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SERVICE CENTRAL DE L'ACTION SOCIALE DES ARMÉES : Bureau études sociales, documentation, organisation

INSTRUCTION N° 9207 du secrétaire d'État auprès du ministre de la défense, relative aux attributions et au fonctionnement de l'institution de gestion sociale des armées (IGeSA).

Du 27 février 1986
NOR

Précédent modificatif :  Erratum du 21 mars 1986 (BOC, p. 1939). , 1er modificatif du 3 juillet 1986 (BOC, p. 4300). , 2e modificatif du 22 juin 1989 (BOC, p. 3131) NOR DEFP8959027J. , 3e modificatif du 12 décembre 1989 (BOC, p. 6102) NOR DEFP8959050J.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 11652/ASA/ED/1 du 15 décembre 1966 (BOC/SC, p. 1214) et ses trois modificatifs des 4 décembre 1967 (BOC/SC, p. 1456), 24 février 1978 (BOC, p. 1382) et 27 décembre 1985 (BOC, p. 7647).

Instruction n° 58206 du 27 décembre 1985 (BOC, p. 7647) du secrétaire d'État auprès du ministre de la défense.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  520.2.5.

Référence de publication : BOC, p. 1322.

Préambule.

La loi 66-458 du 02 juillet 1966 (BOC/SC, p. 1209) a créé l'institution de gestion sociale des armées (IGeSA) dont les principes d'organisation et de fonctionnement ont été posés par le décret 66-911 du 09 décembre 1966 (BOC/SC, p. 1210) modifié et précisés par l'instruction générale provisoire no 11652/ASA/ED/1 du 15 décembre 1966 (1) modifiée.

Certaines modifications ayant été apportées au décret de 1966 par le décret no 85-680 du 24 juin 1985 (2), il convient d'en tirer les conséquences au plan des modalités d'application.

Tel est l'objet de la présente instruction générale qui peut, le cas échéant, être complétée par des instructions particulières fixant, pour autant que de besoin, les règles pratiques de fonctionnement de chacune des branches d'activité entre lesquelles est répartie la gestion des diverses activités sociales, médico-sociales ou culturelles de l'institution.

1. Mission de l'institution.

  1. 

L'institution de gestion sociale des armées est un organisme sans but lucratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Le conseil d'État par avis du 16 octobre 1979 lui a reconnu le caractère d'établissement public non administratif sans pour autant lui donner la qualification d'industriel ou commercial.

Elle est placée sous la tutelle du ministre de la défense.

  2. 

La mission de l'IGeSA est, par application de la loi 66-458 du 02 juillet 1966 et du décret 66-911 du 09 décembre 1966 modifié, la mise en œuvre, dans le cadre de la politique sociale du ministère de la défense, des actions sociales, médico-sociales ou culturelles, dont la gestion lui est confiée.

Elle reçoit du ministre de la défense les directives générales nécessaires.

Elle prend, pour leur application et sous réserve de l'exercice du pouvoir de tutelle, les mesures que sa responsabilité de gestion implique.

  3. 

Cette mission comporte les compétences suivantes :

  • a).  Établissements sociaux et médico-sociaux.

    Sont visés tous les établissements sociaux ou médico-sociaux relevant du ministère de la défense et confiés par le ministre à la gestion de l'IGeSA, dont la liste est arrêtée conformément à l'article 2 de la loi du 02 juillet 1966 , et notamment :

    • les maisons familiales, villages ou campings familiaux, les colonies de vacances, centres de préadolescents ou d'adolescents ainsi que les centres de loisirs sans hébergement ;

    • les crèches, garderies, haltes-garderies et jardins d'enfants ;

    • les centres sociaux des grands ensembles ainsi que les écoles ménagères ;

    • les instituts médico-éducatifs, les maisons d'enfants à caractère social, les maisons d'enfants à caractère sanitaire du type temporaire (colonies sanitaires de vacances) ;

    • le foyer central des forces françaises d'Allemagne.

    L'IGeSA est responsable de l'organisation et du fonctionnement de ces établissements dans le cadre de la législation et de la réglementation de droit commun ou propre au ministère de la défense.

    Elle peut recevoir pour leur gestion des directives particulières du ministre de la défense en ce qui concerne notamment les questions d'ordre pédagogique ou médical, celles qui impliquent des relations internationales et lorsque, pour la mise en œuvre de cette gestion, elle a recours à des autorités déconcentrées de l'État relevant du service de l'action sociale des armées.

