniquement, sous réserve qu'ils ne soient pas affiliés à un autre titre à un régime d'assurance vieillesse.

1.3. Situation autorisant l'affiliation.

1.3.1.

Etre conjoint ou concubin d'allocataire percevant au moins l'une des prestations suivantes :

  • a).  Majoration de l'allocation de salaire unique ou de l'allocation de mère au foyer.

  • b).  Complément familial sous réserve d'avoir :

    • jusqu'au 31 décembre 1979 :

      • au moins un enfant de moins de 3 ans ;

      • ou au moins 4 enfants ;

    • du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1984 :

      • au moins 1 enfant de moins de 3 ans ;

      • ou au moins 3 enfants ;

    • à compter du 1er janvier 1985 :

      • au moins 3 enfants tous âgés de 3 ans et plus et bénéficier à ce titre du complément familial « famille » ;

      • au moins 1 enfant de moins de 3 ans conçu avant le 1er janvier 1985 et bénéficier à ce titre du complément familial « enfant » ;

      • allocation au jeune enfant servie sous condition de ressources prévues par les articles 7 à 13 du décret no 85-475 du 26 avril 1985 (BOC, p. 2893) modifié ;

    • allocation parentale d'éducation.

1.3.2.

Assumer la charge d'un enfant handicapé de moins de 20 ans ouvrant droit à l'allocation d'éducation spéciale (2) :

  • présentant un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 p. 100 ;

  • présent au foyer ;

  • non admis en internat.

1.4. Affiliation.

Le droit est ouvert au profit des catégories de personnes ci-après :

1.4.1.

Quelle que soit la situation professionnelle pendant l'année de perception des allocations ci-après (année de référence) :

1.4.1.1.

Au bénéficiaire de la majoration de salaire unique ou d'allocation de la mère au foyer.

1.4.1.2.

Jusqu'au 31 décembre 1984 : à la femme bénéficiaire du complément familial dont le conjoint ou le concubin a disposé de revenus professionnels ou de substitution inférieurs ou égaux à 6 fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales au cours de l'année de référence.

1.4.2.

Aux personnes dont les revenus perçus au cours de l'année de référence sont inférieurs ou égaux, aux dates considérées, aux montants ci-après :

1.4.2.1.

Avant le 1er janvier 1985 : 6 fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année.

Les revenus à prendre en considération sont ceux servant de base au calcul du complément familial, provenant d'une activité professionnelle ou de substitution.

1.4.2.2.

A compter du 1er janvier 1985 : à 12 fois la base mensuelle de calcul en vigueur au 1er juillet de ladite année.

Les revenus à prendre en considération sont dans ce cas les revenus nets perçus (avant toutes déductions, abattements ou neutralisations) provenant d'une activité professionnelle (à l'exclusion de tout autre revenu tels que indemnités journalières, indemnité de chômage, pensions de vieillesse, revenus mobiliers et immobiliers).

1.4.3.

Sous réserve de l'absence totale d'activité professionnelle au cours de l'exercice de paiement à la personne physique ayant à sa charge un enfant ouvrant droit à l'allocation d'éducation spéciale.

1.5. Ordre d'examen des droits permettant l'affiliation.

Les prestations familiales servant de critères d'affiliation sont examinées dans l'ordre suivant :

  • majoration d'allocation de salaire unique ou majoration de l'allocation de mère au foyer ;

  • complément familial ;

  • allocation au jeune enfant ;

  • allocation parentale d'éducation ;

  • allocation d'éducation spéciale.

2. Modalités de prise en compte des ressources.

2.1. Période de référence.

Le paiement des cotisations afférentes à l'affiliation à l'assurance vieillesse étant effectué par année civile du 1er janvier au 31 décembre (année « A »), deux années civiles de ressources sont retenues :

  • pour le premier semestre : les ressources de l'avant dernière année civile (année « A — 2 ») ;

  • pour le deuxième semestre : les ressources de la dernière année civile (soit l'année « A — 1 »).

2.2. Personnes dont les ressources sont prises en considération.

Bénéficiaires de l'affiliation et leur conjoint ou concubin.

2.3. Personnes dont les ressources sont exclues.

Enfant(s) et autre(s) personne(s).

2.4. Nature.

Il s'agit de l'assiette ressources prise en compte pour l'examen du droit familial ou à l'allocation au jeune enfant à compter du 1er juillet 1985, quelle que soit la prestation autorisant l'affiliation.

Pour les bénéficiaires du maintien des majorations d'allocation de salaire unique ou d'allocation de mère au foyer, l'ouverture du droit à l'assurance vieillesse est automatique dès lors que ces prestations ont été versées.

2.5. Plafond de ressources.

Des plafonds, en fonction des allocations et de l'époque où elles ont été servies, sont ainsi fixés :

2.5.1. Avant le 1er janvier 1978.

Pour toutes les prestations autorisant l'affiliation : 2130 fois le SMIC horaire en vigueur au 1er juillet de l'année de référence des ressources.

