INSTRUCTION N° 75/DEF/DPMM/EG relative à l'application aux officiers et officiers mariniers de l'armée de mer des dispositions de l'article 3 de la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 modifiée tendant à faciliter l'accès des militaires à des emplois civils et des décrets relatifs à l'application de cet article.
Abrogé le 25 septembre 2007 par : INSTRUCTION N° 0-61257-2007/DEF/DPMM/SDG relative à l'application aux officiers et officiers mariniers des dispositions de l'article L. 4139-2 du code de la défense tendant à faciliter l'accès à des emplois civils de la fonction publique. Du 30 avril 1987NOR D E F B 8 7 5 1 0 9 7 J
Visée par le contrôle financier le 16 avril 1987 sous le no 2228.
Généralités.
La loi 70-2 du 02 janvier 1970 , modifiée par l'article 4 de la loi 75-1000 du 30 octobre 1975 et par la loi no 85-658 du 2 juillet 1985 (BOC, p. 4046), tendant à faciliter l'accès des militaires à des emplois civils, a pour objet d'ouvrir aux officiers et aux officiers mariniers de carrière des grades de major et de maître principal, l'accès à des emplois civils relevant des administrations de l'État ou des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif.
Deux catégories de reclassement dans des emplois publics civils ont été prévues pour les militaires qui pourraient en bénéficier par la loi 70-2 du 02 janvier 1970 modifiée.
a). L'article premier de la loi précitée prévoit à titre permanent des dérogations aux règles statutaires en matière de limite d'âge en vue de permettre aux officiers, en activité de service, de se présenter aux concours et examens externes de recrutement.
Le décret 70-1096 du 23 novembre 1970 (BOC/M, p. 1097) détermine les modalités d'application de cet article :
il fixe à 40 ans (sauf si l'âge limite est supérieur) l'âge limite pour l'accès aux concours ou examens de recrutement externe des administrations d'État ;
il détermine les majorations des services susceptibles d'être attribuées lors de la titularisation dans le nouveau corps.
Le décret 71-716 du 31 août 1971 (BOC/M, p. 968) fixe les conditions pour l'accès aux emplois des collectivités locales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le statut est d'ordre réglementaire. Ces conditions sont analogues à celles énoncées précédemment.
b). L'article 3 de la loi prévoit jusqu'au 31 décembre 1988 la possibilité pour les officiers et officiers mariniers de carrière des grades de major ou de maître principal, en activité de service, d'être placés après un stage probatoire de deux mois en position de service détaché pour occuper provisoirement des emplois restés vacants relevant des administrations de l'État ou des collectivités locales ou de leurs établissements publics à caractère administratif, avec la possibilité d'intégration après une année de service dans l'emploi considéré, ou deux années pour l'intégration dans un corps enseignant du ministère de l'éducation. Chaque année les arrêtés fixant la liste des postes offerts par les différents ministères paraissent au Journal officiel dans le courant du premier trimestre.
Les dispositions correspondantes ont été fixées par :
le décret 70-1097 du 23 novembre 1970 (BOC/M, p. 1098) modifié par le décret no 77-199 du 4 mars 1977 (BOC, p. 2741) pour l'accès au corps de fonctionnaires de l'État, autres que les corps d'enseignants de l'éducation nationale ;
le décret 70-1098 du 23 novembre 1970 (BOC/M, p. 1100) modifié par le décret no 77-200 du 4 mars 1977 (BOC, p. 2742), pour l'accès au corps d'enseignants de l'éducation nationale ;
le décret 70-1099 du 23 novembre 1970 (BOC/M, p. 1101) modifié par le décret no 77-201 du 4 mars 1977 (BOC, p. 2744), pour l'accès aux emplois des collectivités locales ;
le décret 84-509 du 22 juin 1984 (BOC, p. 3523) modifié par le décret no 84-1176 du 20 décembre 1984 (BOC, p. 7319) avec son erratum du 27 août 1984 (BOC, p. 5058) pour l'application des dispositions de l'article 3 de la loi no 70-2 aux officiers ;
le décret 85-1056 du 01 octobre 1985 (BOC, p. 6019) pour l'application des dispositions de l'article 3 de la loi no 70-2 aux officiers mariniers de carrière, des grades de major ou de maître principal.
