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ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : bureau effectifs-personnels

INSTRUCTION N° 182/DEF/EMAT/EP/L relative aux dispositions à appliquer aux militaires servant à titre étranger en matière d'état civil et aux procédures particulières de communication de documents et de renseignements concernant ces militaires.

Du 30 janvier 1986
NOR

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.
    Deux imprimés répertoriés.

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 4964/EMA/1/L du 6 décembre 1955 (BO/G, p. 6093) et ses trois modificatifs des 4 février 1956 (BO/G, p. 1125), 1er septembre 1964 (BO/G, p. 3583) et 16 avril 1974 (BOC, p. 775).

Instruction n° 2981/EMAT/1/L du 2 septembre 1968 (BOC/G, p. 760) et son modificatif du 5 août 1970 (BOC/G, p. 715).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  210-2.2.3., 131.2.

Référence de publication : BOC, p. 1114.

Préambule.

Reprenant le principe posé par l'article 7 de l' ordonnance du 10 mars 1831 relative à la formation de la légion étrangère, article 99 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/G, p. 1001, BOC/SC, p. 784) modifiée portant statut général des militaires prévoit que l'engagement en vue de servir à titre étranger peut être accepté malgré l'absence de pièces justificatives de l'identité du candidat.

Il peut s'ensuivre que des contrats d'engagement à titre étranger soient souscrits sous une identité différente de l'identité réelle.

La présente instruction a pour but de définir les conséquences qu'il convient de tirer d'une telle situation et de fixer les procédures particulières à mettre en œuvre pour régulariser l'identité des militaires en cause et traiter les demandes de communication de documents et de renseignements qui peuvent être formulées en ce qui les concerne.

Elle abroge :

  • la circulaire no 4964/EMA/1/L du 6 décembre 1955 modifiée ;

  • l'instruction no 2981/EMAT/1/L du 2 septembre 1968 modifiée.

1. L'indentité des militaires servant à titre étranger.

1.1.

L'identité sous laquelle un militaire servant à titre étranger s'est engagé sans en présenter les pièces justificatives (identité déclarée) est considérée comme l'identité réelle de l'intéressé aussi longtemps que sa situation n'a pas été régularisée à la suite de la production de documents de nature à établir la preuve d'une identité différente.

1.2.

Il appartient aux autorités militaires de tenir les autorités judiciaires françaises informées :

  • des régularisations d'état-civil des militaires servant à titre étranger qui ont subi des condamnations sous identité déclarée ;

  • des éléments qu'elles peuvent détenir quant au véritable état civil des militaires rayés des contrôles de la légion étrangère ou déserteurs qui ont subi des condamnations sous leur identité déclarée lorsqu'il peut être présumé que l'un et l'autre sont différents.

2. Régularisation de la situation des militaires servant sous une identité déclarée.

2.1. Dispositions générales.

2.1.1.

La régularisation de la situation militaire est la procédure par laquelle l'acte d'engagement souscrit et les services accomplis par un militaire servant à titre étranger sous une identité déclarée lui sont attribués sous sa véritable identité.

2.1.2.

En application des dispositions de l'article 6 du décret 77-789 du 01 juillet 1977 (BOC, p. 2399) modifié, la validité de l'engagement souscrit à titre étranger n'est pas affectée par la régularisation de la situation militaire de son titulaire.

2.1.3.

La régularisation de la situation militaire intervient, en dehors des cas visés aux articles 23, 24, 25 et 26, sur demande du militaire servant à titre étranger.

Cette demande ne peut, en principe, être présentée avant l'expiration de la période probatoire du contrat d'engagement initial.

2.1.4.

La demande visée à l'article précédent est transmise par la voie hiérarchique au commandant de la légion étrangère (bureau du personnel de la légion étrangère) qui, sous réserve des dispositions des articles 25 et 26, est compétent pour procéder à la régularisation de la situation des militaires servant à titre étranger.

2.1.5.

