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Archivé DIRECTION GÉNÉRALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE : division des affaires pénales militaires ; bureau du personnel et de l'administration

INSTRUCTION N° 86007/DEF/APM/PERS relative au service outre-mer des personnels du service de la justice militaire.

Abrogé le 16 octobre 2018 par : INSTRUCTION N° 18006/ARM/SGA/DAJ/DAPM/BGM/SRH relative au service hors métropole des personnels du service de la justice militaire. Du 03 novembre 1986
NOR

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n°  79009/DEF/JM/PERS du 18 avril 1979 (BOC, p. 1762) et ses deux errata des 19 juin 1979 (BOC, p. 2593) et 16 mars 1981 (BOC, p. 1046).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  540.3.1.3.

Référence de publication : BOC, p. 6601.

1. Conditions générales de designation.

1.1.

Tout militaire ou assimilé du service de la justice militaire peut, à titre individuel ou collectif, être appelé à servir outre-mer :

  • soit dans des juridictions des forces armées (éventuellement établies soit en application des articles 3 et 4 du code de justice militaire, soit dans les cas prévus par les articles 699 à 700 du code de procédure pénale) ;

  • soit auprès d'organismes français stationnés dans les départements et territoires d'outre-mer ou dans les États indépendants avec lesquels la France a conclu des accords en matière de défense ou d'assistance militaire ;

  • soit auprès de ces États indépendants.

1.2.

Sous réserve de ce qui est prévu au chapitre II, le service outre-mer obéit aux principes suivants :

  • les personnels volontaires sont en priorité désignés pour le service outre-mer ;

  • les désignations pour le service outre-mer sont effectuées dans l'ordre d'inscription sur une liste de tour de service.

1.3. Volontariat.

1.3.1.

1.3.1.1. Contenu

Le volontariat, qui peut être manifesté à tout moment, doit s'exprimer sous la forme d'une demande écrite transmise par la voie hiérarchique et porter, non sur un lieu déterminé, mais sur l'ensemble des postes à pourvoir

outre-mer, sauf en ce qui concerne les théâtres d'opérations qui peuvent faire l'objet d'un choix (§ 3.6).

Cette demande demeure valable en cas de promotion, mais devient caduque et doit être renouvelée lorsqu'elle émane d'un sous-officier nommé officier.

1.3.1.2. Contenu

Après décisions consécutives aux situations signalées par les documents visés au paragraphe 2.3 et au cours du semestre précédant celui de leur départ, l'administration centrale établit et diffuse (Le cas échéant, par la voie du Bulletin officiel des armées, édition chronologique, partie annexe) le tableau comportant la liste des officiers dont le départ outre-mer est prévu. Ce tableau précise éventuellement la date de leur mise en place ainsi que le nom des suppléants.

1.3.1.3. Contenu

Le rapatriement des personnels doit avoir lieu, sauf cas particulier, par première liaison aérienne ou maritime à l'issue du séjour réglementaire.

1.3.2.

1.3.2.1. Contenu

L'indication, sur les fiches annuelles de désiderata en matière d'affectation, d'un ou plusieurs postes outre-mer ne peut suppléer d'absence de demande et n'entraîne pas l'inscription du militaire concerné comme volontaire.

1.3.2.2. Contenu

Dès que cette inscription leur est notifiée, les officiers inscrits au tableau de départ doivent se présenter à la visite médicale d'aptitude outre-mer.

Les certificats médicaux d'aptitude ou d'inaptitude sont transmis directement à l'administration centrale dans un délai maximum de quinze jours.

Les officiers déclarés inaptes sont immédiatement présentés à une contre-visite dont le résultat est communiqué par message à l'administration centrale qui, si l'inaptitude est confirmée, prend des décisions de dispense de trois mois renouvelables jusqu'à ce que les intéressés soient déclarés à nouveau aptes, ou définitivement inaptes, par le service de santé.

En effet, toute inaptitude qui sera proposée à l'expiration de validité de deux décisions de dispense successives entraîne impérativement l'hospitalisation de l'intéressé pour un bilan médical à l'issue duquel sera prise une décision :

  • soit d'aptitude ;

  • soit, exceptionnellement, de nouvelle inaptitude temporaire ;

  • soit d'inaptitude définitive.

La situation statutaire de l'officier classé inapte temporaire ou définitif après cette hospitalisation fait l'objet d'un examen particulier par l'administration centrale.

Les dispenses de service outre-mer obtenues pour raison de santé sont mentionnées au dossier général des intéressés.

L'administration centrale peut décider le remplacement par un suppléant de tout officier ayant fait l'objet d'une décision de dispense temporaire.