La présente instruction a pour objet de rappeler le champ d'application de l'article 3 de la loi no 70-2 modifiée, de déterminer la procédure à suivre par les intéressés et de fixer les dispositions administratives applicables.
Elle abroge l'instruction no 2682/DN/PM/1 du 21 septembre 1971 (BOC/M, p. 969).
1. Principes généraux.
1.1. Champ d'application de l'article 3 de la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 modifiée.
1.1.1. Durée d'application.
L'article 3 de la modifiée est applicable jusqu'au 31 décembre 1998. loi 70-2 du 02 janvier 1970
Aucune décision portant mise en situation de service détaché en application de cet article ne pourra être prononcée, ni prendre effet après cette date, en l'absence d'une loi prorogeant au-delà du 31 décembre 1998 les dispositions de l'article 3 de la loi no 70-2 modifiée.
Néanmoins, les décisions portant renouvellement de la situation de service détaché, ou les décisions d'intégration dans un corps de la fonction publique ou de réintégration dans les cadres de l'armée, pourront être prononcées ou prendre effet au-delà du 31 décembre 1998.
1.1.2. Personnels concernés.
2.1. Catégories statutaires.
Les dispositions de l'article 3 de la loi du 02 janvier 1970 modifiée s'appliquent d'une part aux officiers de carrière et, d'autre part, aux officiers mariniers de carrière des grades de major et maître principal.
2.2. Conditions requises.
Aux termes des dispositions prévues par le décret no 71-496 du 23 juin 1971 (n.i. BO ; JO du 29, p. 6268), les candidats doivent réunir les conditions minima de grade et d'ancienneté de services.
Ces conditions sont les suivantes et doivent être réunies à la date à laquelle les intéressés sont susceptibles d'être placés en position de service détaché.
Concernant les officiers de carrière :
servir en position d'activité à la date de leur mise en service détaché [au sens de l'art. 53 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/M, p. 950) modifiée] ;
être du grade de lieutenant de vaisseau, de capitaine de corvette, de capitaine de frégate, de capitaine de vaisseau ou assimilé ;
se trouver à plus de cinq ans de la limite d'âge de leur grade ou de celui pour lequel ils sont soit inscrits au tableau d'avancement, soit susceptibles d'être promus à l'ancienneté avant leur intégration ;
réunir soit dix ans de services en qualité d'officier, soit quinze ans de services militaires dont au moins cinq ans en qualité d'officier, les capitaines de vaisseau ou officiers d'un grade correspondant devant en outre avoir moins d'un an d'ancienneté dans le 1er échelon de leur grade.
Concernant les officiers mariniers de carrière :
être maître principal ou major ;
servir en position d'activité (art. 53 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 ) à la date de leur mise en service détaché et se trouver à plus de cinq ans de la limite d'âge de leur grade.
Les intéressés doivent en outre, à la même date, pouvoir justifier de dix ans de services militaires en qualité d'officier marinier.
2.3. Dispositions particulières.
Les dispositions rappelées ci-dessus pour l'article 3 de la loi sont susceptibles d'être appliquées aux officiers et officiers mariniers dont la demande a été agréée au préalable par le ministre de la défense.
La situation actuelle des effectifs de la marine conduira à n'agréer les demandes éventuelles que dans la mesure où elles seront compatibles avec les nécessités d'encadrement.
Les demandes susceptibles d'être adressées à ce titre seront donc examinées dans les mêmes conditions que toutes les autres demandes tendant à un départ avant d'avoir droit à l'admission à la retraite à jouissance immédiate, compte tenu des cas particuliers auxquels elles peuvent correspondre.
En particulier, il est rappelé qu'il ne sera pas donné d'avis favorable aux demandes des militaires :
affectés hors métropole ;
assumant un commandement ou participant à la mise au point d'un système d'armes nouveau ;
ayant, au cours des quatre années précédentes, bénéficié d'un recyclage ou d'une formation complémentaire.
