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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DES RELATIONS SOCIALES : Sous-Direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

ARRÊTÉ fixant la nature de l'épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l'information des concours pour le recrutement de personnels civils du ministère de la défense.

Du 03 novembre 1986
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.2.2.1.

Référence de publication : BOC, p. 6792.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret n70-1326 du 23 décembre 1970 [(BOC/SC, 1971, p. 10) ; abrogé par le décret 97-416 du 23 avril 1997 (BOC, p. 2722)] modifié relatif au statut particulier du corps administratif supérieur des services extérieurs ;

Vu le décret n64-84 du 29 janvier 1964 [(BO/G, p. 611) ; abrogé par le décret 97-401 du 23 avril 1997 (BOC, p. 2712)] modifié relatif au statut des inspecteurs des services et inspecteurs d'études des transmissions des armées ;

Vu le décret n76-313 du 7 avril 1976 [(BOC, p. 1192) ; abrogé par le décret 89-750 du 18 octobre 1989 (BOC, p. 4722)] modifié portant statut particulier des ingénieurs techniciens d'études et de fabrications du ministère de la défense ;

Vu le décret n76-316 du 7 avril 1976 [(BOC, p. 915) ; abrogé par le décret 89-749 du 18 octobre 1989 (BOC, p. 4717)] modifié relatif au statut commun des corps des techniciens d'études et de fabrications des arsenaux, établissements et services du ministère de la défense ;

Vu le décret n77-621 du 17 juin 1977 [(BOC, p. 2352) ; abrogé par le décret 89-749 du 18 octobre 1989 (BOC, p. 4717)] modifié fixant les mesures statutaires relatives aux corps des techniciens d'études et de fabrications des arsenaux, établissements et services du ministère de la défense ;

Vu le décret n74-839 du 2 octobre 1974 [(BOC, p. 2562) ; abrogé par le décret 95-693 du 09 mai 1995 (BOC, p. 2920)] modifié relatif au statut particulier des contrôleurs des transmissions du ministère de la défense ;

Vu le décret n59-1182 du 19 octobre 1959 [(BO/G, p. 4191 ; BO/M, p. 3603 ; BO/A, p. 1787) ; abrogé par notification du 2 août 1992 (BOC, p. 3310)] portant règlement d'administration publique relatif au statut des assistants, assistantes et auxiliaires de service social appartenant aux administrations de l'État, aux services extérieurs qui en dépendent ou aux établissements publics de l'État ;

Vu le décret n84-99 du 10 février 1984 [(BOC, p. 1027) ; abrogé par le décret 94-1020 du 23 novembre 1994 (BOC, 1995, p. 312)] relatif au statut des infirmiers et infirmières des services médicaux des administrations centrales de l'État, des services extérieurs qui en dépendent et des établissements publics de l'État ;

Vu le décret n72-952 du 19 octobre 1972 [(BOC/SC, p. 1111) ; abrogé par le décret 94-1017 du 18 novembre 1994 (BOC, 1995, p. 2655)] modifié relatif au statut particulier des secrétaires administratifs des services extérieurs du ministère de la défense ;

Vu le décret n55-1649 du 16 décembre 1955 [(BOC, 1978, p. 1761) ; abrogé par le décret 94-1017 du 18 novembre 1994 (BOC, 1995, p. 2655)] modifié relatif au statut particulier des secrétaires administratifs et des secrétaires d'administration des administrations centrales de l'État ;

Vu le décret 76-1110 du 29 novembre 1976 (BOC, p. 4348 ; modifié) relatif au statut particulier des agents techniques de l'électronique et des agents des transmissions et de l'électronique ;

Vu le décret n86-441 du 14 mars 1986 [(BOC, p. 2038) ; abrogé par notification du 10 janvier 1995 (BOC, p. 277)] relatif à l'introduction d'une épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l'information dans les concours d'accès à la fonction publique de l'État,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Les candidats aux concours d'accès au corps administratif supérieur des services extérieurs, aux corps des ingénieurs techniciens d'études et de fabrications, des inspecteurs des services des transmissions, des techniciens d'études et de fabrications, des assistants ou des assistantes de service social, des infirmiers ou des infirmières et au concours interne de secrétaire administratif d'administration centrale peuvent demander, lors de leur inscription, à subir, en cas d'admissibilité, une épreuve orale facultative portant sur le traitement automatisé de l'information.

Le programme est celui fixé en annexe I pour les corps de catégorie A et en annexe II pour les corps de catégorie B du décret du 14 mars 1986 susvisé.

Art. 2.

 

Pour les concours d'accès aux corps des contrôleurs des transmissions, des secrétaires administratifs des services extérieurs, des agents techniques de l'électronique et des agents des transmissions et de l'électronique, l'épreuve portant sur le traitement automatisé de l'information est écrite.

Le programme est celui fixé en annexe II pour les corps de catégorie B et en annexe III pour les corps de catégorie C du décret du 14 mars 1986 susvisé.

Art. 3.

 

Les modalités d'organisation de l'épreuve facultative, écrite ou orale, sont fixées aux articles 4 et 7 du décret du 14 mars 1986 susvisé.

Art. 4.

 

Le directeur de la fonction militaire et des relations sociales au ministère de la défense est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire et des relations sociales,

F. CAILLETEAU.