ARRÊTÉ portant création d'une commission consultative du contrôle de la sécurité de la circulation aérienne essais réception, à la direction générale de l'armement.
Du 12 décembre 2016NOR D E F A 1 6 5 2 2 2 0 A
Le ministre de la défense,
Vu le code de l'aviation civile notamment ses articles R135-1 et R135-5 ;
Vu le règlement (UE) 2015/340 de la commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne conformément au règlement (CE) n ° 216/2008 du parlement européen et du conseil, modifiant le règlement d'exécution (UE) n ° 923/2012 de la commission et abrogeant le règlement (UE) n ° 805/2011 de la commission ;
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 modifié, relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2009-1180 du 5 octobre 2009 modifié, fixant les attributions et l'organisation de la direction générale de l'armement, notamment son article 7. ;
Vu l'arrêté du 22 octobre 2007 (A) modifié, relatif aux conditions de délivrance et de maintien en état de validité des licences, qualifications et mentions de contrôleur de la circulation aérienne ;
Vu l'arrêté du 21 janvier 2008 (B) modifié, relatif au comité consultatif du contrôle de la sécurité de la circulation aérienne, notamment son article 1-1,
Arrête :
Art. 1er.
Il est institué au sein de la direction générale de l'armement essais en vol (DGA essais en vol) et placé auprès du directeur de DGA essais en vol, en sa qualité de prestataire de services de la navigation aérienne, une commission consultative du contrôle de la sécurité de la circulation aérienne essais réception.
Art. 2.
La commission consultative du contrôle de la sécurité de la circulation aérienne essais réception est l'instance exclusive pour :
-
donner à l'autorité nationale de surveillance un avis préalablement à la prise de décision de suspension de licence de contrôleur de la circulation aérienne, des qualifications ou des mentions associées, lorsque DGA essais en vol, en tant que prestataire de services de la navigation aérienne, présente une demande de suspension motivée ;
-
donner à l'autorité nationale de surveillance un avis préalablement à la prise de décision de retrait d'une licence de contrôleur ou de contrôleur stagiaire de la circulation aérienne en cas de négligence grave ou d'abus et, sur demande motivée de DGA essais en vol, en tant que prestataire de services de la navigation aérienne ;
-
dégager les enseignements que comporte, pour l'exercice du contrôle d'essais et réception, l'évolution des techniques aéronautiques et, le cas échéant, émettre un avis sur toute proposition qui a trait aux compétences de contrôleur d'aéronautique d'essais et réception.
La commission consultative du contrôle de la sécurité de la circulation aérienne essais réception est qualifiée pour apprécier les compétences des contrôleurs d'aéronautique essais réception (CAER), quel que soit leur statut civil ou militaire.
Art. 3.
Le directeur de DGA essais en vol transmet l'avis de la commission :
-
pour les CAER civils, à l'autorité nationale de surveillance (ANS) prévue à l'article R135-5 du code de l'aviation civile susvisé ;
-
pour les CAER sous statut militaire, à l'armée d'appartenance qui transmettra à l'ANS un avis après consultation de son conseil permanent de la sécurité aérienne (CPSA).
Art. 4.
Après transmission de l'avis de la commission consultative du contrôle de la sécurité de la circulation aérienne essais réception, l'ANS prend sa décision et en informe le directeur de DGA essais en vol ainsi que la commission.
Art. 5.
La commission consultative du contrôle de la sécurité de la circulation aérienne essais réception est composée d'un président, de membres représentants de l'administration et de membres représentants des personnels CAER.
Les membres de la commission consultative du contrôle de la sécurité de la circulation aérienne essais réception sont représentatifs de la division circulation essais réception et de la profession de CAER.
Le directeur de DGA essais en vol, en tant que président, ou son représentant désigné, assiste à toutes les séances de la commission.
Le président donne son avis préalablement au vote. En cas de partage des voix, l'avis est réputé donné.
Art. 6.
Les membres représentants de l'administration sont membres de droit et sont :
-
le chef de la division circulation essais réception de DGA essais en vol ou son adjoint ;
-
le CAER officier de sécurité aérienne de la circulation essais réception ;
-
le CAER responsable formation de la division circulation essais réception.
Ils ont voix délibératives.
Art. 7.
Les représentants des personnels CAER sont au nombre de trois titulaires et de trois suppléants. Un membre suppléant ne peut siéger avec voix délibérative que lorsqu'il remplace un membre titulaire.
Art. 8.
La commission consultative du contrôle de la sécurité de la circulation aérienne essais réception comprend, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants de la profession CAER.
À partir d'une liste de volontaires ayant fait acte de candidature auprès du directeur de DGA essais en vol, une liste de trois membres titulaires et de trois membres suppléants est établie par le directeur de DGA essais en vol en concertation avec les organisations syndicales représentatives à la DGA.
En l'absence de volontaires, les représentants des personnels CAER à la commission sont désignés par le directeur de DGA essais en vol.
Art. 9.
Les membres représentants des personnels CAER, titulaires et suppléants de la commission, doivent :
-
être civils et affectés au sein du dispositif du contrôle de la circulation aérienne essais réception ;
-
être brevetés CAER depuis au moins cinq ans et titulaires d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne en état de validité.
Art. 10.
Les membres représentants des personnels CAER au sein de la commission sont nommés pour une période de 6 ans par décision du ministre de la défense. Cette décision sera publiée au Bulletin officiel des armées.
Art. 11.
Cessent d'être membres représentants des personnels CAER, ceux :
-
qui viendraient à perdre la qualité en vertu de laquelle ils ont été désignés ;
-
qui démissionnent de leur mandat, ou qui sont déclarés démissionnaires par le président de la commission pour absence non justifiée à deux séances consécutives.
Tout membre de la commission dont le mandat est interrompu est remplacé pour le temps à courir jusqu'à l'expiration de ce mandat.
En cas de démission d'un membre, la liste est complétée dans les conditions prévues à l'article 8. du présent arrêté.
Art. 12.
La commission consultative du contrôle de la sécurité de la circulation aérienne essais réception ne délibère valablement qu'à la condition que les deux tiers au moins des membres soient présents lors de l'ouverture de la réunion.
Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de quinze jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si le tiers de ses membres est présent.
Art. 13.
Les séances de la commission ne sont pas publiques.
Art. 14.
Les membres représentants des personnels CAER exercent leurs fonctions en toute indépendance.
Quand les membres de la commission siègent, ils sont soumis à une obligation de discrétion en ce qui concerne les débats et tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité de membre.
Un membre de la commission CAER, pour lequel une demande de suspension ou de retrait de licence est envisagée, ne peut siéger.
Art. 15.
La commission adopte son règlement sous réserve des articles du présent arrêté.
Le règlement intérieur doit être approuvé par le directeur de DGA essais en vol.
Art. 16.
Le directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des armées.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
L'ingénieur général de l'armement,
directeur des ressources humaines,
Benoît LAURENSOU.