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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : sous-direction « gestion du personnel »

INSTRUCTION N° 0-61257-2007/DEF/DPMM/SDG relative à l'application aux officiers et officiers mariniers des dispositions de l'article L. 4139-2 du code de la défense tendant à faciliter l'accès à des emplois civils de la fonction publique.

Abrogé le 21 février 2012 par : INSTRUCTION N° 0-3033-2012/DEF/DPMM/SDG portant application aux officiers et officiers mariniers des dispositions de l'article L. 4139-2. du code de la défense tendant à faciliter l'accès à des emplois civils de la fonction publique. Du 25 septembre 2007
NOR D E F B 0 7 5 2 2 3 6 J

Référence(s) :

a) Article L.4139-2 du code de la défense ;

Décret N° 81-732 du 29 juillet 1981 portant organisation et fonctionnement des cercles et des foyers dans les armées.

c) Décret n° 2006-882 du 17 juillet 2006 (JO du 19, texte n° 4) ; BOEM 300*) ;

d) Décret n° 2006-1486 du 30 novembre 2006 (JO du 1er décembre, texte n° 7 ; BOEM 300*) ;

e) Décret n° 2006-1487 du 30 novembre 2006 (JO du 1er décembre, texte n°8 ; BOEM 300*) ;

f) Décret n° 2006-1488 du 30 novembre 2006 (JO du 1er décembre, texte n°9 ; BOEM 300*) ;

g) Décret n° 2006-1489 du 30 novembre 2006 (JO du 1er décembre, texte n°10 ; BOEM 300*) ;

h) Arrêté du 16 mars 2007 (JO du 5 avril, texte n° 4 ; BOEM 300*) ;

i) Arrêté du 14 mai 2007 (JO du 15, texte n° 24 ; BOEM 300*) ;

Instruction N° 1515/DEF/CMa/1 du 21 septembre 1984 relative aux conditions et aux modalités d'attribution de l'indemnité journalière de stage dans la marine. Instruction N° 21467/DEF/DAG/SDP/HAB du 02 juin 1997 sur le classement, les conditions d'attribution et d'occupation des logements relevant du ministère de la défense en métropole. Instruction N° 230428/DEF/SGA/DRH-MD/FM/1 du 28 juin 2007 relative à certaines positions statutaires des militaires. Instruction N° 338/DEF/CCC/SP du 20 décembre 2002 relative à la solde du personnel militaire des trois armées, de la gendarmerie et de certains services communs.

n) Circulaire interministérielle du 11 avril 1950 (n.i. BO).

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 75/DEF/DPMM/EG du 30 avril 1987 relative à l'application aux officiers et officiers mariniers de l'armée de mer des dispositions de l'article 3 de la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 modifiée tendant à faciliter l'accès des militaires à des emplois civils et des décrets relatifs à l'application de cet article.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  220.4., 327.5.

Référence de publication : BOC n°28 du 13/11/2007

1. Généralités.

Les trois décrets d\'application de l\'article L.4139-2 du code de la défense tendant à faciliter l\'accès des militaires à des emplois civils ont pour objet d\'ouvrir aux officiers, aux officiers mariniers et aux quartiers-maîtres et matelots l\'accès à des emplois civils relevant des administrations de l\'État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.

La présente instruction a pour objet d\'indiquer, en ce qui concerne les conditions d\'application du code de la défense et de ses décrets d\'application, les mesures pratiques de dépôt des candidatures, la procédure de sélection des candidats ainsi que le régime général applicable aux militaires retenus pour un détachement.

2. Conditions à réunir à la date de détachement.

2.1. Ancienneté de services.

Pour les officiers : dix ans de services militaires en qualité d\'officier.

Pour les officiers mariniers nommés officiers : quinze ans de services militaires dont cinq ans en qualité d\'officier.

Pour les officiers mariniers, quartiers-maîtres et matelots : dix ans de services militaires.

2.2. Temps de service effectif.

Le candidat doit se trouver à plus de trois ans :

  • de la limite d\'âge de son grade ou du grade auquel il est susceptible d\'être promu avant son placement en détachement pour le personnel de carrière ;
  • de la date de limite de durée des services, pour le militaire servant en vertu d\'un contrat ;
  • de la date de fin de durée de service et de la limite d\'âge de leur grade pour le militaire commissionné.

Pour le calcul du temps de service effectif, il faut ôter du temps de service total toutes les périodes de congés interruptifs de service actif. De plus, le candidat doit avoir atteint le terme du délai pendant lequel il s\'est engagé à rester en activité après avoir reçu une formation spécialisée ou perçu une prime liée au recrutement ou à la fidélisation.

Les officiers du grade de capitaine de vaisseau ou équivalent doivent être, à la date du détachement, à moins d\'un an d\'ancienneté dans le premier échelon du grade.