1.1.3. Emplois concernés.
L'article 3 de la loi 70-2 du 02 janvier 1970 modifiée s'applique au reclassement et à l'intégration des officiers de carrière et officiers mariniers de carrière des grades de major et maître principal :
a). Dans les corps des fonctionnaires de l'État (autres que les corps d'enseignants du ministère de l'éducation nationale) et des établissements publics ( décret 70-1097 du 23 novembre 1970 ).
b). Dans les corps d'enseignants du ministère de l'éducation nationale ( décret 70-1098 du 23 novembre 1970 ).
c). Dans les collectivités locales et leurs établissements publics ( décret 70-1099 du 23 novembre 1970 ).
La présente instruction a pour objet d'indiquer, en ce qui concerne les conditions d'application de l'article 3 de la loi 70-2 du 02 janvier 1970 , les mesures pratiques des dépôts des demandes ainsi que le régime général applicable aux militaires dont la demande a été agréée.
2. Procédure.
2.1. Dépôt des candidatures et procédure d'orientation.
2.1.1. Établissement des demandes.
Les personnels désireux d'être admis à des emplois civils au titre de la loi 70-2 du 02 janvier 1970 modifiée adressent leur candidature par la voie hiérarchique (annexe I) en rappelant éventuellement la position statutaire pour laquelle ils auraient déjà effectué une demande ou fait l'objet d'une décision.
Les candidats, pour postuler utilement, doivent déposer leur demande le plus tôt possible dès la parution de l'arrêté ouvrant les postes pour l'année civile correspondante.
Pour les emplois dits de « haut niveau » (1) elles pourront être déposées dès la réception du message émanant du cabinet du ministre de la défense informant les chefs de corps de la parution prochaine au Journal officiel des arrêtés d'ouverture de postes.
A ce document sont joints :
une fiche de renseignements du modèle donné en annexe II (avec une photographie d'identité) établi par l'intéressé et faisant ressortir les affectations et emplois tenus (au cours de la carrière ainsi que les titres et activités diverses en rapport avec l'orientation demandée). Cette fiche sera complétée par le chef de corps, puis par la direction du personnel militaire de la marine (DPMM) ;
une attestation faisant apparaître le niveau de rémunération ;
le dernier bulletin de solde ;
la copie certifiée conforme des diplômes universitaires ou de sortie des grandes écoles ;
le cas échéant, toutes autres pièces demandées par l'administration, la collectivité ou l'établissement public d'accueil.
2.1.2. Acheminement des demandes.
Les dossiers ainsi établis et certifiés par le commandant d'unité sont transmis directement à la direction du personnel militaire de la marine ou de la direction dont relève l'intéressé.
Après étude du dossier, la direction du personnel le transmet revêtu de son avis au ministre de la défense. Les dossiers qui reçoivent l'agrément du ministre sont adressés à la commission d'orientation créée par le décret 70-1097 du 23 novembre 1970 .
2.1.3. Rôle de la commission d'orientation.
La commission, compte tenu de la demande formulée, des emplois offerts, des qualifications et des préférences du candidat, émet un avis sur son orientation.
Si elle a connaissance de vacances dans l'emploi ou les emplois demandés, la commission propose l'admission provisoire de l'intéressé dans un emploi.
Si elle n'a pas connaissance de vacances, elle transmet la demande au ministre intéressé qui lui fait connaître les emplois disponibles. Elle propose alors l'admission provisoire dans un de ces emplois.
2.2. Procédure de mise en service détaché à l'issue du stage probatoire.
2.2.1. Stage probatoire . (2)
Sur le vu des propositions formulées par la commission d'orientation, le ministre de la défense et le ministre concerné ou le représentant de la collectivité ou de l'établissement d'accueil désignent l'emploi à occuper.
L'intéressé est mis à la disposition de l'administration d'accueil pour effectuer un stage probatoire pendant une période de deux mois. Durant cette période le militaire demeure en position d'activité.
La décision d'admission à ce stage est notifiée à l'intéressé par la voie du commandement.
A l'issue du stage probatoire, le militaire est en principe placé en position de service détaché par arrêté du ministre de la défense.