    Elle doit par ailleurs être tenue informée des observations que peuvent formuler, chacun en ce qui le concerne, les comités sociaux des districts ou des sous-districts sociaux auxquels ces établissements sont rattachés.

  • b).  Fonds destinés à l'octroi de prêts ( prêts d'honneur, de réinstallation ou d'aide à l'accession à la propriété) et secours d'urgence.

    L'IGeSA est responsable de la gestion des fond mis à sa disposition par le ministère de la défense au titre de ces actions, du paiement des secours ou des prêts, ainsi que, dans le cadre de la réglementation prévue à cet effet, du recouvrement des prêts.

    Les décisions d'attributions relèvent en revanche réglementairement des autorités administratives (service de l'action sociale des armées) agissant le cas échéant après délibération des comités sociaux ou de leur commission restreinte ou spéciale.

  • c).  Biens ou valeurs légués au ministère de la défense dans un but social, dans le cas où un arrêté du ministre confie cette gestion à l'IGeSA.

    L'institution doit respecter les charges éventuelles des legs.

  • d).  Actions sociales, médico-sociales ou culturelles confiées à l'institution par décision du ministre de la défense.

    L'IGeSA peut mettre en œuvre ces actions soit par une gestion directe (actions sociales communautaires ou culturelles, IGeSA-loisirs par exemple) soit en passant des conventions avec des personnes morales, publiques ou privées (réservations de places ou lits dans des institutions sociales, médico-sociales ou de vacances, aide ménagère ou familiale à domicile…).

    Lorsque ces actions sont financées par subvention de l'État, l'institution doit respecter la réglementation qui les institue comme le principe de la spécialité budgétaire auquel l'État est lui-même tenu.

  4. 

L'activité de l'IGeSA s'exerce au bénéfice des personnels militaires ou civils du ministère de la défense en position d'activité ou de non activité pour raisons de santé, ainsi que de leurs familles. Ce bénéfice est également étendu aux veuves non remariées et aux orphelins mineurs des mêmes personnels.

Elle peut en outre s'exercer, pour certaines actions, au profit des personnels appelés comme des personnels militaires ou civils du ministère de la défense admis à la retraite ainsi qu'à celui des veuves non remariées et des orphelins mineurs des mêmes personnels. Des textes particuliers en fixent les conditions, notamment en ce qui concerne l'ancienneté de service exigée des anciens personnels du département ministériel, pour pouvoir en bénéficier ou en ouvrir droit de leur chef.

  5. 

Les dispositions du paragraphe 4 précédent s'appliquent de plein droit aux officiers des corps de la marine nationale rémunérés sur le budget de la marine marchande (administrateurs des affaires maritimes, professeurs d'enseignement maritime, officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes).

  6. 

L'institution peut en outre, dans des conditions fixées par des conventions conclues avec des personnes morales, publiques ou privées, ouvrir certaines de ses activités à des bénéficiaires n'ayant pas la qualité de ressortissants au sens du décret 77-203 du 04 mars 1977 (BOC, p. 1153), relatif à l'ASA, sous réserve que soit respectée la priorité dont bénéficient les ressortissants du ministère de la défense.

2. Organisation.

(Modifié : 1er et 2e modif.)

  7. 

L'IGeSA est administrée par un conseil de gestion comprenant l'administrateur de l'institution qui le préside et 24 membres titulaires à savoir :

  • 12 représentants des usagers.

  • 9 représentants de l'administration.

  • 3 personnalités qualifiées.

Chaque membre titulaire dispose d'un suppléant siégeant au conseil en cas d'absence ou d'empêchement du membre titulaire qu'il supplée.

La durée du mandat, à compter de la date de renouvellement intégral du conseil, est de quatre ans renouvelable.

  8. 

Les représentants des usagers sont au nombre de 12 à raison de 8 pour les usagers militaires et de 4 pour les usagers civils.

Les représentants des usagers militaires ainsi que leurs suppléants sont élus par les membres titulaires des comités sociaux, et en leur sein.

Ils se répartissent comme suit :

  • Armée de terre et services communs : 1 représentant officier et 1 suppléant, 2 représentants non officiers et 2 suppléants.

  • Marine et armée de l'air : 1 représentant officier et 1 suppléant par alternance tous les quatre ans, celle-ci commençant par l'armée de l'air, 1 représentant non officier et 1 suppléant chacune.

  • Gendarmerie : 2 représentants non officiers et 2 suppléants.