Le dossier à constituer en vue d'une régularisation de situation militaire comprend, en fonction de la nationalité réelle et de la position du demandeur, tout ou partie des pièces énumérées ci-après :

  • A.  La demande de l'intéressé, indiquant le véritable état civil, la situation de famille et, le cas échéant, le bureau du service national dont il dépend, son numéro d'immatriculation à ce bureau ainsi que tous renseignements sur les services militaires accomplis antérieurement tant en dehors de la légion étrangère que dans les rangs de celle-ci.

  • B.  La certification d'identité imprimé N° 311-6/7-1 ou N° 311-6/7-2 (1).

  • C.  Acte de naissance indiquant la filiation et les mentions marginales (2).

  • D.  Acte de mariage (2).

  • E.  Jugement de divorce (2).

  • F.  Actes de naissance des enfants (2).

  • G.  État signalétique et des services accomplis à titre étranger sous l'identité déclarée objet de la demande de régularisation.

  • H.  État des services ou état signalétique et des services accomplis dans l'armée française hors des rangs de la légion étrangère.

  • I.  État des services ou état signalétique et des services accomplis à titre étranger sous une identité différente de l'identité déclarée.

  • J.  Extrait du casier judiciaire (bulletin no 2).

  • K.  État comparatif des éléments de l'identité réelle et de ceux de la (ou des) identité(s) déclarée(s).

Le dépôt d'une demande de régularisation de situation militaire donne lieu à la délivrance au demandeur d'un récépissé daté et signé dont un double est joint au dossier précité.

2.2. Procédures applicables aux militaires en service à la légion étrangère.

2.2.1. Militaires de nationalité française.

2.2.1.1.

Quelle que soit la nationalité déclarée lors de l'engagement, les militaires de nationalité française en service à la légion étrangère déposent à leur corps d'affectation un dossier composé des pièces A, C, et éventuellement B (3), D, E, F.

Le chef de corps complète ce dossier par les pièces G et K et l'adresse au commandant de la légion étrangère.

2.2.1.2.

Le commandant de la légion étrangère fait vérifier la régularité et l'authenticité des documents et informations produits par le militaire et demande aux autorités compétentes les pièces J et H. Le cas échéant, il fait établir la pièce I et compléter en conséquence le document K.

2.2.1.3.

Au vu du dossier ainsi constitué, le commandant de la légion étrangère constate qu'il doit être procédé à la régularisation de la situation militaire du demandeur.

Il rend compte de cette constatation au ministre de la défense (direction centrale du service national) et en avise :

  • le chef de corps du militaire concerné ;

  • le commandant du bureau du service national dont relève ou devrait relever l'intéressé (4) à qui il adresse une copie des pièces G et, le cas échéant, I.

2.2.1.4.

Le chef de corps du militaire dont la situation est régularisée reçoit, en même temps que l'avis visé à l'article précédent, les pièces H et, le cas échéant, I.

Il notifie l'avis précité à l'intéressé qui en accuse réception dans la forme réglementaire (5).

L'ensemble des documents reçus par le chef de corps ainsi qu'une copie de l'accusé de réception sont joints aux pièces matricules.

Les services antérieurs sont mentionnés au livret matricule avec indication pour ceux accomplis à titre français de la date à partir de laquelle ils devront être pris en considération (6).

2.2.1.5. Cas particuliers.

  12.1. Militaires ayant fait l'objet d'une décision de réforme avant leur engagement à titre étranger.

La circonstance que ces militaires aient été réformés antérieurement à la souscription de leur contrat est sans effet sur la validité de celui-ci dès lors qu'ils ont été jugés aptes à servir à titre étranger par un médecin des armées.

Il appartient au commandant du bureau du service national dont ils relèvent de les faire examiner en tant que de besoin, après leur radiation des contrôles de la légion étrangère, par la commission de réforme compétente en vue de l'appréciation de leur aptitude à accomplir les obligations de réserve du service national.

  12.2. Militaires qui au moment de leur engagement à titre étranger étaient titulaires d'un grade dans l'armée française.

  12.2.1. Militaires de carrière.

Quelle que soit leur position statutaire, les intéressés doivent présenter une offre de démission du grade détenu. Les dossiers correspondants sont transmis au ministre (direction du personnel) puis renvoyés après décision au commandant de la légion étrangère.

