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Archivé DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE L'ARMÉE DE TERRE : Sous-Direction organisation-personnels

INSTRUCTION N° 888/DEF/DCCAT/OP/IM portant règlement des écoles du commissariat de l'armée de terre de Montpellier.

Abrogé le 08 février 2012 par : INSTRUCTION N° 694/DEF/DCSCA/BGC portant abrogation de textes. Du 21 août 1986
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 5 octobre 1987 (BOC, p. 5546) NOR DEFT8761212J. , 2e modificatif du 19 juillet 1990 (BOC, p. 2603) NOR DEFT9061159J. , 3e modificatif du 29 avril 1991 (BOC, p. 1692) NOR DEFT9161090J. , 4e modificatif du 4 mars 1992 (BOC, p. 843) NOR DEFT9261042J. , 5e modificatif du 3 juin 1992 (BOC, p. 2192) NOR DEFT9261130J.

Référence(s) : Décret N° 76-1227 du 24 décembre 1976 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées. Décret N° 78-721 du 28 juin 1978 fixant certaines dispositions applicables aux élèves des écoles militaires de formation d'officiers de carrière. Décret N° 84-173 du 12 mars 1984 portant statut particulier du corps des commissaires de l'armée de terre. Instruction N° 535/DEF/DCCAT/OP/OI du 21 août 1986 relative à l'organisation des écoles du commissariat de l'armée de terre Montpellier.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 686/DEF/DCCAT/OP/IM du 1er juillet 1985 (BOC, p. 4370).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  510.1.4.2.1., 111.2.2.1., 640.2.5.

Référence de publication : BOC, p. 5126.

La présente instruction a pour objet de fixer le règlement des écoles du commissariat de l'armée de terre de Montpellier.

1. Dispositions générales.

1.1. Mission.

Les écoles du commissariat de l'armée de terre de Montpellier ont principalement pour mission de former et de perfectionner :

  • les commissaires de l'armée de terre ;

  • les officiers du corps technique et administratif relevant du commissariat de l'armée de terre et du groupe de spécialités état-major ;

  • les officiers des corps de troupe à vocation administrative ;

  • les secrétaires administratifs des services extérieurs du ministère de la défense.

Elles participent à la formation des commissaires de réserve, des officiers de réserve du commissariat de l'armée de terre et des officiers de réserve des corps de troupe à vocation administrative ; elles peuvent recevoir des stagiaires étrangers.

1.2. Durée des études.

La durée des études est fixées à :

  21. Deux ans pour les élèves recrutés au grade de commissaire sous-lieutenant ; cette durée se décompose en deux cycles d'une année scolaire :

  • le premier cycle comporte :

    • une formation militaire de base au cours des premières semaines ;

    • une formation de chef de section aux écoles de Coëtquidan, d'une durée de quatre mois ;

    • une formation administrative ;

  • le deuxième cycle comprend une formation aux responsabilités de commissaire de corps de troupe et permet de compléter la formation militaire.

  22. Un an pour les élèves issus de l'école polytechnique et recrutés au grade de commissaire lieutenant.

  23. Un an pour les lieutenants du corps technique et administratif de l'armée de terre recrutés au grade de commissaire capitaine.

  24. Un an pour les officiers du corps technique et administratif.

  25. Un an pour les officiers étrangers admis au cycle d'enseignement supérieur d'administration militaire.

2. Admission des élèves.

2.1. Admission.

Les conditions d'admission sont fixées respectivement par le décret portant statut particulier du corps des commissaires de l'armée de terre et par le décret portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées.

2.2. Vérification de l'aptitude médicale.

L'aptitude médicale des élèves admis aux écoles du commissariat de l'armée de terre est vérifiée par un examen médical auquel il est procédé avant la signature de l'acte d'engagement.

En cas d'inaptitude médicale définitive, les candidats sont radiés des écoles du commissariat de l'armée de terre et sont :

  • soit renvoyés dans leurs foyers ou reprennent un emploi dans leur corps d'origine s'ils ont accompli les obligations légales du service actif ;

  • soit remis à la disposition de leur bureau du service national de rattachement (BSN) s'ils n'ont pas accompli les obligations légales du service actif.