Le représentant officier de l'armée de terre et celui de la marine ou de l'armée de l'air ainsi que leurs suppléants sont élus par les membres officiers titulaires des comités sociaux de chacune de ces armées. Les représentants non-officiers de l'armée de terre et leurs suppléants sont élus par les membres non-officiers des comités sociaux de l'armée de terre. Les représentants de la marine, de l'armée de l'air, de la gendarmerie et leurs suppléants sont élus respectivement par les membres militaires titulaires des comités sociaux marine, air et gendarmerie, les membres officiers de la marine ou de l'armée de l'air étant toutefois et alternativement exclus de ce collège électoral lorsqu'ils sont appelés à élire un membre du conseil officier. Ces élections ont lieu au scrutin majoritaire.

Les représentants des usagers civils ainsi que leurs suppléants sont désignés par les fédérations syndicales du ministère de la défense parmi les membres titulaires des comités sociaux au prorata des suffrages obtenus par elles tous collèges confondus aux élections des comités sociaux et selon les règles de la représentation proportionnelle et de la plus forte moyenne. Pour l'application de cette disposition comme pour le décompte des voix, les groupements de fédérations sont autorisés.

Les représentants de l'administration et leurs suppléants sont désignés par le ministre de la défense sur présentation des hautes autorités suivantes :

  • chef d'état-major des armées (titulaire et suppléant) ;

  • délégué général pour l'armement (titulaire et suppléant) ;

  • secrétaire général pour l'administration (titulaire et suppléant) ;

  • chef d'état-major de l'armée de terre (titulaire et suppléant) ;

  • chef d'état-major de la marine (titulaire et suppléant) ;

  • chef d'état-major de l'armée de l'air (titulaire et suppléant) ;

  • directeur général de la gendarmerie nationale (titulaire et suppléant) ;

  • directeur du service de santé des armées (titulaire et suppléant) ;

  • sous-directeur des actions sociales (titulaire et suppléant).

Les personnalités qualifiées et leurs suppléants sont désignés par le ministre de la défense en raison de leur compétence dans les domaines administratif, financier, social, médico-social ou culturel.

Assistent en outre aux délibérations du conseil de gestion, avec voix consultative :

  • un représentant du personnel de l'institution désigné par l'instance représentative des personnels de l'institution lorsque le conseil débat de questions relatives à ces personnels ;

  • le contrôleur financier auprès du ministre de la défense ;

  • un représentant du contrôle général des armées ;

  • l'administrateur-adjoint.

Le conseil peut inviter à participer à ses séances avec voix consultative toute personne dont la présence serait jugée utile sur un point particulier de l'ordre du jour.

  9. 

Les membres du conseil de gestion et leurs suppléants ne sont pas rémunérés pour les fonctions qu'ils exercent à ce titre.

Ils reçoivent des indemnités pour frais de déplacement à l'occasion des missions qu'ils effectuent. Celles-ci sont prises en charge par l'état-major, la direction, le service ou l'établissement dont relève le membre du conseil ou son suppléant.

  10. 

L'administrateur et l'administrateur adjoint qui l'assiste et le supplée sont nommés par arrêté du ministre de la défense, le premier sur proposition du conseil de gestion de l'institution, le second sur proposition de l'administrateur et après avis du conseil de gestion. Leur mandat est de quatre ans renouvelable s'il n'est mis fin antérieurement à leurs fonctions, et respectivement sur proposition ou après avis du conseil de gestion. Ils sont rémunérés sur le budget de l'institution. Leurs relations avec l'institution sont de droit public.

Les dispositions qui leur sont applicables et notamment le montant de leurs émoluments, sont fixés par le ministre de la défense sur la proposition du conseil de gestion.

3. Moyens de l'IGeSA.

3.1. Personnel.

  11. 

Le tableau d'effectifs de l'échelon central, son articulation, les modalités de son fonctionnement, sont fixés par l'administrateur, après délibération du conseil de gestion.

  12. 

À la tête de chaque établissement ou groupe d'établissements appartenant aux catégories énumérées au paragraphe 3 a) se trouve un directeur ou gérant qui en assure le fonctionnement et la tenue selon les ordres et instructions de l'administrateur, et qui a autorité sur l'ensemble du personnel.

  13. 

Les personnels de l'institution, autres que l'administrateur adjoint, sont recrutés par l'administrateur directement ou par délégation de sa part à l'exception du trésorier comptable central nommé par le ministre de la défense après avis du conseil de gestion. Leurs relations avec l'institution sont de droit privé. Ils sont rémunérés sur le budget de l'institution selon des taux qui font l'objet d'une délibération du conseil de gestion.

