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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DES RELATIONS SOCIALES : Sous-Direction de la fonction militaire

CIRCULAIRE FP/6 N° 360 du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du plan, relative à l'application de la loi n o 70-2 du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des militaires à des emplois civils et du décret n o 70-1097 du 23 novembre 1970 pris pour son application : date d'intégration des militaires dans des emplois de fonctionnaires.

Du 16 janvier 1987
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.2.1.5., 200.4.1.

Référence de publication :  BOC, p. 508.

La loi 70-2 du 02 janvier 1970 (BOC, 1975, p. 4173) modifiée, tendant à faciliter l'accès des militaires à des emplois civils, et le décret 70-1097 du 23 novembre 1970 (BOC/G, 1971, p. 789 ; BOC/M, p. 1098 ; BOC/A, p. 1033) pris pour son application déterminent notamment les conditions dans lesquelles les personnels officiers et assimilés et certains sous-officiers peuvent être intégrés dans des corps de la fonction publique de l'Etat.

En application des textes précités, la procédure pouvant conduire à l'intégration de militaires dans des corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics, autres que les corps d'enseignants, comporte la mise à disposition des intéressés au sein d'un ministère ou d'une administration d'accueil pour un stage probatoire de deux mois à l'issue duquel ces derniers sont placés en service détaché pour une période d'un an. A l'expiration de ce détachement les personnels concernés peuvent présenter une demande d'intégration dans le corps de fonctionnaires au sein duquel ils servent.

Mon attention a été appelée sur les conditions dans lesquelles certaines administrations procèdent à l'intégration des fonctionnaires concernés, en donnant effet à ces mesures à compter de l'expiration de la période de détachement des intéressés, y compris lorsque la décision prononçant l'intégration intervient postérieurement à cette date.

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que dans les cas où, après avis de la commission d'orientation prévue à l'article premier du décret du 23 novembre 1970 précité, l'intégration des militaires est prononcée dans des corps de fonctionnaires civils de l'Etat, la date à prendre en considération pour mettre fin au détachement des intéressés et les intégrer dans leurs nouveaux corps doit être au plus tôt la date même à laquelle est prise la décision prononçant cette intégration.

En effet, l'interprétation des dispositions de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 précitée, aux termes desquelles les personnels militaires « après une année de service dans leur nouvel emploi, pourront, sur leur demande, être intégrés dans le corps de fonctionnaires dont relève l'emploi considéré… », ne peut conduire à donner une portée rétroactive à l'intégration des intéressés.

Une telle décision d'intégration serait d'ailleurs contraire aux dispositions de l'article 8 du décret du 23 novembre 1970 précité aux termes desquelles la personne qui a présenté une demande d'intégration « est maintenue en position de détachement jusqu'à l'intervention de la décision qui doit être prise sur sa demande ».

Je vous saurais donc gré de bien vouloir veiller à l'avenir à ce que ne figure sur les décisions portant intégration de militaires dans ces corps civils de la fonction publique de l'Etat aucune date d'effet antérieure à la date de signature de cette décision.

Pour le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du plan et par délégation :

Le directeur général,

de l'administration et de la fonction publique,

Dominique LE VERT.