Toutefois, si l'intéressé n'a pas donné satisfaction à l'administration d'accueil au cours du stage probatoire, il peut être :
soit proposé pour une nouvelle orientation par la commission ;
soit remis à la disposition de la direction dont il relève.
2.2.2. Administration des militaires en stage probatoire.
Pendant la période d'accomplissement du stage probatoire les militaires sont maintenus dans les cadres.
Ils continuent à être administrés par leur unité.
Ils perçoivent les émoluments qu'ils acquerraient dans leur affectation, à l'exclusion des indemnités liées aux circonstances de service ou de la navigation.
Ils bénéficient de l'indemnité journalière de stage dans les conditions fixées par l' instruction 1515 /DEF/CMa/1 du 21 septembre 1984 (BOC, p. 5768).
2.2.3. Mise en service détaché.
Le militaire est placé en position de service détaché dans les conditions fixées par le décret 74-338 du 22 avril 1974 (BOC, p. 901) modifié relatif aux positions statutaires des militaires de carrière.
Dans cette position, le militaire continue à figurer sur la liste d'ancienneté de son corps et à bénéficier des droits à l'avancement et à pension de retraite.
Il perçoit une rémunération globale au moins égale à celle qu'il aurait perçue s'il était resté dans les cadres et dont les éléments sont les suivants :
a). A la charge de l'administration d'accueil :
un traitement de base correspondant à l'indice détenu dans l'armée ;
les indemnités de résidence et à caractère familial calculées d'après les règles applicables aux fonctionnaires en service dans la même localité, y compris la prime de transport pour la région parisienne ;
le cas échéant, les primes et indemnités spécifiques attachées à l'emploi tenu.
b). A la charge du ministère de la défense :
l'indemnité pour charges militaires ;
le cas échéant, la prime de qualification lorsqu'elle était perçue par l'intéressé dans les cadres.
Les éléments de rémunération à la charge de la défense sont payés par les soins du centre administratif de la marine (CAM) à Paris qui administre pour ordre l'intéressé.
2.2.4. Application des règles de la fonction publique.
Les dispositions du statut général sont applicables au militaire en service détaché. Il est en outre soumis à l'ensemble des règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement.
2.2.5. Avancement et notation des militaires placés en position de service détaché au titre de la loi n° 70-2 modifiée.
Les militaires placés en position de service détaché conservent leurs droits à l'avancement. Toutefois, ils ne peuvent bénéficier de cette disposition que dans la mesure où, préalablement à leur mise en service détaché, ils ont, le cas échéant, satisfait aux conditions légales et réglementaires relatives à l'exercice du temps de service et du temps de commandement.
Pendant la période passée en position de service détaché, ils sont notés par les seules autorités dont ils relèvent dans leur emploi de détachement sur bulletin ou feuille de notes (imprimé N° 313/14 ou N° 313/6) établi en deux exemplaires, que l'arrêté de mise en service détaché ait ou non été signé au moment où s'effectue le travail de notation.
2.3. Procédure d'intégration.
2.3.1. Demande d'intégration.
Le militaire, après avoir effectué une année de détachement auprès de l'organisme d'accueil, ou deux années pour les postes d'enseignant, pourra, sur sa demande, être intégré dans le corps des fonctionnaires titulaires dont relève l'emploi considéré. Il adresse une copie de cette demande à la direction du personnel militaire de la marine (ou à la direction dont il relève).
Cette demande est ensuite transmise :
soit à la commission d'orientation ;
soit au ministère de l'éducation nationale si la demande concerne un corps d'enseignants de ce ministère.
Le militaire ne présentant pas de demande d'intégration dans le mois qui précède la date d'expiration du détachement est réintégré d'office dans son corps d'origine.
a) Cas des candidats à des emplois autres que ceux relevant du ministère de l'éducation nationale.
Après avis du ministère d'accueil, la commission d'orientation propose le militaire pour être :
soit intégré immédiatement dans le corps des fonctionnaires titulaires ;
soit, en cas de nécessité, maintenu en position de service détaché pendant une année supplémentaire dans l'emploi occupé ou dans un nouvel emploi de l'administration d'accueil ou dans un emploi d'une autre administration ;
soit réintégré dans son corps d'origine.