  14. 

Dans les institutions médico-éducatives, les maisons d'enfants à caractère sanitaire ou social et les centres de consultation, le directeur doit être nommé conformément aux dispositions propres à ces catégories d'établissements.

En ce qui concerne la législation du travail, les personnels de ces établissements relèvent du régime du droit commun avec, lorsqu'il y a lieu, application des conventions collectives.

  15. 

Les fonctionnaires civils placés en position de détachement auprès de l'institution bénéficient des garanties prévues par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur, loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; décret 85-986 du 16 septembre 1985 (BOC, p. 5939) relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires et à certaines modalités de cessation définitive de fonction et textes subséquents.

De même, les personnels militaires ou assimilés placés en position de service détaché auprès de l'institution sont régis par les dispositions de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784 ; BOC/G, p. 1001 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595) modifiée portant statut général des militaires, du décret 74-338 du 22 avril 1974 (BOC, p. 901) modifié relatif aux positions statutaires des militaires de carrière et des instructions d'application propres aux officiers ou sous-officiers de chaque armée.

  16. 

Des personnels civils ou militaires relevant du département ministériel de la défense peuvent être mis par lui à titre temporaire à la disposition de l'IGeSA. Ils conservent leur statut et perçoivent les rémunérations correspondant à celui-ci par les soins de leur administration d'origine.

En particulier, les militaires du contingent sont considérés comme en service ; leur corps d'origine continue à leur payer leur prêt et verse l'indemnité spéciale d'alimentation à l'établissement utilisateur.

  17. 

L'administrateur peut, par ailleurs et conformément aux dispositions de l'article 12, alinéa 2, du décret modifié 66-911 du 09 décembre 1966 pour l'ordonnancement de certaines dépenses ou l'autorisation de certaines recettes, déléguer sa signature au représentant local du service de l'action sociale des armées agissant au nom et pour le compte de l'institution. Cette délégation peut s'étendre au recrutement de certains personnels.

La responsabilité pécuniaire des agents du service de l'action sociale des armées, lorsqu'ils agissent dans le cadre de la délégation de signature de l'administrateur prévue ci-dessus, ne peut être recherchée qu'en cas de faute personnelle selon les principes du droit commun administratif.

3.2. Moyens mobiliers.

  18. 

L'IGeSA assure la gestion et la conservation des matériels de tout genre, en particulier sportifs et culturels, d'ameublement, de couchage, de cuisine et de réfectoire, garnissant les établissements. Elle en est soit le propriétaire, soit le dépositaire lorsque ces matériels lui sont fournis à titre de prêt par des services tels que les commissariats, les directions de matériels ou les directions relevant de la délégation générale pour l'armement, etc.

Dans ce cas, les dépenses afférentes à l'entretien courant des matériels, aux pertes et aux dégradations, sont à la charge de l'institution.

  19. 

L'IGeSA acquiert et entretient les véhicules automobiles que le conseil de gestion juge nécessaires à son fonctionnement.

Toutefois, le commandement peut mettre à sa disposition des véhicules militaires, au titre des prestations en nature prévues à l'article 9 du décret 66-911 du 09 décembre 1966 modifié, pendant la période d'ouverture des établissements ainsi que les périodes de préparation et de liquidation correspondantes.

3.3. Immeubles.

  20. 

Les établissements sociaux ou médico-sociaux gérés par l'IGeSA peuvent être implantés dans des immeubles :

  • a).  Lui appartenant, soit qu'elle les ait acquis à titre gratuit ou onéreux, soit qu'ils lui aient été dévolus à la suite de la dissolution d'une association ou de la transformation d'une fondation.

  • b).  Ou loués par elle dans les conditions du droit commun.

  • c).  Ou appartenant soit à l'État français, soit à des États étrangers, soit à d'autres collectivités publiques, et mis à la disposition de l'institution contre paiement d'une redevance, ou gratuitement au titre des prestations en nature prévues à l'article 9 du décret 66-911 du 09 décembre 1966 modifié, ou encore apportés à elle par l'État à titre de dotation provisoire.

  • d).  Ou enfin appartenant à des œuvres ou associations privées ayant un caractère social et mis, à titre gratuit ou onéreux, à la disposition soit de l'institution en vertu d'une convention, soit de l'État (ministère de la défense) et dans ce cas confiés par lui à la gestion de l'IGeSA.

