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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-Direction personnel ; Bureau réserves et aumônerie DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : Bureau instruction des réserves

INSTRUCTION N° 4960/DEF/DCSSA/PERS/RA N° 33/DEF/DPMM/IRAM relative au recrutement et aux attributions des officiers de réserve du service de santé des armées, adjoints aux commandants des centres d'instruction des réserves de l'armée de mer.

Abrogé le 02 juillet 2012 par : INSTRUCTION N° 0-16006-2012/DEF/DPMM/DIR portant abrogation de textes. Du 03 avril 1987
NOR D E F E 8 7 5 4 0 3 0 J

Référence(s) : Ordonnance N° 59-147 du 07 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC, p. 784).

Code des pensions militaires d'invalidité article L. 166.

Instruction N° 10500/DEF/CAB/SDBC/DECO/B/5 du 18 octobre 1994 relative à l'attribution de récompenses et de la médaille des services militaires volontaires.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  511-3.2.4., 221.5.1.

Référence de publication : BOC, p. 1635.

1. Recrutement et nomination de l'ORSAC

L'officier de réserve du service de santé des armées adjoint au commandant de CIRAM (ORSAC) est choisi et nommé par le commandant du CIRAM, après accord du directeur du service de santé de la région maritime de rattachement, parmi les médecins de réserve dans les cadres, qui auront fait acte de candidature.

2. Attributions de l'ORSAC

Sous réserve des dispositions limitatives prévues à l'article 3 de la présente instruction, l'ORSAC peut se voir confier, outre des missions permanentes, des missions ponctuelles.

  2.1. Missions permanentes.

L'ORSAC entretient le contact avec les officiers de réserve du service de santé des armées affectés au CIRAM.

Sur le plan technique, il est le conseiller du commandant du CIRAM pour tout ce qui concerne l'organisation d'activités d'information ou d'instruction des officiers de réserve du service de santé, en application des directives transmises par la direction du service de santé de la région maritime, avec laquelle il doit entretenir également des relations régulières.

Sur le plan administratif, il communique au commandant du CIRAM les informations individuelles susceptibles de modifier la situation militaire et administrative des cadres de réserve.

  2.2. Missions ponctuelles.

Le commandant du CIRAM peut confier à l'ORSAC toute mission qu'il jugera utile dans l'intérêt du service, notamment :

  • les liaisons avec les organismes civils chargés de la santé et des professions de la santé (préfectures, universités, conseil de l'ordre, directions départementales de l'action sanitaire et sociale…) ;

  • les liaisons avec les associations locales des officiers de réserve du service de santé des armées.

3. Limitation aux attributions de l'ORSAC

L'ORSAC ne détient pas de pouvoir en propre. Il agit conformément aux directives du commandant de CIRAM.

Il ne pourra pas lui être confié à titre personnel des travaux ayant trait à la chancellerie (avancement aux grades supérieurs, décorations) ainsi qu'à la préparation de la mobilisation. Néanmoins, le commandant du CIRAM peut lui demander un avis technique chaque fois qu'il le juge utile.

4. Obligations et responsabilités de l'ORSAC

Conformément aux dispositions de l'article 18 de la loi portant statut général des militaires, citée en référence, les ORSAC sont liés par l'obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les faits et informations dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de leur fonction. Tout détournement, toute communication contraire aux règlements de pièces ou de documents de service à des tiers sont interdits.

5. Durée de la fonction d'ORSAC

En principe, l'ORSAC est nommé à cette fonction sans condition de durée. Toutefois elle prend fin obligatoirement le jour ou l'intéressé est rayé des cadres de réserve et dans les cas prévus aux articles 2 et 6 de l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 , susvisée. En outre il peut être mis fin à tout moment à cette fonction soit sur décision du commandant du CIRAM après avis du directeur du service de santé de la région maritime de rattachement, soit sur demande de l'intéressé.

6. Dispositions administratives diverses.

  6.1. L'activité de l'ORSAC repose sur le bénévolat. L'intéressé peut bénéficier, le cas échéant, de prestations en nature.

  6.2. L'ORSAC doit faire l'objet d'un contrôle d'habilitation en vue de son admission, au moins, aux informations confidentiel défense.

  6.3. Ses activités entrent dans le champ d'application des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité, article L. 166.

  6.4. Les services rendus sont pris en compte pour les récompenses dans les réserves conformément aux dispositions de l'instruction no 26000/DEF/CAB/SDBC/DECO/B/5 du 15 mai 1984, abrogée par l' instruction 10500 /DEF/CAB/SDBC/DECO/B5 du 18 octobre 1994 (BOC, p. 4129) modifiée, ainsi que pour l'avancement au grade supérieur.

7. Mise en application de la présente instruction.

La présente instruction entrera en application le 1er avril 1987.

8. Préambule.

Dans le but d'apporter une aide aux commandants des centres d'instruction des réserves de l'armée de mer (CIRAM) dans les relations avec les réservistes du service de santé d'une part et dans la résolution de certains problèmes spécifiques à cette catégorie de personnels d'autre part, il peut être fait appel à un officier de réserve du service de santé des armées qui prend alors l'appellation « d'officier de réserve du service de santé des armées, adjoint au commandant de CIRAM (ORSAC) ».

La présente instruction, prise en application des textes de référence, a pour but de définir, notamment, les modalités de recrutement et de fixer les attributions de l'ORSAC.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le vice-amiral d'escadre, directeur du personnel militaire de la marine,

LE MELEDO.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général inspecteur, directeur central du service de santé des armées,

SCLEAR.