L'avis de la commission d'orientation est adressé à l'autorité dont relève l'emploi occupé (en principe le ministre), ainsi qu'au ministre de la défense (direction du personnel militaire de la marine ou direction dont il relève).
b) Cas des candidats à un emploi d'enseignant de l'éducation nationale.
Sur avis de l'inspecteur général de l'éducation nationale compétent et du recteur d'académie, après consultation de la commission spéciale prévue à l'article 6 du décret 70-1098 du 23 novembre 1970 , l'officier est proposé pour être :
soit intégré immédiatement dans le corps des fonctionnaires titulaires ;
soit maintenu en position de service détaché pendant une année scolaire supplémentaire dans l'emploi occupé ou dans un nouvel emploi de l'éducation nationale ou dans un emploi d'une autre administration. Cette prolongation est renouvelable un an, sans que le temps passé en service détaché puisse excéder quatre ans ;
soit réintégré dans son corps d'origine.
Le ministre de l'éducation nationale notifie à l'intéressé la décision qu'il se propose de prendre à son égard.
A défaut d'acceptation dans un délai d'un mois à compter de cette notification, l'intéressé est remis d'office à la disposition du ministre de la défense.
c) Maintien en service détaché.
Le militaire maintenu en service détaché pour une durée d'une année supplémentaire après une première année de détachement peut présenter, à l'issue de cette période, une nouvelle demande d'intégration dans les conditions fixées ci-dessus.
La période initiale de détachement peut être prolongée, au maximum, pour une période de même durée.
2.3.2. Intégration dans un corps de fonctionnaires.
a) Décision d'intégration.
L'intégration est prononcée dans les formes prévues pour les nominations dans le corps d'accueil (décret ou arrêté ministériel).
L'autorité qui a prononcé la nomination notifie la décision prise au ministre de la défense (DPMM ou direction dont relève l'intéressé) et à la commission d'orientation dans le délai d'un mois suivant cette nomination.
Le militaire intégré est rayé des cadres de l'armée à la date de l'intégration. Celle-ci prend effet à la date de la décision qui la prononce.
b) Rémunération.
Dans son nouveau corps, le militaire est reclassé à un grade et à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans son corps d'origine.
L'intéressé conserve, dans l'échelon du nouveau corps, l'ancienneté qu'il détenait dans l'échelon de son ancien corps, sans qu'elle puisse être supérieure à l'ancienneté requise pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur du nouveau corps.
Le CAM Paris cesse de verser, à compter de la date d'intégration, les indemnités pour charges militaires et, le cas échéant, la prime de qualification.
c) Avancement.
1. Avancement d'échelon.
Les fonctionnaires intégrés en application de l'article 3 de la loi sont soumis aux règles statutaires de leur nouveau corps.
2. Avancement de grade.
Règles communes aux personnels de la fonction publique (autres que les enseignants).
Nonobstant toutes les dispositions des statuts particuliers et pendant un délai de huit ans à compter de la date d'intégration, les fonctionnaires intégrés au titre de l'article 3 de la loi dans les emplois autres que ceux d'enseignants de l'éducation nationale pourront se présenter aux épreuves de sélection ou aux concours donnant accès aux grades ou emplois supérieurs.
Règles propres aux fonctionnaires de l'État (autres que les enseignants).
Les fonctionnaires intégrés au titre de l'article 3 de la loi dans les emplois autres que ceux d'enseignants de l'éducation nationale ayant réussi aux épreuves citées à l'alinéa précédent seront, à moins que l'application des règles statutaires normales ne leur soit plus favorable, reclassés à l'échelon du nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade dans le corps d'accueil.
En ce qui concerne les règles d'avancement de grade, les fonctionnaires (autres que les enseignants de l'éducation nationale) intégrés sont considérés comme ayant, à la date de leur intégration :
une ancienneté dans le corps égale à la durée des services accomplis en qualité d'officier, d'officier marinier, ou assimilé, à l'exclusion de toutes majorations ou bonifications ;
une ancienneté de grade ou de classe déterminée en fonction d'un déroulement moyen de carrière dans les échelons inférieurs à l'échelon d'intégration.