  21. 

L'utilisation des immeubles inclus dans une fondation ou provenant d'une donation doit être conforme aux clauses prévues dans l'acte d'origine.

  22. 

Les travaux sont à la charge de l'IGeSA lorsque les immeubles lui appartiennent ou lui sont apportés par l'État à titre de dotation provisoire.

Cette charge est déterminée par la convention défense-budget IGeSA du 25 janvier 1981 (n.i. BO) pour les immeubles mis à disposition de l'institution par l'État dans le cadre de cette convention (ministère de la défense, affectataire, service de l'action sociale des armées, attributaire) et contractuellement lorsque ces immeubles sont loués par l'IGeSA ou mis à sa disposition directement ou par l'intermédiaire de l'État (ministère de la défense) par des collectivités publiques, des œuvres ou associations publiques ou privées.

Pour les immeubles appartenant à l'État, non inclus dans la convention de gestion du 25 janvier 1981 (n.i. BO) soit qu'ils soient intégrés dans des ensembles militaires ou qu'ils ne puissent faire l'objet que d'une occupation précaire et que, dans ce cas, l'action sociale des armées n'en soit pas attributaire, soit que leur intégration dans la convention de gestion ne soit pas encore achevée (outre-mer notamment), l'IGeSA supporte, sauf clause contraire résultant de l'acte de mise à disposition, la seule charge des travaux locatifs au sens des dispositions du code civil ; quant aux immeubles mis à sa disposition en Allemagne au titre des FFA, leur situation est régie dans le cadre des convention de Londres du 19 juin 1951 (BO/M, 1955, p. 493 ; BO/G, 1952, p. 3227) et convention de Paris du 23 octobre 1954 (n.i. BOC) ainsi que des textes subséquents par les accords passés entre le général commandant en chef les forces françaises en Allemagne et l'administrateur de l'IGeSA.

Les travaux d'investissement comme d'entretien doivent donner lieu à l'établissement d'une programmation pluriannuelle par concertation entre l'ASA et l'IGeSA.

  23. 

L'exécution des travaux d'investissement à la charge de l'IGeSA fait, le cas échéant, l'objet de conventions d'assistance technique avec la direction centrale du génie ou la direction centrale des travaux immobiliers maritimes.

  24. 

Les dispositions du décret no 69-825 du 28 août 1969 [BOC/SC, 1970, p. 379 (abrogé par le décret 86-455 du 14 mars 1986 (BOC, p. 5161)] modifié portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière d'opérations immobilières, d'architecture et d'espaces protégés sont, en application de ses articles 4, 27 (rédaction du décret no 83-924 du 21 octobre 1983 (BOC, p. 6888) et 34, étendues aux opérations immobilières effectuées par l'IGeSA.

3.4. Ressources.

  25. 

Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret 66-911 du 09 décembre 1966 modifié, les ressources de l'IGeSA sont constituées par :

  • a).  Les versements effectués par les usagers des établissements de toutes catégories, ainsi que les prises en charge versées par un tiers payant. Toutefois, dans les établissements médico-sociaux ces recettes sont affectées au budget propre de ceux-ci.

  • b).  Les dons et legs dont elle est le bénéficiaire désigné et ceux que le ministre peut décider de lui affecter.

  • c).  Les produits nets de manifestations à but social décidées par le ministre de la défense.

  • d).  Les recettes et produits divers des établissements, tels que revenus des immeubles dont l'institution est propriétaire, ou remboursements correspondant à un service rendu.

  • e).  Les revenus des fondations dont l'institution assure la gestion.

  • f).  Les arrérages du portefeuille soit constitué par l'institution elle-même, soit remis par la caisse des offrandes nationales lors de la dissolution de celle-ci, ou éventuellement par tout autre organisme ou association dont les biens seraient dévolus à l'IGeSA.

  • g).  Les remboursements des prêts payés par elle, les frais de dossiers et les intérêts que ces prêts peuvent comporter.

  • h).  De façon générale, toutes autres recettes autorisées par le conseil de gestion.

  • i).  Les subventions et les prestations en nature qui font l'objet des paragraphes 26 et 27 ci-après.

  26. 