1.3.2.3. Contenu

L'administration centrale est informée, par la dernière fiche annuelle de desiderata en matière d'affectation établie par les personnels rapatriés, des postes pour lesquels ils postulent à l'issue de leur séjour.

1.3.3.

1.3.3.1. Contenu

Le volontariat peut être résilié à tout moment dans les mêmes formes, sauf si l'intéressé est déjà inscrit au tableau de départ.

1.3.3.2. Contenu

Il est rendu compte immédiatement par message de tout élément nouveau, notamment sur les plans disciplinaire et médical, qui inter

viendrait dans la situation des officiers inscrits au tableau de départ (il en est de même si l'événement défavorable se produit après la parution de l'ordre de mutation).

1.3.3.3. Contenu

Lors de leur rapatriement, les intéressés bénéficient d'un congé de fin de campagne dans les conditions fixées par les règlements en vigueur.

1.3.4.

A l'exception des postes pour lesquels un grade déterminé est exigé, les officiers du grade le moins élevé sont désignés en priorité.

1.3.5.

Les demandes émanant de personnels dont le niveau de notes est jugé insuffisant peuvent être écartées d'office par l'administration centrale.

1.3.6.

Les personnels volontaires pour servir sur un théâtre d'opérations outre-mer peuvent, à tout moment, demander à être désignés pour celui-ci.

De même, les personnels rapatriés d'un théâtre d'opérations outre-mer peuvent demander à être désignés hors tour pour y retourner dès l'expiration de leur congé de fin de campagne.

2. Conditions particulières de désignation.

2.1. Officiers supérieurs et assimilés.

La désignation des officiers supérieurs ou assimilés, même s'ils ont fait acte de volontariat dans les conditions fixées au chapitre premier, est réservée au ministre chargé des armées (direction générale de la gendarmerie nationale) qui se prononce en fonction des besoins et des intérêts du service.

2.2. Officiers subalternes.

2.2.1. Listes de tour de service outre-mer.

L'administration centrale établit, pour chaque grade, une liste du personnel volontaire pour servir outre-mer.

Elle établit, le cas échéant, pour chaque grade, une liste du personnel non volontaire susceptible d'être assujetti au service outre-mer.

2.2.1.1. Liste du personnel volontaire.

Les officiers volontaires sont inscrits sur la liste correspondant à leur grade dans l'ordre de réception de leur demande.

Ils sont rayés de cette liste au moment de leur départ outre-mer ou en cas de résiliation du volontariat intervenant dans les conditions fixées au paragraphe 3.3 du chapitre premier.

2.2.1.2. Listes du personnel non volontaire.
2.2.1.2.1. Inscriptions.

Tous les officiers subalternes sont inscrits sur ces listes à l'exception de ceux qui :

  • a).  … figurent sur les listes de volontaires ;

  • b).  … se trouvent dans une position statutaire autre que l'activité ;

  • c).  … ont été reconnus définitivement inaptes au service outre-mer ;

  • d).  … se trouvent à moins de trois ans de la limite d'âge de leur grade ou du grade pour lequel ils sont inscrits au tableau d'avancement ;

  • e).  … ont été rapatriés depuis moins de six mois ;

  • f).  … ont été recrutés depuis moins de six mois ;

  • g).  … tiennent des emplois particuliers, notamment ceux requérant une certaine stabilité (voir annexe) ;

  • h).  … ont repris du service depuis moins de deux ans à l'issue d'un congé pour maladie de la position de non-activité ;

  • i).  … sont temporairement inaptes pour raison de santé ou n'ont pas accompli un séjour minimum d'un an en métropole à l'issue d'un rapatriement d'outre-mer pour raison sanitaire.

2.2.1.2.2. Prise de rang.

La prise de rang sur ces listes est déterminée comme suit :

  • a).  Les personnels n'ayant jamais servi outre-mer au titre de la justice militaire, que ce soit en qualité d'officier ou de sous-officier, sont classés en tête de leur liste mais dans l'ordre inverse de leur inscription à l'annuaire.

  • b).  Les personnels ayant servis outre-mer au titre de la justice militaire, que ce soit en qualité d'officier ou de sous-officier, sont classés à la suite des précédents d'après la date de leur dernier débarquement en métropole (les personnels rapatriés suivant un itinéraire et par des moyens personnels prennent rang en fonction de la date à laquelle ils auraient débarqué en métropole s'ils avaient été rapatriés par les soins du commandement.Pour les officiers originaires d'outre-mer bénéficiaires d'un congé dans un département ou territoire d'outre-mer, la date de rapatriement est celle :

    • où ils ont débarqué en métropole s'ils ont transité par celle-ci ;

    • où ils ont débarqué sur le territoire, dans le cas contraire).