  12.2.2. Militaires des réserves.

Aux termes des dispositions de l'article 9 du décret no 76-886 du 16 septembre 1976 (BOC, p. 3251) modifié, la souscription d'un engagement dans l'armée active entraîne d'office la radiation des cadres d'officiers, de sous-officiers ou d'officiers mariniers de réserve et, par voie de conséquence, la perte du grade détenu. Il en résulte que la régularisation de situation, qui attribue au militaire servant à titre étranger sous sa véritable identité l'engagement qu'il a souscrit, fait entrer l'intéressé dans le champ d'application de ces dispositions.

Les militaires concernés doivent en être informés au moment du dépôt de leur demande ; il doit en outre leur être précisé qu'ils pourront éventuellement, après radiation des contrôles de la légion étrangère, être réintégrés dans les cadres de réserve avec leur grade dans les conditions fixées à l'article 10 du même décret (7).

  12.3. Anciens militaires français ayant perçu un pécule rémunérant des services accomplis en qualité d'officier de réserve en situation d'activité, de sous-officier de carrière ou d'engagé.

Au moment du dépôt de leur demande de régularisation de situation militaire, les intéressés doivent être avertis de ce qu'en application des dispositions de l'article R. 60 du code des pensions civiles et militaires de retraite le pécule perçu doit être reversé au Trésor dans un délai d'un an. À défaut d'un tel reversement, le montant correspondant sera retenu sur les arrérages de la pension ou de la solde de réforme qui leur seront éventuellement concédées (7).

2.2.1.6.

Les intéressés adressent au commandant de la légion étrangère (bureau du personnel de la légion étrangère) les pièces A, B (9), C et, éventuellement D, E, F.

Le commandant de la légion étrangère effectue les opérations indiquées à l'article 9.

2.2.1.7.

Au vu du dossier complet, le commandant de la légion étrangère constate qu'il doit être procédé à la régularisation de la situation militaire du demandeur.

Il rend compte de cette constatation au ministre de la défense (direction centrale du service national) et en avise le commandant du bureau du service national dont relève ou devrait relever l'intéressé (10).

2.2.1.8.

Le commandant du bureau du service national reçoit, en même temps que l'avis visé à l'article précédent, les pièces G, le cas échéant I, ainsi que la documentation matriculaire établie sous l'identité déclarée du demandeur.

Il procède à la mise à jour de la documentation matriculaire en sa possession (11) puis notifie l'avis en cause à l'intéressé à qui il délivre un relevé établi à partir des documents G, H et I, mentionnant la totalité des services accomplis.

L'ancien militaire accuse réception de ces pièces dans la forme réglementaire (5).

2.2.2. Militaires de nationalité étrangère.

2.2.2.1.

Les militaires étrangers déposent à leur corps d'affectation un dossier composé des pièces A, C, et, éventuellement B (3), D, E, F.

Le chef de corps complète le dossier par la pièce G et l'adresse au commandant de la légion étrangère.

2.2.2.2.

Le commandant de la légion étrangère fait vérifier la régularité et l'authenticité des documents et informations produits par le militaire, établir la pièce K et, le cas échéant, la pièce I.

2.2.2.3.

Au vu du dossier ainsi constitué, le commandant de la légion étrangère constate qu'il doit être procédé à la régularisation de la situation militaire du demandeur.

Il avise de cette constatation le chef de corps de l'intéressé et lui adresse, le cas échéant, la pièce I.

2.2.2.4.

Le chef de corps notifie l'avis visé à l'article précédent au militaire intéressé qui en accuse réception dans la forme réglementaire (5).

L'ensemble des documents reçus par le chef de corps ainsi qu'une copie de l'accusé de réception sont joints aux pièces matricules.

Les services figurant sur la pièce 1 sont mentionnés au livret matricule.

2.2.2.5. Cas particulier.

  17.1. Militaires réformés au cours d'un engagement antérieur souscrit sous une identité déclarée différente de celle dont la régularisation est demandée.

Les dispositions du premier alinéa du paragraphe 12.1 de l'article 12 sont applicables à ces militaires.

