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COMMISSION PERMANENTE DE PUBLICATION ET DE REFONTE DU BULLETIN OFFICIEL DES ARMÉES :

CIRCULAIRE DU PREMIER MINISTRE relative à la mise en place d'un système normalisé de numérotation — NOR — des textes officiels publics.

Du 08 décembre 1986
NOR

Référence(s) :

Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 (1).

Décret N° 79-834 du 22 septembre 1979 portant application de l'article 9 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs.

Décret n° 84-940 du 24 octobre 1984 (3).

Circulaire du Premier ministre du 21 mai 1985 (4).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  120-0.4.1.

Référence de publication : BOC, p. 6966.

A compter du 1er janvier 1987 est institué un système normalisé de numérotation des textes officiels publiés, dit système NOR, dont les modalités de mise en œuvre figurent en annexe.

La présente circulaire est le fruit d'une large concertation interministérielle. Son dispositif a pu être expérimenté avec succès au sein de trois ministères.

La numérotation normalisée doit faciliter :

  • le repérage de tous les textes officiels dès leur première émission afin d'assurer un meilleur suivi de leur élaboration ;

  • l'établissement de statistiques sur l'activité normative des administrations ;

  • le classement rationnel de ces textes dans les divers fonds documentaires ;

  • leur enregistrement et leur recherche dans les banques de données juridiques conformément aux dispositions du décret no 84-940 du 24 octobre 1984 ;

  • l'accès du public à ces textes, en particulier dans le cas des circulaires, instructions et directives qui doivent être publiées au Journal officiel ou dans un bulletin officiel en vertu de l'article 9 de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 et de son décret d'application no 79-834 du 22 septembre 1979.

Font l'objet de la numérotation :

  • tous les actes publiés au Journal officiel, qu'il s'agisse de textes de portée générale ou de mesures individuelles ou collectives, avis, communications ;

  • tous les textes de portée générale publiés dans les Bulletins officiels des ministères.

Le numéro NOR est publié au Journal officiel, lois et décrets, dès la date d'entrée en vigueur du dispositif et dans les Bulletins officiels au fur et à mesure de leur parution et, en tout état de cause, d'ici à la fin du premier trimestre 1987.

Pour le Premier ministre et par délégation :

Le secrétaire général du gouvernement,

Renaud DENOIX DE SAINT-MARC.

Annexe

ANNEXE.

Responsabilité de l'attribution du NOR.

La numérotation incombe au secrétariat général du gouvernement qui procédera lui-même, en plus de la numérotation des textes intéressant en propre les services du Premier ministre, à la numérotation des lois, des ordonnances et des textes émanant des autorités de l'Etat distinctes des ministres, des secrétaires d'Etat et des établissements publics rattachés aux ministères et secrétariats d'Etat.

L'attribution du NOR aux autres textes officiels incombe aux services placés sous l'autorité du membre du gouvernement le plus directement intéressé par l'application du texte considéré, eu égard aux dispositions des décrets d'attribution et de délégation.

Les lieux d'attribution du NOR au sein d'un même ministère ou secrétariat d'Etat peuvent être multiples. Leur nombre dépend de l'organisation interne du ministère, de la portée des textes et de leur support de publication.

Cette responsabilité pourra ainsi incomber, selon les instructions que vous voudrez bien établir :

  • au bureau de votre cabinet ;

  • à la direction ou au service le plus directement intéressé, eu égard aux dispositions du décret d'organisation ;

  • si son importance le justifie, à la sous-direction la plus directement intéressée, eu égard aux dispositions de l'arrêté d'organisation ;

  • au service du Bulletin officiel (BO), s'agissant des textes exclusivement publiés dans ce bulletin.

Date d'affectation du NOR.

Il vous appartient d'apprécier l'opportunité de la date à laquelle un texte doit recevoir un numéro NOR. Il n'y aurait, toutefois, que des avantages à ce que la numérotation intervienne assez tôt pour qu'un texte puisse être désigné par son « NOR » au cours des étapes successives de son élaboration.

En tout état de cause, le NOR devra être attribué au plus tard :

  • s'agissant des textes à publier au Journal officiel, lois et décrets, lors de la signature du texte par le membre du gouvernement, ou par délégation du membre du gouvernement, le plus directement intéressé ;

  • s'agissant des textes à publier exclusivement dans un bulletin officiel, lors de l'envoi à l'imprimeur.

Structure du NOR.

Le NOR est composé de douze caractères alphanumériques :

  • un code à trois lettres identifiant le ministère ou secrétariat d'Etat se trouvant à l'origine du texte. Ce code est fourni par une table de codification interministérielle dont la mise à jour est assurée, par le secrétariat général du gouvernement dès la parution du décret de composition du gouvernement. La table interministérielle du NOR est accessible par minitel (36 15 JOEL 5). Les codes en vigueur au 1er janvier 1987 vous seront communiqués incessamment, en même temps que des directives pratiques ;

  • une lettre identifiant la direction ou le service le plus directement intéressé par le texte. Chaque ministère ou secrétariat d'Etat établit et tient à jour la liste codée de ces directions ou services. Il communique cette liste au secrétariat général du gouvernement. L'ensemble de ces listes est également accessible sur minitel. Toutes les lettres de l'alphabet sont à sa disposition, à l'exclusion de la lettre X, qui est notamment réservée au secrétariat général du gouvernement ;

  • deux chiffres pour identifier l'année de la mise à la signature du texte ;

  • cinq chiffres identifiant un numéro d'ordre, pris dans une séquence propre à chaque responsable de l'attribution du NOR au sein du ministère ou secrétariat d'Etat concerné. A cet effet, sauf naturellement au cas où l'attribution du NOR se fait de façon centralisée, votre bureau de cabinet, en accord avec le service du Bulletin officiel, pourra affecter un contingent de numéros à chaque responsable. L'utilisation de chaque contingent doit être continue. Le numéro est réinitialisé en début d'année. Il est cadré à gauche par des zéros si nécessaire. Le contingent 98 000 à 99 999 est réservé au secrétariat général du gouvernement ;

  • une lettre pour identifier la nature du texte, conformément à une typologie qui vous sera communiquée incessamment et qui sera également accessible sur minitel (36 15 JOEL 5).

A titre d'exemple, la présente circulaire aurait le numéro suivant P.R.M.G. 860000IC (circulaire du Premier ministre, émanant du secrétariat général du gouvernement, émise en 1986 et portant le numéro 1).

Lorsqu'un texte est publié à la fois au Journal officiel et dans un Bulletin officiel, le NOR qui lui est attribué est celui qui figure au Journal officiel, lois et décrets.

Mesures d'application à prendre pour la mise en œuvre du disposiftif.

Il vous appartient de prendre, dès à présent, les mesures assurant la mise en application, au sein de vos services, du dispositif décrit ci-dessus.

A cet effet, vous devez notamment :

  • fixer les catégories de textes (autres que celles dont la numérotation est prévue dans la présente circulaire) dont vous estimeriez la numérotation opportune ;

  • préciser l'Etat d'élaboration du texte à partir duquel il convient d'effectuer sa numérotation ;

  • établir la table des codes des directions ou services les plus directement intéressés par les différents textes émanant de votre administration ;

  • désigner les responsables de l'attribution du NOR et, le cas échéant, procéder à l'affectation de contingents de numéros.

Ces mesures devront recevoir application dès le 1er janvier 1987.

Les textes parvenus au secrétariat général du gouvernement avant le 1er janvier 1987 et non encore publiés à cette date seront numérotés par les soins du secrétariat général du gouvernement.