2.3.3. Clauses de sauvegarde.
Les militaires n'ayant pas été intégrés à l'expiration de la période passée en position de service détaché sont réintégrés dans les cadres immédiatement et même en surnombre, conformément au décret 74-338 du 22 avril 1974 , article 16 (BOC, p. 901).
3. Dispositions administratives.
3.1. Administration des militaires en service détaché.
3.1.1. Rattachement administratif.
Dès leur mise en position de service détaché, les militaires sont destinés à COMAR Paris et administrés par le CAM Paris.
3.1.2. Retenue pour pension.
Les conditions de versement de la retenue légale pour pension et la contribution complémentaire sont fixées par l' instruction 40 /DEF/CMa/1 du 20 janvier 1981 (BOC, p. 380) modifiée.
3.1.3. Sécurité sociale.
La situation au regard du régime de sécurité sociale, des militaires placés en position de service détaché est fixée par la circulaire interministérielle no 7390/ASFA/ED du 11 avril 1950 (BO/G, p. 1402, BO/M, p. 1382, BOR/M, p. 273, BO/A, p. 1428) et l' instruction 21300 /DEF/DAJ/FM/1 du 18 septembre 1978 (BOC, p. 3772).
1. Militaires occupant un emploi d'une administration ou d'un établissement public de l'État.
Les militaires conservent le bénéfice du régime de sécurité sociale militaire.
La retenue est opérée par l'administration d'accueil et fait l'objet de la part de celle-ci des versements correspondants à la caisse nationale militaire de sécurité sociale (part de l'intéressé et part de l'État) (cf. circ. interministérielle no 7390/ASFA/ED du 11 avril 1950).
2. Militaires occupant un emploi d'une collectivité locale ou d'un de ses établissements publics.
Les militaires sont affiliés au régime de sécurité sociale applicable au personnel de la collectivité ou de l'établissement public considérés, pour les risques autres que ceux de la vieillesse (notamment pour le capital-décès) qui restent couverts par le régime de retraite des personnels militaires.
3.1.4. Fonds de prévoyance militaire.
Les militaires demeurent affiliés au fonds de prévoyance militaire.
L'indemnité pour charges militaires leur est versée, au taux net de la cotisation au fonds de prévoyance militaire.
3.1.5. Indemnités de changement de résidence.
Le droit aux indemnités de changement de résidence est ouvert aux militaires et à leurs familles, pendant un délai de trois ans, à l'occasion des circonstances énumérées ci-après :
1. Lors de la mise en situation de service détaché au moment de la première affectation à un emploi (délai comptant du jour de l'affectation à cet emploi).
2. A l'expiration de la période de position de service détaché, quelle qu'en ait été la durée, lorsque intervient :
a). L'intégration dans un corps de fonctionnaires (délai comptant du jour de la nomination) ;
b). La réintégration dans le corps d'origine (délai comptant du jour de la réintégration).
3.1.6. Carte de circulation.
Les militaires placés en position de service détaché conservent pendant le temps passé dans cette situation le bénéfice de la carte de circulation de la société nationale des chemins de fer français (SNCF) [(inst. no 2000/DEF/CMa/1 du 20 novembre 1981 (BOC, p. 5056) ; abrogée par l' instruction 847 /DEF/DCCM/ADM/SDPS du 12 juillet 2000 (BOC, p. 3120)].
3.1.7. Logements militaires.
Les militaires placés en position de service détaché au titre de l'article 3 de la loi no 70-2 modifiée sont soumis aux dispositions de l'instruction ministérielle no 16204/MA/DAAJC/H du 26 juillet 1965 [(BOC/SC, p. 1063) ; abrogée le 2 juin 1997 (BOC, p. 2861)] sur les classements et les conditions d'attribution des logements relevant du département des armées.