En cas d'inaptitude temporaire :

  • si l'inaptitude médicale est levée au plus tard quinze jours après la rentrée scolaire, le candidat est intégré aux écoles du commissariat de l'armée de terre avec engagement, nomination en tant qu'élève commissaire et droits à solde correspondants pour compter du premier jour de rentrée de sa promotion ;

  • dans le cas où l'inaptitude médicale temporaire n'est pas levée dans les quinze premiers jours après la rentrée scolaire, le candidat sera ajourné un an au maximum et conservera le bénéfice du concours durant cette période. Il sera renvoyé dans ses foyers ou reprendra son emploi dans son corps d'origine ou sera remis à la disposition du BSN de rattachement s'il n'a pas accompli les obligations légales du service actif. Sous réserve d'être reconnu apte par le service de santé des armées, il sera intégré aux écoles du commissariat de l'armée de terre avec nomination au grade d'élève commissaire et droits à solde correspondants, à compter du premier jour de la rentrée de la promotion de l'année suivante.

    L'état de grossesse d'une candidate constaté postérieurement aux épreuves d'admission sera considéré comme un cas d'inaptitude temporaire. La candidate conservera le bénéfice du concours pendant un an et sera intégrée dans les conditions décrites dans l'alinéa ci-dessus.

2.3. Souscription de l'engagement des élèves recrutés au grade de commissaire sous-lieutenant.

Les candidats recrutés au grade de commissaire sous-lieutenant doivent souscrire un engagement conforme aux règles du décret 78-721 du 28 juin 1978 fixant certaines dispositions applicables aux élèves officiers de carrière des écoles militaires.

2.4. Prolongation d'études pour raison de santé des élèves recrutés au grade de commissaire sous-lieutenant.

Les élèves qui, pour des raisons de santé, n'ont pu participer à tout ou partie de l'enseignement dispensé au cours du premier cycle de formation, peuvent être autorisés à prolonger d'une année scolaire la durée de ce premier cycle.

La décision de prolongation, non renouvelable, est prononcée par le ministre de la défense (direction centrale du commissariat de l'armée de terre) après recueil de l'avis du commandant des écoles.

2.5. Prolongation d'études pour raison de santé des autres élèves et stagiaires (recrutement latéral des commissaires et élèves du corps technique et administratif).

Les élèves qui, pour raison de santé, n'ont pu participer à tout ou partie de l'enseignement dispensé au cours de l'année scolaire, peuvent être autorisés à suivre à nouveau l'enseignement de l'année considérée.

La décision de prolongation, non renouvelable, est prononcée par le ministre de la défense (direction centrale du commissariat de l'armée de terre) après recueil de l'avis du commandant des écoles.

2.6. Résiliation de l'engagement.

Le contrat d'engagement visé à l'article 5 est résilié d'office sur décision du ministre de la défense (direction centrale du commissariat de l'armée de terre) en cas d'exclusion des écoles après avis du conseil de discipline.

Ce contrat d'engagement peut également être résilié sur demande agréée du ministre de la défense (direction centrale du commissariat de l'armée de terre).

2.7. Scolarité des élèves ou stagiaires du corps technique et administratif.

Les élèves du corps technique et administratif sont admis aux écoles après une année de formation interarmes à l'école militaire du corps technique et administratif de Coëtquidan s'ils sont de recrutement direct ou semi-direct ; quant aux officiers d'active des écoles des services, recrutement semi-direct tardif, ils rejoignent directement Montpellier.

2.8. Autres catégories d'élèves et de stagiaires.

La scolarité des élèves commissaires de réserve, celle des officiers de réserve du corps technique et administratif, celle des officiers des armes à vocation administrative font l'objet d'instructions particulières.

3. Enseignement.

3.1. Objectifs de l'enseignement.

Les objectifs de l'enseignement sont fixés :

  • par le commandement des écoles de l'armée de terre pour ce qui concerne la formation militaire générale ;

  • par la direction centrale du commissariat de l'armée de terre, l'inspection du cadre spécial et la direction centrale du service national pour ce qui concerne les formations administratives et techniques spécialisées.

  111. La scolarité vise à donner aux élèves recrutés au grade de commissaire sous-lieutenant :

  • une formation générale d'officier ;

  • une formation administrative et technique leur permettant :

    • d'acquérir les connaissances nécessaires à un administrateur et à un gestionnaire ;

    • d'être préparé à la mission de conseiller du chef de corps dans les domaines de compétence du commissaire et de conseil juridique des personnes.

  112. La scolarité des élèves recrutés aux grades de commissaire autres que celui de commissaire sous-lieutenant a pour objectifs de :

  • leur faire acquérir les connaissances et le savoir-faire nécessaires à un directeur de service de commissariat ;

  • les préparer aux postes de responsabilité au sein des corps de troupe (CT), des états-majors et de l'administration centrale ;

  • les rendre aptes à assurer des missions logistiques incombant à un commissaire dès le temps de paix ;

  • leur faire connaître toutes les procédures concernant les produits réalisés, ravitaillés et entretenus par le commissariat, en temps de paix comme en temps de guerre.