2.3. Condition particulière.

Le candidat doit être en position d\'activité à la date de sa mise en détachement (au sens de l\'article L.4138-2 du code de la défense). Il est désormais possible d\'être candidat bien qu\'étant placé en position de détachement. Dans ce cas, le dossier devra comprendre une demande conditionnelle de réintégration dans la position d\'activité à la date prévue du nouveau détachement.

3. Établissement du dossier de candidature.

Le personnel désireux d\'être admis à un emploi civil adresse sa candidature par la voie hiérarchique en rappelant éventuellement les demandes déjà effectuées et les suites s\'y rapportant.

La composition du dossier est indiquée annuellement par la direction des ressources humaines du ministère de la défense (DRH-MD) à la direction du personnel militaire de la marine (DPMM) ainsi qu\'à la direction centrale du commissariat de la marine (DCCM) et consultable sur Intradef et Intramar au début de la campagne de recrutement.

Pour les emplois dits de « haut niveau » (grands corps de l\'État : Conseil d\'État, Cour des comptes...), la candidature pourra être déposée dès la réception du message émanant du cabinet du ministre de la défense informant les commandants de formation de la parution prochaine, au Journal officiel de la République française, des arrêtés d\'ouverture de postes.


4. Acheminement de la demande.

4.1. Vers la direction du personnel militaire de la marine ou la direction centrale du commissariat de la marine.

Le dossier, visé par le commandant de formation, est transmis directement à la direction du personnel dont relève le candidat pour avis de gestion.

La situation des effectifs de la marine conduira à n\'agréer les candidatures que dans la mesure où elles seront compatibles avec les nécessités d\'encadrement.

En particulier, il est rappelé qu\'il ne sera pas donné d\'avis favorable aux demandes des candidats :

  • affectés hors métropole ;
  • assumant un commandement ;
  • participant à la mise au point d\'un système d\'armes nouveau.

4.2. Vers la direction des ressources humaines du ministère de la défense.

Après étude, la direction du personnel concernée transmet le dossier, revêtu de son avis, à la DRH-MD.

4.3. Vers la commission nationale d'orientation et d'intégration.

Le dossier qui a reçu l\'agrément du ministre est adressé à la commission nationale d\'orientation et d\'intégration (CNOI).

5. Rôle de la commission nationale d'orientation et d'intégration.

La commission, compte tenu de la demande formulée, des emplois offerts, des qualifications et des performances du candidat, émet un avis sur son orientation et transmet les dossiers de candidature au ministre intéressé qui lui a fait connaître les emplois disponibles.

Les ministères concernés étudient les dossiers et convoquent, par l\'intermédiaire de la CNOI qui informe les directions de personnel, en entretien individuel les candidats qu\'ils désirent sélectionner pour les postes à pourvoir.

Les frais de déplacement (transports, nourriture et logement) entre le lieu d\'affectation et le lieu de la convocation sont à la charge du candidat.

A l\'issue des entretiens, le candidat transmet à la commission la liste des postes qu\'il retient par ordre de préférence et les administrations d\'accueil transmettent à cette dernière la liste des candidats qu\'elles souhaitent retenir par ordre de préférence.

Compte tenu de ces informations, la CNOI arrête l\'orientation de chaque candidat en accord avec l\'administration d\'accueil.

L\'administration d\'accueil adresse à l\'intéressé dans un délai d\'un mois la proposition d\'affectation. L\'intéressé a un délai de quinze jours pour adresser à la CNOI sa décision d\'acceptation ou de refus.


6. Procédure de placement en détachement.

6.1. Stage probatoire.

Avant son détachement, l\'intéressé est mis à la disposition de l\'administration d\'accueil pour effectuer un stage probatoire d\'une durée de deux mois. Une décision de mise en stage probatoire est établie par la direction du personnel concernée. Cette décision précisera la date de placement en détachement et sa future affectation. Durant ce stage, le militaire demeure en position d\'activité et reste administré par sa formation d\'affectation. Il perçoit les émoluments qu\'il acquerrait dans celle-ci, à l\'exclusion des indemnités liées aux circonstances de service ou de navigation. De plus, il bénéficie de l\'indemnité journalière de stage dans les conditions fixées par l\'instruction citée en référence j).

Si l\'intéressé n\'a pas donné satisfaction à l\'administration d\'accueil pendant cette période, il peut être :

  • soit proposé pour une nouvelle orientation par la commission ;
  • soit remis à la disposition de la direction dont il relève.

A l\'issue du stage probatoire, le militaire est placé en position de détachement par arrêté du ministre de la défense.

Nota : les sous-préfets, nommés par décret du Président de la République, n\'effectuent pas de stage probatoire. Ils sont placés directement en détachement.

6.2. Placement en détachement.

Le militaire est placé en position de détachement dans les conditions fixées par le chapitre II du décret de référence c).

Dans cette position, le militaire continue à bénéficier des droits à pension de retraite. Conformément à l\'article L.4139-4 du code de la défense, aucune promotion ne peut être prononcée durant le détachement.

7. Administration du personnel placé en détachement.

7.1.

