LOI N° 87-517 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés.
Du 10 juillet 1987NOR A S E X 8 7 0 0 0 8 1 L
Contenu.
L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET LE SÉNAT ONT ADOPTÉ,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Art. 1er.
La section I du chapitre III du titre II du livre III du code du travail est ainsi rédigée :
(Modification effectuée.)
Art. 2.
La section du chapitre III du titre II du livre III du code du travail est ainsi modifiée :
1. L'intitulé de la section II est ainsi rédigé :
(Modification effectuée.)
2. Dans le dernier alinéa de l'article L. 323-9, les mots : « à l'article L. 323-12 » sont remplacés par les mots :
(Modification effectuée.)
3. L'article L. 323-12 est abrogé, l'article L. 323-23 devient l'article L. 323-12.
(Modification effectuée.)
4. Dans l'article L. 323-13, les mots : « et ceux de la commission départementale des handicapés » sont remplacés par les mots : « et ceux de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés ».
5. L'intitulé de la sous-section 3 est ainsi rédigé :
(Modification effectuée.)
6. Les articles L. 323-19, L. 323-20, L. 323-22 et L. 323-24 à L. 323-28 sont abrogés.
(Modification effectuée.)
7. L'article L. 323-21 est ainsi modifié :
(Modification effectuée.)
8. Dans le premier alinéa de l'article L. 323-29, les mots : « de la commission départementale d'orientation des infirmes » sont remplacés par les mots : « de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ».
9. Dans le second alinéa de l'article L. 323-31, les mots : « le ministre du travail » sont remplacés par les mots : « le représentant de l'Etat dans la région ».
10. La sous-section 5 est abrogée.
11. La sous-section 6 devient la sous-section 5 ; le troisième alinéa de l'article L. 323-35 qui devient l'article L. 323-34 est abrogé.
Art. 3.
Avant le premier alinéa de l'article 27 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, il est inséré l'alinéa suivant :
(Modification effectuée.)
Art. 4.
L'article 38 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 (2) portant statut de la fonction publique territoriale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois des catégories C et D pendant une période d'un an renouvelable une fois. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction. »
Art. 5.
L'article 27 de la loi 86-33 du 09 janvier 1986 (3) portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois des catégories C et D pendant une période d'un an renouvelable une fois. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction. »
Art. 6.
Après la section II du chapitre III du titre II du livre III du code du travail, est insérée une section III ainsi rédigée :
(Modification effectuée.)
Art. 7.
I. La section II bis du chapitre III du titre II du livre III du code du travail devient la section IV.
II. La section III du chapitre III du titre II du livre III du code du travail devient la section V.
Art. 8.
Dans le cinquième alinéa de l'article L. 432-3 du code du travail, les mots : « des articles L. 323-1, L. 323-2, L. 323-3, L. 323-19 et L. 323-20 du code du travail » sont remplacés par les mots : « de la section première du chapitre III du titre II du livre III du présent code ».
Art. 9.
L'appellation de « débile mental », utilisée dans les textes officiels et administratifs est supprimée.
Elle est remplacée par celle de « déficient intellectuel ».
Art. 10.
A l'exception des dispositions des articles 3, 4 et 5 qui prennent effet à la date de sa publication, les dispositions de la présente loi sont applicables à compter du 1er janvier 1988.
Pendant une période transitoire fixée à trois années à compter de cette date, l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 du code du travail est fixée à 3 p. 100 pour la première année, 4 p. 100 pour la deuxième année et 5 p. 100 pour la troisième année.
Pendant la période transitoire, le ministre chargé de l'emploi adresse au parlement un rapport annuel sur l'exécution de la présente loi, notamment par les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2 du code du travail.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 10 juillet 1987.
FRANÇOIS MITTERRAND.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jacques CHIRAC.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,
Edouard BALLADUR.
Le ministre de la défense,
André GIRAUD.
Le ministre de l'intérieur,
Charles PASQUA.
Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,
Philippe SEGUIN.
Le ministre de l'agriculture,
François GUILLAUME.
Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du plan,
Hervé DE CHARETTE.
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,
Alain JUPPE.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la sécurité sociale,
Adrien ZELLER.
Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants,
Georges FONTES.