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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, JURIDIQUES ET CONTENTIEUSES : Sous-Direction de la réglementation de la fonction militaire

ARRÊTÉ relatif à l'honorariat des officiers de réserve, des sous-officiers de réserve et des officiers mariniers de réserve.

Abrogé le 14 décembre 2007 par : ARRÊTÉ relatif au port de l'uniforme militaire par les réservistes de la réserve militaire, les anciens réservistes admis à l'honorariat de leur grade et les anciens militaires n'appartenant à aucune de ces deux catégories. Du 05 mai 1977
NOR

Précédent modificatif :  Arrêté du 28 août 1991 fixant les attributions des commandements de la marine en un lieu déterminé.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  660.2.3., 511-3.2.11., 531.5.3., 211.2.4., 232.1.1.1., 200.3.2., 221.2.2.

Référence de publication : BOC, p. 2745.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi portant statut général des militaires du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784 ; BOC/G, p. 1001 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595) modifiée par la loi n75-1000 du 30 octobre 1975,

Vu le décret 75-675 du 28 juillet 1975 (BOC, p. 2861) portant règlement de discipline générale dans les armées ;

Vu le décret n76-886 du 16 septembre 1976 (BOC, p. 3251) portant statut des officiers de réserve, des sous-officiers de réserve et des officiers mariniers de réserve,

ARRÊTE :

Admission à l'honorariat..

 

(Modifié : Arrêté du 28 août 1991 ).

Les officiers, les sous-officiers et les officiers mariniers de réserve sont admis à l'honorariat de leur grade, lors de leur radiation des cadres :

  • 1. De droit, lorsqu'ils ont été :

    • rayé des cadres pour blessure, maladie ou infirmité imputables au service ;

    • décorés de la Légion d'Honneur, de la Médaille Militaire, de l'Ordre national du Mérite ou titulaire d'une citation pour faits de guerre ou au titre d'opérations de sécurité ou de maintien de l'ordre ;

    • maintenus dans les cadres au-delà de l'âge de 35 ans en application de l'article L. 69 du code du service national, à moins que la radiation ne soit intervenue à titre disciplinaire.

  • 2. Sur leur demande agréée, dans les autres cas.

    L'honorariat du grade est accordé :

    • par le ministre chargé des armées (direction centrale du personnel militaire intéressée), pour les officiers ainsi que pour les officiers mariniers et les sous-officiers du service des essences des armées ;

    • par le commandant de circonscription militaire de défense ou le commandant de région aérienne, pour les sous-officiers, et par le commandant de circonscription de gendarmerie, pour les sous-officiers de gendarmerie.

Les intéressés reçoivent notification de la décision prise pour ce qui les concerne.

Droits des officiers, sous-officiers et officiers mariniers de réserve honoraires..

 

(Modifié : Arrêté du 28 août 1991 ).

Les officiers, les sous-officiers et les officiers mariniers de réserve honoraires bénéficient des mesures suivantes :

  • Autorisation de revêtir l'uniforme dans les circonstances et dans les conditions prévues pour les officiers, sous-officiers et officiers mariniers de réserve dans les cadres, notamment à l'occasion des fêtes et cérémonies officielles ou privées.

  • Nominations ou promotions dans les ordres nationaux de la Légion d'Honneur et du Mérite, concession de la Médaille Militaire ou attribution de la médaille des services militaires volontaires, au titre des contingents réservés aux militaires n'appartenant pas à l'armée active.

  • Récompenses, autres que les décorations ci-dessus, prévues aux articles 26 à 28 du règlement de discipline générale dans les armées.

  • Accès dans les cercles et mess militaires et dans les bibliothèques de garnison dans les mêmes conditions que les officiers, sous-officiers et officiers mariniers de réserve dans les cadres.

  • Délivrance, sur demande, d'une carte d'identité militaire délivrée par le commandant de circonscription militaire de défense ou le commandant de région aérienne ou par l'autorité désignée par celui-ci, par le directeur du personnel militaire de la marine pour les personnels de la marine, et par le commandant de circonscription de gendarmerie pour les personnels de la gendarmerie.

Dispositions diverses..

 

Les officiers, les sous-officiers et les officiers mariniers de réserve honoraires dégagés des obligations légales du service militaire prévues à l'article L. 69 du code du service national peuvent toutefois, s'ils remplissent les conditions d'aptitude requises, être réintégrés dans les cadres pour les besoins des armées s'ils n'ont pas atteint la limite d'âge fixée audit article.

Discipline..

 

Les officiers, les sous-officiers et les officiers mariniers de réserve honoraires perdent l'honorariat de leur grade dans les cas ci-après :

  • 1. Perte de la nationalité française.

  • 2. Condamnation visée aux articles 369 et 370 du code de justice militaire (A).

  • 3. Condamnation pour une infraction prévue par les articles 78, 79 (3° à 6°), 82, 85 et 100 du code pénal.

  • 4. Condamnation pour l'une des infractions visées au chapitre premier du titre V du code du service national et à l'article L. 50 dudit code.

  • 5. Condamnation à une peine entraînant la perte des droits civiques.

  • 6. Destitution d'une charge d'officier public ou ministériel.

  • 7. Après avis conforme d'un conseil d'enquête, pour inconduite habituelle, faute grave contre la discipline, faute contre l'honneur, révocation d'un emploi public, radiation par mesure disciplinaire d'un ordre professionnel légalement constitué, déclaration de faillite prononcée par jugement, condamnation à une peine d'emprisonnement n'entraînant pas la perte du grade.

La décision correspondante est prise et notifiée aux intéressés par les autorités prévues à l'article premier.

Art. 5.

 

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Yvon BOURGES.