Ce montant est majoré de 25 p. 100 par enfant à charge au sens des prestations familiales.

2.5.2. Du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1979.

2.5.2.1.

Pour les bénéficiaires des majorations de l'allocation de salaire unique et de l'allocation de mère au foyer ou pour les bénéficiaires du complément familial : 2130 fois le SMIC horaire en vigueur au 1er juillet de l'année de référence des ressources.

Ce montant est majoré de 25 p. 100 par enfant à charge au sens des prestations familiales.

2.5.2.2.

Pour les personnes assumant à leur foyer la charge d'un enfant handicapé : plafond du complément familial fixé par décret.

2.5.3. Du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1984.

2.5.3.1.

Pour les bénéficiaires des majorations de l'allocation de salaire unique et de l'allocation de mère au foyer : 2130 fois le SMIC horaire en vigueur au 1er juillet de l'année de référence des ressources.

Ce montant est majoré de 25 p. 100 par enfant à charge au sens des prestations familiales.

2.5.3.2. Pour les bénéficiaires du complément familial.

S'il s'agit :

  • d'une personne isolée ayant un enfant de moins de 3 ans ou au moins 3 enfants ;

  • d'un ménage ayant un enfant de moins de 3 ans :

    — 2130 fois le SMIC horaire en vigueur au 1er juillet de l'année de référence des ressources. Ce montant est majoré de 25 p. 100 par enfant à charge ;

  • d'un ménage ayant au moins 3 enfants à charge : plafond du complément familial fixé par décret.

2.5.3.3.

Pour les personnes assumant à leur foyer la charge d'un enfant handicapé : plafond du complément familial fixé par décret.

2.5.4. A partir du 1er janvier 1985.

2.5.4.1.

Pour les bénéficiaires de l'allocation au jeune enfant ou du complément familial « enfant » : 2130 fois le SMIC horaire en vigueur au 1er juillet de l'année de référence des ressources.

Ce montant est majoré de 30 p. 100 par enfant à charge au sens des prestations familiales.

2.5.4.2.

Pour les autres bénéficiaires du complément familial « famille » (3) ou de l'allocation parentale d'éducation : plafond du complément familial fixé par décret.

Pour la prise en compte des périodes de référence, il est nécessaire de retenir 2 plafonds au titre d'une année civile (4).

Pour le premier semestre civil : plafond s'appliquant au 1er juillet de l'année précédente.

Pour le deuxième semestre civil : plafond s'appliquant au 1er juillet de l'année en cours.

3. Procédure d'affiliation vieillesse.

3.1. Dispositions générales.

La procédure d'affiliation vieillesse est mise en œuvre par le corps opérant le versement des prestations familiales mentionnées à l'article 11.

Celui-ci procède :

  • à l'identification des ayants droit réunissant les conditions requises par les titres premier et II de la présente circulaire ;

  • au recueil, lorsque ceux-ci ne sont pas titulaires d'un numéro d'identification de Français (NNI) des éléments nécessaires à l'établissement de la demande d'identification (annexe I) destinée à être adressée à la caisse nationale d'assurance vieillesse ou à la caisse régionale d'assurance maladie compétente (annexe II) ;

  • à la transmission à l'organisme compétent précité de cet imprimé de liaison en vue de l'attribution d'un NNI pour chaque bénéficiaire non immatriculé ;

  • à la mise en œuvre dès réception du NNI de la procédure automatisée des déclarations nominatives annuelles à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de la région de Paris dans les conditions définies par la note technique rappelée en dernière référence ;

  • à l'inscription du NNI sur le livret de solde du militaire, tableau situation matrimoniale.

3.2. Dispositions applicables aux ayants droit de militaires objet d'une mutation au cours de l'année considérée.

L'affiliation vieillesse incombe, pour toute l'année considérée, au chef de corps du militaire au 31 décembre.

Afin de permettre au nouveau corps de détenir tous éléments nécessaires à la régularisation de la situation des bénéficiaires, l'ancien corps :

  • mentionne sur le livret de solde du militaire la perception avec ou sans affiliation vieillesse des prestations familiales précitées ;

  • précise, le cas échéant, les démarches déjà effectuées en vue de leur immatriculation.

4. Date d'effet de l'affiliation vieillesse.

La date de prise d'effet de l'affiliation vieillesse varie en fonction de la prestation familiale servie :

4.1.

Bénéficiaires de la majoration d'allocation de salaire unique ou de la mère au foyer, du complément familial, de l'allocation au jeune enfant et de l'allocation parentale d'éducation : premier jour du mois au cours duquel les conditions fixées par la présente circulaire sont réunies (5).

4.2.

Bénéficiaires de l'allocation d'éducation spéciale : premier jour du trimestre civil suivant le mois au cours duquel l'intéressé réunit les conditions d'affiliation définies par la présente circulaire.