L'IGeSA est habilitée à recevoir de l'État des subventions entrant dans les catégories ci-après :

  • des subventions compensatrices des tarifs sociaux minorés pour les établissements dont la gestion lui est confiée, le caractère prévisionnel de la demande de celles-ci devant être respecté ;

  • des subventions destinées à l'attribution des prêts, secours ou actions sociales diverses confiées à la gestion de l'institution, que celle-ci soit effectuée directement ou par convention ;

  • des subventions d'investissement (titre VI) et, le cas échéant, certaines subventions sur titre III, chapitre 34.02 (autres services communs, entretien et achat de matériels, fonctionnement) de la section commune du budget de la défense.

  27. 

En outre, l'IGeSA peut bénéficier des prestations en nature énumérées ci-dessous :

  • a).  Mise à la disposition de l'institution et des établissements qu'elle gère de certains personnels.

  • b).  Attribution ou prêt de matériels acquis sur crédits budgétaires.

  • c).  Toutes autres aides ou prestations en nature prévues par des textes législatifs ou réglementaires.

Les directeurs régionaux ou chefs de district social de l'action sociale des armées font connaître à l'autorité militaire dont ils relèvent, les aides en personnels ou matériels qu'ils souhaitent faire attribuer à l'IGeSA, au titre des aides en nature. Cette autorité les examine et les accorde, le cas échéant, dans le cadre des directives qu'elle a pu recevoir de son état-major, de sa direction générale ou de la délégation générale pour l'armement.

4. Fonctionnement administratif, financier et comptable.

(Modifié : 3e modif.)

  28. 

L'administrateur convoque et préside le conseil de gestion. Il met en œuvre les décisions acceptées par l'autorité de tutelle.

Il dirige l'institution selon les règles du droit privé.

Il en fixe l'organisation interne et le fonctionnement par des règlements particuliers soumis à la délibération du conseil de gestion.

Il assure la préparation du budget, ordonne les dépenses, autorise les recettes, et en contrôle l'exécution.

Il soumet au conseil de gestion les comptes et le rapport annuel.

Il prend, après délibération du conseil de gestion, les décisions éventuelles d'admission en non-valeur.

Il représente l'institution en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il organise, en ce qui concerne l'institution, les liaisons et la coordination avec le service de l'ASA.

  29. 

L'administrateur est assisté par un administrateur adjoint qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement dans toutes ses attributions, y compris la présidence du conseil de gestion.

  30. 

Le trésorier-comptable central encaisse les recettes et exécute les dépenses de l'institution.

Il assure le contrôle comptable et financier des établissements et centralise leurs écritures.

Il participe, sous l'autorité de l'administrateur, à la détermination du prix de revient.

Il procède à la centralisation des inventaires des matériels et des stocks.

Il effectue sur place des contrôles inopinés des écritures et des stocks, prescrits par l'administrateur.

Il donne son agrément à la désignation des trésoriers-comptables adjoints, ainsi que les directives nécessaires à la réalisation des opérations de recettes et de dépenses.

Il prépare les comptes annuels à soumettre au conseil de gestion.

  31. 

Le conseil de gestion délibère obligatoirement sur les objets ci-après :

  • organisation générale de l'institution ;

  • règlement du personnel ;

  • détermination du tableau d'effectifs et des normes de rémunérations des personnels ;

  • états de prévisions de recettes et de dépenses ;

  • tarifs applicables dans les établissements gérés par l'institution à l'exception de ceux des maisons d'enfants à caractère sanitaire ou social et des institutions médico-éducatives qui sont fixés par les directions départementales d'action sanitaire et sociale ;

  • bilans et comptes de résultats d'ensemble, bilans et comptes de résultats par branche d'activité ;

  • acquisitions, extensions ou cessions de participations financières à des œuvres ou organismes d'intérêt social ;

  • emprunts, avances remboursables et garanties quelqu'en soit le montant ;

  • acquisitions et aliénations d'immeubles, baux ;

  • règles générales de passation des contrats ;

  • conventions avec des personnes morales, publiques ou privées ;

  • mise en jeu de la responsabilité pécuniaire des agents habilités à manier des deniers ou des matières ;

  • remise grâcieuses et admissions en non-valeur.

L'administrateur peut, en outre, soumettre toute autre question au conseil de gestion pour délibération.

Les décisions du conseil de gestion sont exécutoires si, dans un délai de trente (30) jours suivant leur réception, le ministre de la défense (service de l'action sociale des armées) n'a pas notifié son opposition.

