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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DES RELATIONS SOCIALES : DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE L'ARMÉE DE TERRE :

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL pris pour l'application de l'article 3 du décret n o 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger.

Du 27 novembre 1986
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  420-0.7., 255-0.1.6.5.

Référence de publication : BOC, p. 7353.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE ET LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGÉ DU BUDGET,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée ;

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (2) portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (3) portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret 67-290 du 28 mars 1967 (4) fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, modifié par le décret no 71-734 du 8 septembre 1971 (5), et notamment l'article 3 ;

Vu le décret no 68-349 du 19 avril 1968 (6) portant extension aux personnels militaires et aux personnels civils de nationalité française relevant du ministère des armées des dispositions du décret 67-290 du 28 mars 1967 susvisé, modifié par le décret no 82-1088 du 20 décembre 1982 (7).

ARRÊTENT :

Art. 1er.

 

Lorsqu'un personnel militaire ou un personnel civil de nationalité française relevant du ministre chargé des armées perçoit, d'un gouvernement étranger ou d'un organisme situé à l'étranger, une rémunération au titre des activités qui lui ouvrent, par ailleurs, droit au bénéfice des décret du 28 mars 1967 et décret du 19 avril 1968 susvisés, ses émoluments sont calculés en application de ces décrets et diminués de la totalité de la rémunération ainsi versée par le gouvernement étranger ou l'organisme situé à l'étranger.

Art. 2.

 

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Par empêchement du directeur de la fonction militaire et des relations sociales :

Le chef de service,

G. GOUBE.

Pour le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

J.-P. MARCHETTI.