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Archivé DIRECTION CENTRALE DES ESSENCES DES ARMÉES : bureau personnels

INSTRUCTION N° 5439/DEF/DCSEA/5/PERS/MIL/523/T relative aux conditions d'attribution du brevet supérieur de technicien « essences ».

Abrogé le 16 décembre 2010 par : INSTRUCTION N° 5903/DEF/DCSEA/SDA/2/PM/GEST relative aux conditions d'attribution du brevet supérieur de technicien « essences ». Du 18 juin 1986
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 4 septembre 1997 (BOC, p. 3649) NOR DEFE9754066J.

Référence(s) : Décret N° 78-356 du 17 mars 1978 relatif aux dispositions statutaires applicables aux sous-officiers du service des essences des armées. Arrêté du 08 mai 1978 relatif à l'attribution de brevets de qualification aux sous-officiers du service des essences des armées.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 10306/DEF/DCE/5/PERS/MIL/5242 du 2 août 1982 (BOC, p. 4169) son modificatif du 5 août 1983 (BOC, p. 3707) et son erratum du 20 novembre 1984 (BOC, p. 6581).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  503.1.3.6.

Référence de publication : BOC, p. 3738.

La présente instruction a pour objet de définir les conditions dans lesquelles les sous-officiers du service des essences des armées peuvent obtenir le brevet supérieur de technicien « essences » ouvrant l'accès à l'échelle de solde no 4.

1. Procédure d'attribution.

Le brevet supérieur de technicien « essences » (BSTE) est accordé sur proposition d'une commission particulière par décision du ministre direction centrale des essences des armées (DCEA) aux candidats qui, ayant fait une demande à cet effet, ont suivi un stage de formation approprié et ont obtenu des résultats satisfaisants.

Une circulaire fixe annuellement le calendrier précis de la procédure.

2. Expression des candidatures.

Les candidatures sont recueillies au début de chaque année civile. Peuvent faire acte de candidature les sous-officiers du service des essences des armées remplissant les conditions suivantes :

  • avoir deux ans de grade au moins, au 1er janvier de l'année de la demande ;

  • avoir une dernière notation de 8 au plus.

3. Stage de formation.

L'admission au stage de formation est prononcée par le ministre chargé des armées (DCEA), qui arrête la liste des candidats retenus ; le stage a lieu dans les conditions fixées par la circulaire d'application annuelle.

4. Décision d'attribution.

La commission d'attribution examine d'une part, les dossiers des candidats et, d'autre part, les résultats obtenus aux stages de formation, puis établit la liste de classement des sous-officiers qu'elle retient pour que leur soit attribué le brevet supérieur de technicien « essences ».

Cette commission est composée comme suit :

  • un ingénieur en chef de 1re classe, président ;

  • deux officiers supérieurs du service des essences des armées, membres.

Au vu des propositions de la commission, le ministre chargé des armées (direction centrale du service des essences des armées), arrête, d'une part, la liste des sous-officiers du service des essences des armées à qui est attribué le brevet supérieur de technicien « essences », d'autre part, la date à laquelle ce brevet est attribué à chacun des candidats.

Les sous-officiers du service des essences des armées attributaires du brevet supérieur de technicien « essences » sont classés en échelle de solde no 4 à compter de la même date.

5. Cas particulier.

(Abrogé : 1er mod.)

6. Entrée en vigueur.

La présente instruction abroge l'instruction no 10306/DEF/DCE/5/PM/5242 du 2 août 1982, et entre en vigueur au 1er janvier 1987.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'ingénieur général, directeur central des essences des armées,

M. DURAND.