Lorsqu'une mesure concernant les questions sur lesquelles le conseil de gestion délibère obligatoirement a fait, de la part du contrôleur financier, l'objet d'une observation inscrite sur sa demande au procès-verbal, elle ne peut être exécutée qu'après approbation du ministre de l'économie, des finances et du budget. Cette approbation est considérée comme acquise si le ministre de l'économie, des finances et du budget n'a pas fait connaître par écrit les motifs de son opposition dans les trente (30) jours suivant la notification du procès-verbal.

  32. 

Les nominations des directeurs ou gérants d'établissements sociaux ou médico-sociaux auxquelles procède l'administrateur de l'institution sont soumises à l'approbation du ministre de la défense (service de l'action sociale). Celles-ci sont tenues pour acquises si opposition n'y est pas faite dans un délai de trente (30) jours suivant leur réception. La nomination et le licenciement éventuel des directeurs des maisons d'enfants à caractère sanitaire et social et des institutions médico-éducatives demeurent, en outre, soumis aux dispositions propres à ces catégories d'établissements.

La désignation des directeurs des établissements (centres de vacances notamment) dont le recrutement incombe aux autorités locales déconcentrées, en application de la délégation de signature qui leur est consentie par l'administrateur de l'institution, n'est pas soumise à l'approbation du ministre de la défense prévue au premier alinéa du présent paragraphe.

  33. 

Les directives du ministre, prévues par l'article 7 du décret 66-911 du 09 décembre 1966 modifié sont notifiées par le chef du service de l'ASA à l'administrateur de l'IGeSA.

  34. 

Chaque année, au cours du quatrième trimestre, l'administrateur présente au conseil de gestion, qui en délibère, un état prévisionnel en équilibre des recettes et dépenses établi globalement et par branche spécialisée.

Il comprend :

  • une section relative à l'exploitation, c'est-à-dire indiquant les estimations de dépenses ordinaires, assortie d'un état prévisionnel des travaux d'entretien et d'un exposé motivé des moyens de financement envisagés ;

  • une section des opérations en capital, complétée par la liste des investissements.

  35. 

L'IGeSA est tenue de fournir au ministre de la défense (service de l'action sociale des armées) avant le 30 avril de chaque année une estimation justifiée des subventions compensatrices des tarifs sociaux minorés qu'elle demande pour l'exercice suivant. Elle formule la même demande, également dûment justifiée, pour les subventions d'investissement et, le cas échéant, pour certaines subventions sur titre III chapitre 34.02 (autres services communs, entretien, achat de matériel, fonctionnement) de la section commune du budget de la défense.

En fonction des moyens budgétaires qui lui sont alloués dans le cadre du projet de loi de finances en préparation et sous réserve du vote de celui-ci par le parlement, le ministre de la défense (service de l'action sociale des armées) indique à l'IGeSA, en temps voulu pour lui permettre la préparation de son projet de budget prévisionnel, le montant des subventions dont elle bénéficiera pour l'année suivante au titre des différentes catégories d'actions.

Compte tenu des subventions qui lui sont effectivement versées, l'IGeSA est tenue d'équilibrer sa gestion financière. L'administrateur prend à cet effet, après délibération du conseil de gestion, lorsque celle-ci est réglémentairement prévue, toutes mesures nécessaires.

La même procédure est applicable pour les subventions versées, le cas échéant, à l'IGeSA par le ministre de la défense (délégation générale pour l'armement, états-majors, autres directions ou services) au titre de prestations particulières effectuées pour lui dans des établissements sociaux gérés par l'IGeSA.

  36. 

L'IGeSA fournit au ministre de la défense (service de l'action sociale des armées) avant le 20 janvier de chaque exercice budgétaire, le bilan de l'utilisation des subventions reçues au cours de l'exercice précédent au titre de l'attribution des secours, prêts et actions diverses, en régie ou conventionnées, confiées par le ministre à la gestion de l'institution.

Le ministre de la défense (service de l'action sociale des armées) indique à l'IGeSA en temps voulu pour lui permettre la préparation de son budget prévisionnel les subventions qu'elle recevra à ces divers titres au cours de l'exercice suivant.

  37. 

Au début de chaque année, et au plus tard le 30 juin, l'administrateur soumet aux délibérations du conseil de gestion un rapport d'activité comportant notamment :

  • a).  Un compte global de gestion et de résultats de l'exercice précédent, assorti de comptes de gestion et de résultats par branche d'activité et aboutissant à la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice.

  • b).  Un bilan d'ensemble faisant ressortir l'actif et le passif de l'institution à la date de clôture de l'exercice.