Il est administré par le centre administratif de la marine à Paris.

Les conditions de versement de la retenue légale pour pension et la contribution complémentaire sont fixées par l\'instruction de référence m).

La situation au regard du régime de sécurité sociale, des militaires placés en position de détachement est fixée par les textes de références l) et n).

7.1.1. Militaire occupant un emploi dans la fonction publique d'État [référence d)]

Les militaires conservent le bénéfice du régime de sécurité sociale militaire. La retenue est opérée par l\'administration d\'accueil et fait l\'objet, de la part de celle-ci, des versements correspondants à la caisse nationale militaire de sécurité sociale, part de l\'intéressé et part de l\'Etat, conformément au texte de référence n).

7.1.2. Militaire occupant un emploi dans la fonction publique territoriale ou hospitalière [références e) et f)]

Le militaire est affilié au régime de sécurité sociale applicable au personnel de la collectivité ou de l\'établissement public considérés, pour les risques autres que ceux de la vieillesse (notamment pour le capital-décès) qui restent couverts par le régime de retraite des personnels militaires.

Le militaire demeure affilié au fonds de prévoyance militaire.

L\'indemnité pour charges militaires lui est versée, au taux net de la cotisation au fonds de prévoyance militaire.

7.2.

Le droit aux indemnités de changement de résidence est ouvert au militaire et à sa famille, pendant un délai de trois ans, à l\'occasion des circonstances énumérées ci-après :

  • lors de la mise en situation de service détaché au moment de la première affectation à un emploi (délai comptant du jour de l\'affectation à cet emploi) ;
  • à l\'expiration de la période de position de service détaché, quelle qu\'en ait été la durée, lorsque intervient :
    • l\'intégration dans un corps de fonctionnaires (délai comptant du jour de la nomination) ;
    • la réintégration dans le corps d\'origine (délai comptant du jour de la réintégration).

Le militaire conserve pendant le temps passé dans cette situation le bénéfice de la carte de circulation.

Il est soumis aux dispositions de l\'instruction de référence k) sur le classement, les conditions d\'attribution et d\'occupation des logements relevant du ministère de la défense en métropole.

Toutefois, par dérogation aux dispositions de cette instruction, il pourra :

  • soit conserver, pendant une durée maximale de deux années passées en position de détachement, le logement dont il disposait s\'il exerce ses nouvelles fonctions dans les limites de la garnison considérée et s\'il s\'agit d\'un logement de répartition situé en métropole ;
  • soit, si l\'autorité régionale compétente l\'estime possible, bénéficier, pour la durée de son placement en position de détachement, de l\'attribution d\'un logement dans une garnison de métropole où il existe des logements vacants. Le titre d\'occupation portera dans ce cas une clause de précarité destinée à préserver le droit de l\'autorité militaire à disposer du logement.

En application du décret de référence b), le militaire bénéficie gratuitement, dans sa garnison, de l\'accès au cercle naval ou officier marinier.

8. Procédure d'intégration.

8.1. Demande d'intégration.

Le militaire, après avoir effectué une année de détachement auprès de l\'organisme d\'accueil, ou deux années pour les postes d\'enseignant, pourra, sur sa demande, être intégré dans le corps des fonctionnaires titulaires dont relève l\'emploi considéré.

Il adresse sa demande d\'intégration, quatre mois avant la fin de son détachement, à la direction de son organisme d\'accueil avec une copie à la direction du personnel dont il relève.

Le militaire peut être maintenu, sur proposition de l\'organisme d\'accueil, en détachement pour une durée d\'une année supplémentaire.

Le militaire ne présentant pas de demande d\'intégration dans le mois qui précède la date d\'expiration du détachement est réintégré d\'office dans son corps d\'origine.


8.2. Demande de fin anticipée du détachement.

A l\'initiative du militaire ou à la demande du ministère d\'accueil, la demande de fin anticipée du détachement doit être transmise à la CNOI. La commission se réunit et rend son avis sur la décision envisagée. A l\'issue, elle transmet cet avis à l\'autorité d\'accueil et à la direction du personnel qui établit le décret ou l\'arrêté de réintégration dans les cadres à la date précisée sur le procès verbal de la commission.

8.3. Décision d'intégration.

L\'intégration est prononcée par décret ou arrêté ministériel.

La direction du personnel établit, au vu de ce document de l\'organisme d\'accueil, l\'arrêté ministériel précisant la date de réintégration dans les cadres et de radiation d\'office des cadres ou de radiation des contrôles.

9. Texte abrogé.

L\'instruction n° 75/DEF/DPMM/EG du 30 avril 1987, relative à l\'application aux officiers et officiers mariniers de l\'armée de mer des dispositions de l\'article 3 de la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 modifiée tendant à faciliter l\'accès des militaires à des emplois civils et des décrets relatifs à l\'application de cet article, est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le vice-amiral d'escadre,
directeur du personnel militaire de la marine,

Pierre DEVAUX.