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DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : bureau « pilotage de la masse salariale »

INSTRUCTION N° 0-38717-2016/DEF/DPMM/PMS relative à l'indemnité pour sujétion spéciale d'alerte opérationnelle.

Du 20 décembre 2016
NOR D E F B 1 6 5 2 4 6 0 J

Préambule.

La présente instruction a pour objet de préciser les modalités d'application du décret cité en référence portant création d'une indemnité pour sujétion spéciale d'alerte opérationnelle (AOPER).

Conformément à l'article 1er du décret cité en référence, cette indemnité est versée aux officiers subalternes et militaires non officiers à solde mensuelle affectés ou mis pour emploi dans une des formations assurant en permanence l'alerte opérationnelle dont la liste est fixée par l'arrêté cité en référence d), ainsi qu'aux militaires participant, dans le cadre de la prévention des menaces terroristes ou de réaction face aux actes terroristes, aux missions de protection militaire du territoire national.

1. PÉRIMÈTRE DES MISSIONS.

1.1. L'alerte opérationnelle couvre.

L'alerte opérationnelle au profit de la force océanique stratégique.

L'alerte interarmées de défense aérienne du territoire dans le cadre de la posture permanente de sauvegarde (PPS).

La surveillance des approches maritimes du territoire.

1.2. Depuis 2015, l'alerte opérationnelle couvre les missions de protection militaire du territoire national.

Opérations de protection militaire des populations (Sentinelle).

Activités de protection des installations et des emprises du ministère de la défense (Cuirasse).

1.3. L'alerte opérationnelle couvre enfin (à compter du 1er janvier 2017 ).

La participation à la sécurité et à la protection des personnes, informations et activités se trouvant et se déroulant dans une emprise du ministère de la défense, contre une agression physique liée au terrorisme, au sabotage ou aux actes de malveillance.

2. CONDITIONS D'OUVERTURE À REMPLIR POUR OBTENIR LE DROIT À L'INDEMNITÉ POUR SUJÉTION SPÉCIALE D'ALERTE OPÉRATIONNELLE.

Pour bénéficier de cette indemnité, et sous réserve des règles de non cumul rappelées ci-après, le personnel en service doit satisfaire simultanément aux conditions suivantes :

  • participer à l'une des missions rappelées au point 1. (entraînement et formation exclus) ;

  • accomplir la mission en métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle-Calédonie (étranger exclu) ;

  • être affecté ou mis pour emploi dans une des formations et unités assurant en permanence l'alerte opérationnelle, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense, ou assurer une mission de sécurité et de protection conformément au point 1.3 pour lesquelles toutes les unités employant des marins ouvrent droit ;

  • être officier subalterne ou personnel non-officier (officiers supérieurs exclus) ;

  • assurer en permanence l'alerte opérationnelle (tenir effectivement un poste prévu dans le tour d'alerte opérationnelle de l'unité) et être astreint, du fait de l'alerte, à une présence en dehors des heures normales de service courant.

Le personnel militaire de la marine réunissant les conditions précitées, affecté ou mis pour emploi dans un organisme à vocation interarmées (OVIA), dans une unité d'une autre armée ou dans un organisme interarmées (OIA) ouvrant droit à la présente indemnité en bénéficie pendant la durée de son affectation ou mise pour emploi, selon les conditions fixées ci-dessus.

Toute demande de dérogation aux conditions d'attribution de cette indemnité est adressée à la direction du personnel militaire de la marine (DPMM), bureau pilotage de la masse salariale (PMS).

3. FORMALITÉS ADMINISTRATIVES, OUVERTURE DU DROIT, PAIEMENT ET RÈGLES DE CUMUL.

La bonne application de la présente instruction repose principalement sur le jugement du commandant de formation qui est garant de l'effectivité des fonctions assurées.

Le commandant de formation établit un ordre permanent définissant la liste des fonctions nécessaires à la tenue de l'alerte opérationnelle. Un tableau quotidien d'alerte fixe nominativement le personnel appelé à tenir chacune des fonctions.

Un récapitulatif mensuel faisant apparaître pour chaque bénéficiaire le détail des jours d'alerte effective est adressé à l'organisme payeur. Cet état, signé par le commandant de formation, engage sa responsabilité personnelle.

L'indemnité pour sujétion spéciale d'alerte opérationnelle est payée mensuellement à terme échu au prorata du nombre de journées passées en alerte effective.

Elle n'est pas cumulable avec le complément spécial pour charges militaires prévu par l'article 5 du décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires.

Les autorités organiques et autorités militaires territoriales effectuent un contrôle interne sur les ordres « commandant » (tous tableaux quotidiens d'alerte et récapitulatif mensuel par sondage) attribuant l'AOPER, dans le cadre de leurs responsabilités de contrôle interne de niveau 2 afin d'éviter toute dérive.

Un point de situation sur les résultats de ces actions de contrôle interne est réalisé à la fin de chaque semestre au profit de la direction du personnel militaire de la marine.

4. TAUX.

L'indemnité pour sujétion spéciale d'alerte opérationnelle comporte un taux journalier fixé par la décision de référence (1).

5. CESSATION DU DROIT.

Le droit cesse dès qu'une des conditions nécessaires fixées au point 2. n'est plus remplie.

L'application des nouvelles dispositions d'attribution de l'indemnité spéciale d'alerte opérationnelle entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017.

6. TEXTES ABROGÉS.

L'instruction n° 0-12599-2015/DEF/EMM/PMS du 29 juillet 2015 relative à l'indemnité pour sujétion spéciale d'alerte opérationnelle et l'instruction n° 0-12118-2016/DEF/DPMM/PMS du 19 mai 2016 (1) relative à l'indemnité pour sujétion spéciale d'alerte opérationnelle sont abrogées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le vice-amiral d'escadre,
directeur du personnel militaire de la marine,

Jean-Baptiste DUPUIS.

Annexe

Annexe. ÉTAT MENSUEL DES TENUES D'ALERTE OPÉRATIONNELLE.