  • c).  Les officiers qui cessent de se trouver dans l'une des situations particulières visées au paragraphe 1.2.1 reprennent, sur les listes, le rang qui leur est dévolu par les règles fixées en a) et b) .

  • d).  Les officiers promus au grade supérieur prennent sur la liste de leur nouveau grade le rang qui résulte des dispositions ci-dessus.

2.2.2. Liste prévisionnelle annuelle.

2.2.2.1.

2.2.2.1.1. Contenu

Chaque année, courant décembre, l'administration centrale établit une liste prévisionnelle des officiers qui sont susceptibles de servir outre-mer dans le courant de l'année suivante. Cette liste est établie en fonction des postes à pourvoir, des prises de rang et des indisponibilités connues de l'administration centrale (notamment celles qui sont définies en annexe), elle peut comporter un certain nombre de suppléants.

2.2.2.1.2. Contenu

Des autorisations de prolongation de séjour au-delà de la durée réglementaire peuvent être accordées par l'administration centrale, à titre tout à fait exceptionnel, pour des raisons de service ou de convenances personnelles dûment motivées.

L'octroi des prolongations de séjour aux personnels en service détaché ou servant hors budget des armées est, en outre, subordonné à l'accord des départements ministériels intéressés.

Les demandes de prolongation doivent être formulées au cours de la dernière année de séjour, être accompagnées d'un certificat médical d'aptitude, comporter les avis des autorités hiérarchiques et parvenir à l'administration centrale, sauf cas de force majeure, au moins six mois avant la date de fin de séjour normal.

2.2.2.2.

2.2.2.2.1. Contenu

Sauf si elle ne comporte aucun nom, la liste prévisionnelle est diffusée sous forme d'extraits dans les juridictions des forces armées ou organismes d'administration de la justice militaire.

2.2.2.2.2. Contenu

Des prolongations de séjour de courte durée peuvent être imposées d'office par l'administration centrale lorsque la relève ne peut s'effectuer à la date prévue (sursis accordé au successeur, agrément concernant le successeur non reçu).

Ces prolongations imposées ne peuvent, sauf cas exceptionnel, excéder un mois.

2.2.2.3.

Au plus tard dans les quinze jours de leur réception, les chefs de corps adressent à l'administration centrale un accusé de réception desdits extraits accompagné, le cas échéant, des pièces suivantes :

  • certificats médicaux des officiers qui seraient inaptes pour raison de santé (la visite d'aptitude au service outre-mer n'est pas passée systématiquement au reçu des listes prévisionnelles. Seuls passent cette visite les officiers dont l'état de santé laisse prévoir une inaptitude) ;

  • demandes de distraction que pourraient formuler les officiers désireux de retarder leur départ pour des raisons impérieuses d'ordre personnel ou familial ou qui ont l'intention de demander à bref délai leur admission à la retraite après vingt-cinq ans de service ;

  • demandes de permutation de rang que pourraient présenter deux officiers inscrits sur la même liste prévisionnelle, ces permutations ne pouvant être autorisées qu'avant la publication du tableau de départ.

2.2.3. Tableau de départ.

2.2.4. Désignations.

2.2.4.1.

2.2.4.1.1. Contenu

Après réception des certificats d'aptitude et des agréments éventuels, l'administration centrale procède aux désignations sous forme d'ordre de mutation. Les ordres de mutation sont diffusés aux organismes intéressés (y compris le district de transit de Paris), dans toute la mesure du possible, deux mois avant la date prévue pour la mise en place. Les officiers désignés sont mis directement à la disposition de leur formation d'emploi.

2.2.4.1.2. Contenu

Le rapatriement avant le terme normal du séjour peut être accordé, à titre exceptionnel, pour convenances personnelles, lorsque les motifs invoqués le justifient.

La demande de l'intéressé est établie et transmise dans les mêmes conditions que les demandes de prolongation de séjour.

2.2.4.2.

2.2.4.2.1. Contenu

La désignation d'un officier peut être annulée s'il est envoyé devant un conseil d'enquête ou doit comparaître, à quelque titre que ce soit, devant une juridiction répressive autre qu'un tribunal de police.

2.2.4.2.2. Contenu

Le rapatriement anticipé peut être ordonné d'office par l'administration centrale pour des raisons impérieuses de service (santé, cas social grave, discipline).

2.2.4.3.

2.2.4.3.1. Contenu

Les officiers désignés bénéficient, immédiatement avant leur embarquement, d'une permission d'éloignement de trente jours. Si cette permission, pour des raisons impérieuses de service, ne peut leur être accordée, attestation leur en est délivrée afin qu'elle puisse être cumulée, si les nécessités du service le permettent, avec le congé de fin de campagne délivré à l'issue du séjour outre-mer.

