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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : ETAT-MAJOR DE LA MARINE : DIRECTION TECHNIQUE DES CONSTRUCTIONS NAVALES : DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE : Bureau de l'alimentation

INSTRUCTION N° 323/DEF/CMa/2 relative au conditionnement des produits alimentaires liquides.

Abrogé le 04 juillet 2014 par : INSTRUCTION N° 4129/DEF/DCSCA/SD_REJ/BREG portant abrogation de textes. Du 21 septembre 1981
NOR

Référence(s) : Décision N° 42172/CAB/BX du 17 octobre 1980 du ministre de la défense relative au conditionnement des produits alimentaires liquides.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  714-1.1.

Référence de publication : BOC, p. 4270.

1.

En vue de contribuer à la protection de l'environnement ainsi qu'aux économies d'énergie et de matières premières, le ministre de l'environnement et du cadre de vie et le ministre de l'industrie ont conclu avec les organisations professionnelles concernées un accord portant sur l'emballage des liquides alimentaires, tendant au développement de l'usage des emballages retournables et à la diminution des quantités d'énergie et de matières nécessaires à leur fabrication.

Conformément à cet accord, le ministre de la défense a décidé qu'en ce qui concerne les achats de bière, eaux minérales et boissons rafraîchissantes sans alcool, pour tous les formats de capacité supérieure à 15 centilitres, les services, unités et organismes divers relevant du ministère de la défense devront :

  • jusqu'au 31 décembre 1982, donner la préférence, à qualité égale, aux produits présentés en emballages retournables en dépôt ou consignés ;

  • à partir du 1er janvier 1983, approvisionner ces fournitures exclusivement en emballages retournables, en dépôt ou consignés.

    La présente instruction a pour objet de préciser les modalités d'application de cette décision aux unités, services et organismes divers relevant des autorités maritimes locales.

2. Domaine d'application.

2.1. Produits.

Sont visés par ces mesures, les produits alimentaires liquides suivants lorsqu'ils sont conditionnés en formats de capacité supérieure à 15 centilitres :

  • bière ;

  • eaux minérales, y compris les eaux de table ;

  • boissons rafraîchissantes sans alcool : jus de fruit, sirops, limonades, sodas, boissons non gazeuses.

2.2. Organismes concernés.

Les dispositions de la présente instruction s'appliquent :

2.2.1.

Aux services d'approvisionnement proprement dits (service d'approvisionnement des ordinaires — SAO) et service d'approvisionnement des marins — SAM).

2.2.2.

Aux unités et organismes divers relevant directement du ministère de la défense ou fonctionnant avec son concours, quelle que soit la procédure d'achat (achat dans le commerce ou achat auprès des services d'approvisionnement) et notamment :

  • aux ordinaires, tables et mess d'officiers et officiers mariniers ;

  • aux cercles et foyers ;

  • aux restaurants du personnel civil.

2.3. Exceptions.

Ne sont pas soumis à ces dispositions les approvisionnements destinés aux bâtiments français ou étrangers, armés ou en armement pour essais, ainsi qu'aux envois outre-mer.

3. Modalités d'application.

Les services et organismes concernés porteront à la connaissance de leurs fournisseurs par notification écrite les mesures rendues obligatoires par la présente instruction, aussi bien celles applicables immédiatement que celles concernant l'avenir. En cas d'appel d'offre ou d'appel à la concurrence une clause spéciale traitera de ces mesures et demandera aux soumissionnaires de préciser dans leurs offres les modalités de retour des emballages.

4. Contrôle de l'application de la présente instruction.

Les autorités chargées de la surveillance administrative des différents organismes concernés contrôleront l'application des dispositions de la présente instruction à l'occasion de leurs opérations de vérifications administratives et comptables. Elles rendront compte à l'autorité maritime locale des anomalies relevées.

5. Récupération des emballages non retournables.

Les autorités maritimes locales prendront contact avec les collectivités locales en vue d'organiser conjointement ou de participer à une organisation de ramassage et de récupération à des fins de recyclage des emballages non retournables dont l'utilisation est autorisée (produits consommés à bord des bâtiments armés pendant leur séjour au port, produits alimentaires liquides n'entrant pas dans le cadre de la nouvelle réglementation).

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le commissaire général, directeur central du commissariat de la marine,

DE SAINT-STEBAN.