2.2.2.6.

Les intéressés adressent au commandant de la légion étrangère (bureau du personnel de la légion étrangère) les pièces A, B (9), C et, éventuellement, D, E, F.

Le commandant de la légion étrangère procède comme il est indiqué à l'article 18 et au premier alinéa de l'article 19.

Il notifie ensuite cet avis et délivre le relevé des services établi à partir des documents G et I dans les conditions prévues à l'article 20.

2.2.2.7.

La régularisation de la situation militaire des étrangers naturalisés français postérieurement à leur radiation des contrôles de la légion étrangère est effectuée dans les conditions prévues aux articles 18, 19 et 20.

2.3. Procédures applicables aux militaires rayés des contrôles de la légion étrangère sans que leur situation militaire ait été régularisée. (8)

2.4. Procédures applicables aux militaires décédés.

2.4.1. Militaires décédés alors qu'ils étaient en service à la légion étrangère.

2.4.1.1.

Si le commandant de la légion étrangère possède les éléments permettant d'établir de manière certaine l'identité réelle du militaire décédé, il fait déclarer le décès auprès des services compétents de l'état civil sous cette dernière identité.

Il fait ensuite réunir, suivant que le défunt était français ou étranger, celles des pièces prévues aux articles 18 et 21 qui peuvent être fournies, puis constate qu'il doit être procédé à la régularisation de la situation militaire de l'intéressé.

2.4.1.2.

Lorsque le militaire décédé possédait la nationalité française, le commandant de la légion étrangère rend compte de cette constatation au ministre de la défense (direction centrale du service national) et adresse au commandant du bureau du service national (12) les documents prévus à l'article 20.

2.4.1.3.

Si le commandant de la légion étrangère ne possède pas les éléments permettant d'établir de manière certaine l'identité réelle du militaire décédé, il fait enregistrer le décès auprès des services compétents de l'état civil sous l'identité déclarée lors de l'engagement.

La régularisation de la situation militaire peut ensuite intervenir à la demande des ayants cause s'ils présentent les documents nécessaires à l'établissement de l'identité réelle du de cujus. Elle est prononcée par le commandant de la légion étrangère, ou, lorsqu'un doute subsiste quant aux éléments de l'identité, par le ministre de la défense (direction centrale du service national).

L'autorité qui procède à la régularisation de la situation militaire en avise le service de l'état civil qui a enregistré le décès et, le cas échéant, le commandant du bureau du service national (12) dans les conditions précisées à l'article 24.

2.4.2. Militaires décédés après avoir été rayés des contrôles de la legion étrangère.

2.4.2.1.

La régularisation de la situation de ces militaires peut intervenir à la demande de leurs ayants cause.

Les dossiers correspondants sont traités selon les procédures fixées aux articles 23, 24 et 25.

3. Communication de renseignements et de documents concernant les militaires de la légion étrangère.

3.1. Dispositions générales.

Les demandes de renseignements et de documents concernant les militaires servant ou ayant servi à titre étranger sont traitées, dans le cadre des dispositions de l' instruction générale 10603 /DEF/DFAJ/AA/2 du 08 juillet 1985 (BOC, p. 4119) selon les procédures définies aux articles ci-après.

3.2. Demandes concernant des militaires en service à la légion étrangère.

3.2.1.

La seule autorité habilitée à instruire les demandes concernant les militaires en service à la légion étrangère, quelle qu'en soit l'origine, que la situation des intéressés ait ou non été régularisée, est le commandant de la légion étrangère.

3.2.2.

Lorsque les demandes émanent d'organismes français ou de personnes résidant en France, les réponses sont établies et transmises directement par le commandant de la légion étrangère.

Toutefois, les cas litigieux, les demandes émanant des hautes autorités (notamment cabinets et administrations centrales des ministères) ainsi que les interventions de parlementaires sont instruits par le commandant de la légion étrangère qui adresse les projets de réponse au ministre de la défense (direction du personnel militaire de l'armée de terre).

3.2.3.