2.2.4.3.2. Contenu

Dans tous les cas, la relève du militaire rapatrié par anticipation est assurée dans les meilleurs délais.

2.2.5. Sursis de départ.

2.2.5.1.

Des sursis de départ peuvent être accordés dans les conditions suivantes :

2.2.5.1.1.

Pour des raisons de santé. L'officier désigné qui est atteint d'une maladie après la visite d'aptitude est soumis à une contre-visite et les certificats médicaux sont transmis d'urgence à l'administration centrale. Celle-ci peut accorder un sursis de départ d'une durée maximum d'un mois à compter de la date prévue pour la mise en place.

La désignation de l'officier dont l'état de santé nécessiterait un sursis supérieur à un mois est annulée. Une dispense lui est alors accordée dans les conditions fixées au paragraphe 3.2. L'inscription à un nouveau tableau de départ interviendra dès que l'aptitude au service outre-mer aura été à nouveau reconnue.

2.2.5.1.2.

Pour nécessités impérieuses de service ou motif grave d'ordre personnel. Sur demande dûment justifiée du chef de corps ou de l'officier intéressé, un sursis de départ peut être accordé

pour un temps réduit au strict minimum qui ne peut, sauf cas exceptionnel, excéder un mois.

2.2.5.2.

Les propositions ou demandes de sursis doivent parvenir à l'administration centrale dans les quinze jours de la diffusion des ordres de mutation.

Si, passé ce délai, un officier devient indisponible (raison de santé, citation comme témoin), son chef de corps doit en aviser par message l'administration centrale et l'organisme de transit intéressé.

La cessation de l'indisponibilité est notifiée dans les mêmes conditions.

2.2.5.3.

L'attribution d'un sursis de départ n'entraîne pas l'annulation de la désignation ; la date de mise en place est seulement reculée de la durée de sursis.

2.3. Sous-officiers.

Les dispositions prévues pour les officiers subalternes à la section 2 du présent chapitre sont applicables aux sous-officiers sous les réserves suivantes :

  • les listes de tour de service outre-mer ne sont établies que lorsque des postes réservés aux sous-officiers sont ouverts outre-mer ;

  • les personnels classés sur une liste d'aptitude aux emplois réservés ne peuvent pas figurer sur les listes de tour de service.

3. Dispositions diverses.

Les dispositions énoncées ci-dessous sont applicables à l'ensemble des personnels du service de la justice militaire.

3.1. Durée du séjour outre-mer.

3.1.1.

La durée du séjour normal outre-mer est de deux ans. Toutefois, dans certains organismes, pays ou territoires, le ministre chargé des armées peut fixer des durées de séjour différentes.

Le régime des permissions particulières qui peuvent être prises en cours de séjour est défini par les textes réglementaires.

3.1.2.

Le séjour commence le lendemain du jour de débarquement dans le port ou l'aéroport d'où les personnels doivent gagner leur poste d'affectation. Il se termine la veille du jour de l'embarquement vers la métropole.

3.2. Prolongation de séjour.

3.3. Rapatriement.

3.4. Rapatriement anticipé.

3.4.1.

Le rapatriement anticipé par permutation de dates de rentrée n'est pas autorisé.

Dans un délai de deux mois à compter de la publication du Bulletin officiel des armées de la présente instruction, les demandes de volontariat établies antérieurement devront, le cas échéant, être complétées ou modifiées pour répondre aux conditions fixées par le paragraphe 1 de la section 1 du chapitre II.

L'instruction n79009/DEF/JM/PERS du 18 avril 1979 est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur général de la gendarmerie nationale,

Olivier RENARD-PAYEN.

Annexe

ANNEXE. Emplois entraînant indisponibilité pour le service outre-mer.

Désignation de l'emploi.

Durée de l'indisponibilité (1).

I. Officiers.

Affecté dans une administration centrale ou dans un organisme rattaché à l'administration centrale.

3 ans.

Affecté dans un état-major.

2 ans.

Admis dans une école, autorisé à suivre un stage ou un cours.

Durée des études, du stage ou cours.

Autorisé à se présenter à un concours ou à un examen en vue de son admission dans une école, dans un service, ou de l'acquisition d'un brevet, diplôme.

Jusqu'aux résultats définitifs du concours ou de l'examen.

II. Sous-officiers.

Affecté à l'administration centrale ou dans un organisme rattaché à l'administration centrale, ou dans un état-major.

2 ans.

Admis à suivre un peloton, cours, stage.

Durée du peloton, cours, stage.

Candidat à un concours de recrutement ou à un examen en vue de l'obtention d'un brevet.

Jusqu'aux résultats du concours ou de l'examen.

(1) La durée d'indisponibilité se calcule à partir de la date d'affectation ou de la date de début d'emploi.