Toutefois, par dérogation aux dispositions de cette instruction, ils pourront :
soit conserver, pendant une durée maximale de deux années passées en position de service détaché, le logement dont ils disposaient s'ils exercent leurs nouvelles fonctions dans les limites de la garnison considérée, et s'il s'agit d'un logement de répartition situé en métropole ;
soit, si l'autorité régionale compétente l'estime possible, bénéficier, pour la durée de leur placement en position de service détaché, de l'attribution d'un logement dans une garnison de métropole où il existe des logements vacants. Le titre d'occupation portera dans ce cas une clause de précarité destinée à préserver le droit de l'autorité militaire à disposer du logement.
3.1.8. Accès aux cercles navals et cercles d'officiers mariniers.
En application du décret 81-732 du 29 juillet 1981 (BOC, p. 3902), les officiers et officiers mariniers en position de service détaché bénéficient gratuitement dans leur garnison de l'accès à leur cercle respectif.
3.2. Dispositions relatives aux pensions de retraite.
3.2.1. Décisions de radiation des cadres.
Les décisions de radiation des cadres doivent préciser que les intéressés :
sont bénéficiaires de l'article 3 de la loi 70-2 du 02 janvier 1970 modifiée ;
sont intégrés dans un corps de fonctionnaires ou d'agents titulaires des établissements publics.
Ces décisions doivent de plus faire apparaître la date à laquelle ces militaires auraient atteint l'âge limite du grade qu'ils détiennent au moment de leur radiation des cadres. Ce n'est en effet qu'à partir de cette date qu'ils peuvent, le cas échéant, cumuler la pension de retraite rémunérant les services militaires et leur nouveau traitement.
3.2.2. Acquisition de nouveaux droits à pension et application des règles de cumul.
Les militaires intégrés dans un corps de fonctionnaires de l'État ou des collectivités locales ou des établissements publics acquièrent des droits à pension civile de retraite à compter du jour de leur intégration.
Les militaires rayés des contrôles par limite d'âge ne sont pas soumis aux règles du cumul.
Les majors et maîtres principaux ayant accompli, à la date de leur intégration, au moins quinze ans de services effectifs et moins de vingt-cinq ans de services, peuvent cumuler intégralement leur pension militaire de retraite avec leur nouveau traitement versé par la collectivité publique d'accueil.
Les majors ayant accompli à la date de leur intégration plus de vingt-cinq ans de services mais n'ayant pas atteint la limite d'âge de leur corps (56 ans) sont soumis aux règles relatives au cumul jusqu'à cette limite d'âge.
Les maîtres principaux ayant accompli à la date de leur intégration plus de vingt-cinq ans de services mais n'ayant pas atteint la limite d'âge de leur grade (55 ans) sont soumis aux règles relatives au cumul jusqu'à cette limite d'âge.
Les militaires rayés des cadres d'active sans avoir acquis de droits à pension militaire bénéficient pour la retraite de la totalité des services militaires et civils conformément à l'article L. 66 du code des pensions.
Les militaires ayant accompli à la date de leur intégration au moins quinze ans de services effectifs ont la possibilité de renoncer à la faculté de cumuler leur pension militaire de retraite avec leur nouveau traitement, le jour où ils atteignent l'âge limite du grade qu'ils détenaient dans l'armée, en vue d'acquérir, au titre du nouvel emploi, des droits à une pension unique rémunérant la totalité de leur carrière. Cette renonciation doit être expresse et formulée dans les trois mois de la notification aux intéressés de la décision d'intégration. Elle est irrévocable (3). La demande de renonciation doit être adressée à l'administration d'intégration qui en enverra copie à l'administration militaire afin que cette dernière puisse provoquer l'annulation de la pension faisant l'objet de la renonciation en liaison avec le service des pensions du ministère des finances. Ceux qui n'exercent pas cette faculté de renonciation pourront percevoir leur pension militaire de retraite dès qu'ils auront atteint l'âge limite de leur grade militaire ( cir. FP 652 F/1-65 du 26 septembre 1963 (BO/G, p. 3581).
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le vice-amiral d'escadre, directeur du personnel militaire de la marine,
LE MELEDO.
Annexes
ANNEXE I.
ANNEXE II.
Annexe III. Attestation niveau de rémunération.
Figure 3.