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DIRECTION CENTRALE DE L'INTENDANCE : Bureau de la solde, de la comptabilité de la solde et des transports.

DÉCRET N° 47-1526 fixant le régime de solde des palefreniers militaires.

Du 13 août 1947
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  421.1.1.

Référence de publication : BO/G, p. 2415.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

Sur le rapport du ministre de la guerre et du ministre des finances,

Vu l' ordonnance 45-1380 du 23 juin 1945 portant réforme générale du régime de solde des militaires et assimilés des armées de terre, de mer et de l'air ;

Vu le décret no 45-1385 du 23 juin 1945 fixant le régime des indemnités pour charges militaires.

Vu le décret no 45-1386 du 23 juin 1945 (1) fixant le régime de solde des militaires de l'armée de terre,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Le présent décret fixe le régime de solde applicable aux palefreniers militaires en service dans la métropole et en Afrique du Nord à la charge du département de la guerre.

Les palefreniers militaires sont soumis au régime de solde fixé par l'ordonnance no 45-1380 et les décret no 45-1385 et no 45-1386 du 23 juin 1945 sous réserve des dispositions ci-après.

Art. 2.

 

Les palefreniers militaires servant par contrat après la première année de service reçoivent une solde mensuelle soumise à la retenue pour pension.

(2).

.................... 

Les palefreniers militaires, en accomplissant la première année de service, reçoivent la solde spéciale du soldat de 1re classe.

Art. 3.

 

Le tarif de la solde de base d'activité des palefreniers militaires servant par contrat après la première année de service est fixé comme suit :

  A) Chefs palefreniers.

Les chefs palefreniers reçoivent la solde et les indemnités accessoires prévues au tarif de l'article 5 du décret no 45-1386 du 23 juin 1945 pour les sous-officiers à solde mensuelle de grade correspondant, savoir (3) :

  • Chef palefrenier principal : adjudant.

  • Chef palefrenier de 1re classe : sergent-major.

  • Chef palefrenier de 2e classe : sergent-chef.

  • Chef palefrenier de 3e classe : sergent.

  B) Sous-chefs palefreniers et palefreniers.

(4)

.................... 

A cette solde s'ajoutent :

L'indemnité de résidence familiale ;

Le supplément familial de solde ;

L'indemnité pour charges militaires ;

Les allocations du code de la famille ou, le cas échéant, les indemnités pour charges de famille ;

Eventuellement, les majorations de solde spéciales à l'Afrique du Nord ou aux formations en opérations ou en occupation.

Le cas échéant, les indemnités diverses énumérées à l'article 8 (§§ 2o à 5o) de l' ordonnance du 23 juin 1945 .

Les chefs palefreniers, sous-chefs palefreniers et palefreniers, à solde mensuelle, subissent éventuellement, à titre de participation aux dépenses d'alimentation dans les mêmes conditions que les sous-officiers et les caporaux-chefs à solde mensuelle, une retenue journalière égale au montant de la prime globale d'alimentation de l'homme de troupe.

Art. 4.

 

L'article 6 du décret no 45-1386 du 23 juin 1945 reçoit les modifications suivantes : (5)

.................... 

Art. 5.

 

Le ministre de la guerre et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui aura effet du 1er janvier 1947 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 août 1947.

Paul RAMADIER.

Par le Président du conseil des ministres :

Le ministre de la guerre,

Paul COSTE-FLORET.

Le ministre des finances,

SCHUMAN.