  113. La scolarité des élèves du corps technique et administratif a pour but essentiel de former des officiers capables de tenir dès leur sortie d'école un emploi de leur niveau dans la spécialité choisie (commissariat ou groupe de spécialités état-major).

3.2. Programmes d'enseignement.

Les programmes sont arrêtés par le commandant des écoles conformément aux objectifs fixés, dans les conditions précisées à l'article 11.

Toutefois au cours du premier cycle de formation à Coëtquidan, les élèves commissaires suivent le programme des élèves officiers de réserve dispensé également aux futurs élèves de l'école spéciale militaire et de l'école polytechnique.

3.3. Conseil d'instruction.

Le conseil d'instruction est composé et fonctionne conformément aux dispositions de l'article 7 du décret no 78-721 précité.

Il est consulté conformément aux dispositions de l'article 6 de ce décret.

3.4. Conseil de perfectionnement.

Il est constitué un conseil de perfectionnement chargé notamment de donner des avis sur :

  • l'organisation de l'enseignement des écoles ;

  • les conditions d'admission ;

  • le plan général de formation et d'instruction ;

  • l'organisation d'ensemble.

Le conseil est convoqué par le président. Il a la composition suivante :

  • le directeur central du commissariat ou le directeur central adjoint, président ;

  • le commandant des écoles de l'armée de terre ou son représentant ;

  • l'inspecteur du commissariat ou son représentant ;

  • l'inspecteur du cadre spécial ou son représentant ;

  • le commandant des écoles ;

  • le commandant en second ;

  • le directeur de l'instruction ;

  • des membres occasionnels, choisis notamment parmi les élèves sortis des écoles.

L'inspecteur du cadre spécial (ou son représentant) peut intervenir pour tout ce qui concerne les officiers du corps technique et administratif relevant du groupe de spécialités état-major.

Chaque réunion fait l'objet d'un procès-verbal.

4. Régime des élèves. Discipline.

4.1. Conseil de discipline.

Le conseil de discipline est composé et fonctionne conformément aux dispositions des articles 8 et 9 du décret no 78-721 précité.

4.2. Régime disciplinaire des élèves.

Les élèves recrutés au grade de commissaire sous-lieutenant sont soumis :

  • au cours de leur formation de chef de section, aux règles de vie et de discipline des écoles de Coëtquidan ;

  • pendant les autres phases, au régime des écoles du commissariat de l'armée de terre de Montpellier.

Ceux d'entre eux qui répondent aux cas prévus à l'alinéa 1 de l'article 8 du décret de deuxième référence sont traduits devant le conseil de discipline de l'école concernée.

Lorsque cette traduction a lieu devant le conseil de discipline des écoles de Coëtquidan, les conclusions de ce dernier sont transmises au commandant des écoles de Montpellier qui, en fonction des avis émis, adresse ses propositions au ministre de la défense (direction centrale du commissariat de l'armée de terre).

Les autres élèves ou stagiaires sont soumis au règlement de discipline générale dans les armées et au règlement du service intérieur des écoles du commissariat de l'armée de terre de Montpellier.

Le commandant des écoles et le chef de corps exercent leurs pouvoirs disciplinaires dans les conditions définies aux articles 3 et 4 de l'instruction citée en référence.

5. Sanction des études.

5.1. Contrôle des connaissances et notation.

  171. Durant le premier cycle de formation initiale, les élèves commissaires sont soumis au contrôle des connaissances en vigueur :

  • à Coëtquidan ;

  • puis aux écoles de Montpellier.

En ce qui concerne la phase « Coëtquidan » :

  • les élèves qui échouent à l'examen de fin de stage du peloton d'élèves officiers pour des raisons médicales sont mis à la disposition de la direction centrale du commissariat de l'armée de terre puis rattachés à la promotion suivante d'élèves commissaires, s'ils satisfont aux normes médicales d'aptitude requises ;

  • les notes et appréciations obtenues font l'objet d'un relevé transmis aux écoles de Montpellier par le commandant des écoles de Coëtquidan ; les élèves qui ont obtenu une moyenne générale inférieure à 10 sur 20 ou moins de 6 sur 20 de moyenne générale aux épreuves sportives sont traduits devant le conseil d'instruction des écoles du commissariat dont l'avis, accompagné des propositions du commandant des écoles est adressé au ministre de la défense (direction centrale du commissariat de l'armée de terre).