Les demandes formulées par des organismes implantés à l'étranger ou des personnes y résidant ainsi que par des membres des représentations étrangères en France sont instruites par le commandant de la légion étrangère. Ce dernier adresse les projets de réponse au ministre de la défense (direction du personnel militaire de l'armée de terre) en vue de leur transmission :

  • au ministère des relations extérieures (direction des français à l'étranger et des étrangers en France, 21 bis, rue de la Pérouse, 75775 Paris Cedex 16) pour les demandes émanant d'organismes relevant de ce ministère ;

  • à l'état-major de l'armée de terre (bureau renseignement-relations internationales) pour celles qui proviennent d'attachés militaires étrangers en France ;

  • aux attachés des forces armées françaises à l'étranger pour les demandes formulées par les particuliers.

3.2.4.

En raison des risques d'erreurs inhérents notamment aux homonymies et aux imprécisions des identités déclarées, les demandes ne peuvent normalement être prises en considération que dans la mesure où elles comportent au moins le nom, le prénom et le numéro matricule sous lesquels servent les militaires qui en sont l'objet.

Lorsque les informations fournies ne permettent pas au commandant de la légion étrangère de déterminer de manière certaine l'identité des militaires visés par les demandes, il est répondu que celles-ci ne peuvent recevoir de suite au motif que les renseignements communiqués ne sont pas suffisants pour désigner sans ambiguïté les personnes qu'elles peuvent concerner.

3.2.5.

Lorsqu'un militaire objet d'une demande de renseignements a été identifié, il ne peut être donné suite à cette demande qu'avec son accord.

À cet effet, l'intéressé est invité à répondre au questionnaire suivant :

« Consentez-vous à ce que :

  • votre présence à la légion étrangère soit dévoilée à (13) ?

  • votre adresse à la légion étrangère soit communiquée à (13) ?

  • les informations qu'elle demande à votre sujet lui soient fournies ? »

Les réponses sont formulées par écrit et signées conjointement par le militaire et par un officier ou un sous-officier désigné par le chef de corps.

3.2.6.

Quelle que soit la qualité des auteurs des demandes, les réponses qui leur sont communiquées par les autorités visées aux articles précédents doivent être conformes à la volonté exprimée par les militaires.

Cette disposition ne peut toutefois faire obstacle à la satisfaction des demandes émanant des autorités judiciaires françaises.

3.3. Demandes concernant des militaires rayés des contrôles de la légion étrangère.

3.3.1.

Les demandes concernant les militaires rayés des contrôles de la légion étrangère, qu'elles émanent des intéressés eux-mêmes ou de tiers, sont traitées dans les conditions fixées par l' instruction générale du 08 juillet 1985 précitée.

Elles sont instruites par le commandant de la légion étrangère ou, le cas échéant, le commandant du bureau du service national dont relève le militaire.

Ces autorités apprécient, en considération des circonstances, l'opportunité de répondre directement au demandeur ou d'utiliser les procédures indiquées aux articles 29 (alinéa 2) et 30.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général, sous-chef d'état-major de l'armée de terre,

ANGLARD.

Annexe

ANNEXE. Modalités d'utilisation des imprimés N° 311-6/7.1 et N° 311-6/7.2.

311-6/7.1 CERTIFICATION D'IDENTITE.

311-6/7.2 CERTIFICATION D'IDENTITE.

1 Imprimé N° 311-6/7.1.

Cet imprimé est utilisé dans le cas de militaires en service à la légion étrangère lorsqu'il n'existe aucun document établissant leur identité réelle.

Le cadre réservé aux témoins est renseigné par ceux-ci.

Le commandant d'unité certifie, dans le cadre réservé au service, que le militaire dont la photographie est apposée est présent à l'unité.

2 Imprimé N° 311-6/7.2.

Cet imprimé est utilisé pour vérifier qu'une personne s'identifie à un ancien militaire ayant servi à titre étranger.

Le cadre réservé aux témoins est renseigné par ceux-ci.

Le commandant de la légion étrangère certifie dans le cadre réservé au service que les témoins en cause servent ou ont servi à la légion étrangère et qu'ils ont pu connaître l'ancien militaire.