5. Information des bénéficiaires de l'affiliation.

Aucune carte d'immatriculation n'est délivrée par le régime général de la sécurité sociale.

Afin de pallier toute difficulté susceptible d'être rencontrée lors de la liquidation de leurs droits à pension « vieillesse » les dispositions suivantes sont prises : les bénéficiaires de l'affiliation vieillesse sont informés par le corps dont relève le militaire, de leur NNI et de la durée de leur affiliation vieillesse :

  • soit lors de la cessation de réunion des conditions requises pour l'ouverture du droit ;

  • soit en cas de mutation du militaire à l'extérieur du corps.

En vue de déceler toute anomalie de saisie des éléments les concernant par l'organisme de sécurité sociale détenteur de leur compte individuel vieillesse, les bénéficiaires de cette affiliation sont invités à demander à cet organisme, au cours de l'année suivant celle de réception de cette information, un relevé de leur compte individuel.

Toute difficulté rencontrée pour l'application des dispositions de la présente circulaire sera signalée sous le présent timbre.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général sous-directeur de la logistique,

SIBAUD.

Annexes

ANNEXE I.

ANNEXE II. Tableau récapitulatif des compétences territoriales de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de la région de Paris et des caisses régionales d'assurance maladie.

Numéro.

Dénomination de l'organisme.

Siège.

Circonscription territoriale.

 

 

Région de Bordeaux.

 

33 R

Caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine.

80, avenue de la Jallère

Quartier du lac

33053 Bordeaux Cedex.

Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques.

 

 

Région de Clermont-Ferrand.

 

63 R

Caisse régionale d'assurance maladie du Massif central.

Cité administrative

Rue Pélissier

Boîte Postale 9

66033 Clermont-Ferrand Cedex.

Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme.

 

 

Région de Dijon.

 

21 R

Caisse régionale d'assurance maladie de Bourgogne-Franche-Comté.

38, rue de Cracovie

Saint-Appolinaire

21044 Dijon Cedex.

Côte-d'Or, Doubs, Jura, Nièvre, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Yonne, Territoire de Belfort.

 

 

Région de Lille.

 

59 R

Caisse régionale d'assurance maladie de Nord-Picardie.

11, allée Vauban

59661 Villeneuve-d'Ascq Cedex.

Aisne, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Somme.

 

 

Région de Limoges.

 

87 R

Caisse régionale d'assurance maladie du Centre-Ouest.

37, avenue du Président-René-Coty

87037 Limoges Cedex.

Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Creuse, Deux-Sèvres, Vienne, Haute-Vienne.

 

 

Région de Lyon.

 

69 R

Caisse régionale d'assurance maladie de Rhône-Alpes.

35, rue Maurice-Flandin

69436 Lyon Cedex 3.

Ain, Ardèche, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie, Haute-Savoie.

 

 

Région de Marseille.

 

13 R

Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est.

35, rue George

13385 Marseille Cedex 4.

Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Corse, Var, Vaucluse.

 

 

Région de Montpellier.

 

34 R

Caisse régionale d'assurance maladie de Languedoc-Roussillon.

29, cours Gambetta

Boîte Postale 1001

34078 Montpellier Cedex.

Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales.

 

 

Région de Nancy.

 

54 R

Caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est.

81-85, rue de Metz — 7 x

54017 Nancy Cedex.

Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges.

 

 

Région de Nantes.

 

44 R

Caisse régionale d'assurance maladie des Pays de la Loire.

Rue du Président-Edouard-Herriot

Boîte Postale 263

44034 Nantes Cedex.

Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée.

 

 

Région d'Orléans.

 

45 R

Caisse régionale d'assurance maladie du Centre.

30, boulevard Jean-Jaurès

45033 Orléans Cedex.

Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loiret, Loir-et-Cher.

 

 

Région de Paris.

 

75 R

Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de la région de Paris.

110-112, rue de Flandre

75951 Paris Cedex 19.

Paris, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Yvelines, Seine-et-Marne.

Compétence étendue :

— aux départements d'outre-mer ;

— aux forces françaises en Allemagne ;

— à Berlin.

 

 

Région de Rennes.

 

35 R

Caisse régionale d'assurance maladie de Bretagne.

2, rue Jules-Verne

35030 Rennes Cedex.

Côtes-du-Nord, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan.

 

 

Région de Rouen.

 

76 R

Caisse régionale d'assurance maladie de Normandie.

Avenue du Grand-Cours

2022 X

76028 Rouen Cedex.

Calvados, Eure, Manche, Orne, Seine-Maritime.

 

 

Région de Strasbourg.

 

67 V

Caisse régionale d'assurance vieillesse.

18, rue de Berne

Boîte Postale 443/R8

67011 Strasbourg Cedex.

Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin.

 

 

Région de Toulouse.

 

31 R

Caisse régionale d'assurance maladie de Midi-Pyrénées.

17 ter, boulevard Lascrosses

31050 Toulouse Cedex.

Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn Tarn-et-Garonne.