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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DES RELATIONS SOCIALES : Sous-Direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

ARRÊTÉ fixant la nature de l'épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l'information des concours interministériels d'accès aux corps des secrétaires administratifs des administrations centrales de l'État, des secrétaires sténodactylographes, des adjoints administratifs et des sténodactylographes, des administrations centrales, des ministères et administrations assimilées et de commis des services extérieurs.

Du 29 septembre 1986
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  251.1.2.1., 252-0.5.

Référence de publication : BOC, p. 6298.

LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU PREMIER MINISTRE, CHARGÉ DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU PLAN,

Vu le décret no 58-651 du 30 juillet 1958 (1) relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de bureau et de sténodactylographes des administrations centrales et des services extérieurs et de commis des services extérieurs et aux corps de secrétaires sténodactylographes et adjoints administratifs des administrations centrales, des ministères et administrations assimilées ;

Vu le décret no 79-1151 du 28 décembre 1979 (BOC, p. 5428) modifiant le décret no 55-1649 du 16 décembre 1955 (2) relatif au statut particulier des secrétaires administratifs et des secrétaires d'administration des administrations centrales de l'État ;

Vu le décret no 86-441 dun 14 mars 1986 (3) relatif à l'introduction d'une épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l'information dans les concours d'accès à la fonction publique de l'État,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Les candidats au concours externe d'accès au corps des secrétaires administratifs des administrations centrales de l'État peuvent demander lors de leur inscription à subir, en cas d'admissibilité, une épreuve orale facultative portant sur le traitement automatique de l'information.

Le programme est celui fixé en annexe II au décret du 14 mars 1986 susvisé.

Art. 2.

 

Les candidats au concours unique d'accès au corps des secrétaires sténodactylographes des administrations centrales de l'État peuvent demander lors de leur inscription à subir, en cas d'admissibilité, une épreuve orale facultative portant sur le traitement automatisé de l'information.

Le programme est celui fixé en annexe III au décret du 14 mars 1986 susvisé.

Art. 3.

 

Pour les concours d'accès aux corps des sténodactylographes et des adjoints administratifs des administrations centrales, des ministères et administrations assimilées et de commis des services extérieurs, l'épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l'information est écrite.

Le programme est celui fixé en annexe III au décret du 14 mars 1986 susvisé.

Art. 4.

 

Les modalités d'organisation de l'épreuve facultative, écrite ou orale, sont fixées aux articles 4 et 7 du décret du 14 mars 1986 susvisé.

Art. 5.

 

Le directeur général de l'administration et de la fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration et de la fonction publique,

D. LE VERT.