A l'issue du premier cycle, le commandant des écoles traduit devant le conseil d'instruction fonctionnant en tant que jury de classement, les élèves qui n'ont pas obtenu la moyenne générale de 12 sur 20 ; celui-ci propose au ministre de la défense (direction centrale du commissariat de l'armée de terre) d'exclure les intéressés des écoles ou d'autoriser le redoublement ou de prononcer l'admission en deuxième cycle.

  172. Au titre du deuxième cycle de formation, les commissaires sous-lieutenants sont notés en cours de stage et lors de l'examen de sortie.

Ceux qui obtiennent, à l'issue du deuxième cycle de formation, une moyenne, sur les deux cycles, inférieure à 12 sur 20 sont traduits devant le conseil d'instruction ; celui-ci propose au ministre de la défense (direction centrale du commissariat de l'armée de terre) soit de prononcer l'admission soit d'autoriser le redoublement.

  173. Les officiers recrutés au grade de commissaire capitaine sont notés en cours de stage et lors de l'examen de sortie.

  174. Les officiers recrutés au grade de commissaire commandant sont soumis à un contrôle continu du travail et des résultats qui compte pour un tiers dans le bilan global de leur cycle d'études établi à l'issue de leur passage au cours supérieur du commissariat de l'armée de terre (CoSCAT).

  175. Les officiers élèves et élèves officiers du corps technique et administratif sont notés en cours de stage ; tout élève ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 12 sur 20 est considéré comme ayant satisfait aux épreuves de fin de scolarité.

5.2. Classement.

  181. Classement des élèves recrutés au grade de commissaire sous-lieutenant.

Les commissaires sous-lieutenants sont classés :

  • à l'issue du premier cycle, compte tenu des résultats obtenus à Coëtquidan et à Montpellier, qui interviennent respectivement pour 30 p. 100 et 70 p. 100 dans la notation de fin de première année ;

  • à l'issue de l'examen de sortie, compte tenu des résultats obtenus au cours de l'ensemble des deux cycles d'études, conformément aux dispositions de l'article 19 du statut.

  182. Examen de fin de première année.

L'examen de fin de première année des élèves commissaires est subi devant un jury désigné chaque année par le directeur central du commissariat de l'armée de terre. Sa composition est fixée comme suit :

Président :

Le commissaire général, inspecteur du commissariat de l'armée de terre.

Vice-président :

Un commissaire général directeur du commissariat de l'armée de terre en circonscription militaire de défense.

Membres :

Deux commissaires colonels ou lieutenants-colonels.

Secrétaire :

Le commissaire directeur de l'instruction des écoles du commissariat de l'armée de terre.

  183. Examen de sortie.

L'examen de sortie des élèves commissaires est subi devant un jury désigné chaque année par le directeur central du commissariat de l'armée de terre. Sa composition est fixée comme suit :

Président :

Le commissaire général, inspecteur du commissariat de l'armée de terre.

Vice-président :

Le commissaire général commandant les écoles du commissariat de l'armée de terre.

Membres :

Deux commissaires colonels ou lieutenants-colonels.

Secrétaire :

Le commissaire directeur de l'instruction des écoles du commissariat de l'armée de terre.

  184. Classement des élèves recrutés au grade de commissaire capitaine.

Ces élèves font l'objet d'un classement à l'issue de l'examen de sortie, compte tenu des résultats obtenus au cours du cycle d'études ; ils sont nommés sous réserve d'avoir satisfait aux épreuves de fin de stage ; le cas de ceux qui ont obtenu une note inférieure à 12 sur 20 est soumis au ministre de la défense (direction centrale du commissariat de l'armée de terre).

  185. Classement des élèves du corps technique et administratif.

Les élèves sont classés, en fonction des notes obtenues, conformément aux dispositions de l'article 13 du décret portant statut qui les concerne.

6. Administration. personnel.

6.1. Administration.

Le fonctionnement des écoles du commissariat de l'armée de terre est assuré dans les conditions fixées par l'instruction sur l'administration des écoles.

6.2. Personnel.

Le personnel d'encadrement et d'enseignement est affecté aux écoles de même que les élèves qui n'ont pas choisi le « détachement » lorsque cette option leur est ouverte.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le commissaire général de division, directeur central du commissariat de l'armée de terre,

FOURNIER.