  • c).  Des propositions motivées d'affectation des résultats de l'exercice considéré.

  • d).  Un état d'emploi des subventions reçues au cours de cet exercice.

  • e).  Une situation détaillée et chiffrée présentant l'ensemble des moyens en personnel et en matériel mis à la disposition de l'institution, au cours de l'exercice, par l'État ou par d'autres organismes publics ou privés.

  • f).  Un arrêté détaillé des situations de caisse.

En outre, une situation de caisse est présentée au conseil de gestion deux fois par an, arrêtée au 30 juin et au 31 décembre.

  38. 

Tant à l'échelon central de l'institution que pour chacune des branches d'activité et chaque établissement, la comptabilité est tenue conformément aux rubriques et indications du plan comptable général.

  39. 

L'administrateur et son adjoint sont responsables devant le ministre de la défense ; cette responsabilité peut être pécuniaire lorsque le préjudice matériel subi par l'État, l'institution ou les personnes résulte d'une faute personnelle.

  40. 

Les trésoriers-comptables sont, chacun à leur échelon, pécuniairement responsables de leur caisse. L'administrateur veille à ce que ces personnels contractent les assurances de cautionnement nécessaires à la couverture de leur responsabilité.

Cette responsabilité est mise en jeu soit par l'administrateur, soit par le ministre de la défense, devant les juridictions de droit commun, l'État se constituant éventuellement partie civile si ses intérêts sont lésés.

  41. 

La comptabilité des matériels est tenue conformément aux dispositions du règlement intérieur de l'institution. Les comptables chargés dans chaque établissement de la gestion des matériels ainsi que le comptable centralisateur sont responsables dans les mêmes conditions que les comptables deniers.

Le procès-verbal de réception par l'IGeSA des matériels acquis à l'origine sur crédits budgétaires est visé par le représentant local de l'ASA qui est tenu au courant de toute modification de position les concernant.

  42. 

Le contrôle comptable des établissements incombe normalement au trésorier-comptable central.

Le conseil de gestion peut également, à tout moment, charger l'un ou plusieurs de ses membres d'effectuer sur place des vérifications.

  43. 

La surveillance administrative des établissements, prévue par l'article 16 du décret 66-911 du 09 décembre 1966 modifié, est exercée par les services des commissariats de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air, sur demande du ministre de la défense (service de l'action sociale des armées) agissant de sa propre initiative ou selon les besoins exprimés par l'administrateur de l'IGeSA.

  44. 

Les rapports établis par les autorités chargées de la surveillance administrative de l'IGeSA sont adressés au ministre de la défense (service de l'action sociale des armées) ainsi qu'à l'administrateur de l'institution.

  45. 

L'institution elle-même est soumise au contrôle, du contrôle général des armées et de la cour des comptes, aux vérifications de l'inspection générale des finances ainsi qu'à celles des comptables supérieurs du Trésor.

L'inspecteur de l'action sociale exerce à son endroit, les pouvoirs qui lui sont dévolus par l' arrêté du 07 mars 1977 (BOC, p. 1157) fixant ses attributions.

La vérification des comptes est assurée par un expert-comptable, commissaire aux comptes, nommé par le conseil de gestion sur proposition de l'administrateur pour une durée de six ans. Il est assisté d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

Le commissaire aux comptes est convoqué aux réunions du conseil de gestion, qu'il informe des vérifications et constatations faites par lui au cours de sa mission.

Le commissaire aux comptes établit un rapport annuel qui est remis aux membres du conseil de gestion de l'institution de gestion sociale des armées. Il est tenu d'informer l'autorité de tutelle de tout fait de nature à compromettre l'activité normale de l'institution.

  46. 

L'institution est tenue de souscrire toutes les assurances nécessaires pour couvrir les risques encourus tant par ses propres immeubles ou meubles et par son personnel que par la personne ou les biens des usagers en séjour dans ses établissements.

5. Dispositions diverses.

  47. 

L'instruction générale provisoire no 11652/ASA/ED/1 du 15 décembre 1966 modifiée relative aux attributions et au fonctionnement de l'institution de gestion sociale des armées et l'instruction no 58206 du 27 décembre 1985 modifiée du secrétaire d'État auprès du ministre de la défense prise pour application de l'article 3 du décret no 85-680 du 24 juin 1985 portant modification du décret 66-911 du 09 décembre 1966 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'institution de gestion sociale des armées sont abrogées.

Le secrétaire d'État auprès du ministre de la défense,

Edwige AVICE.