> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION DU COMMISSARIAT DE LA MARINE : Bureau du droit de la mer, des réquisitions et des événements de mer

DÉCRET N° 70-292 fixant les conditions dans lesquelles les bateaux de pêche britanniques sont admis à pratiquer la pêche dans une partie de la zone de pêche réservée française.

Du 25 mars 1970
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  102-0.3.2.2.

Référence de publication : Ment. BOC, 1987, p. 5239 ; JO du 4 avril, p. 294.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du ministre des transports,

Vu la loi du 1er mars 1888 ayant pour objet d\'interdire la pêche aux étrangers dans les eaux territoriales françaises, modifiée notamment par la loi no 67-1086 du 15 décembre 1967 ;

Vu le décret n° 66-346 du 26 mai 1966 (Ment, BOC, 1987, p. 3137 ; JO du 5 juin, p. 4485) portant publication de la convention sur la pêche et de ses annexes en date du 9 mars 1964, ensemble lesdites conventions et annexes ;

Vu le décret n° 67-451 du 7 juin 1967 portant extension de la zone de pêche interdite aux étrangers et notamment ses articles 2. et 3. ;

Vu le décret du 19 octobre 1967 ayant pour objet de définir les lignes de base droites et de fermeture des baies servant à la détermination des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur des eaux territoriales.

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Les bateaux de pêche britanniques sont autorisés à pêcher à l\'intérieur de la bande des 6 à 12 milles de la zone de pêche réservée française, établie par le décret susvisé du 7 juin 1967 dans une zone comprise entre une ligne tirée plein nord à partir du phare de Dunkerque et une ligne tirée vers l\'ouest à partir du cap d\'Alprech.

Les espèces marines qui peuvent être capturées dans cette zone par les bateaux britanniques sont le hareng, le poisson de fond et le maquereau.

Art. 2.

 

En outre, les bateaux britanniques sont autorisés à pêcher dans la même zone entre 3 et 6 milles des lignes de base des eaux territoriales pendant une période transitoire qui viendra à expiration le 31 décembre 1971.

Art. 3.

 

Le ministre des affaires étrangères et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 mars 1970.

Jacques CHABAN-DELMAS.

Par le Premier ministre :

Le ministre des transports,

Raymond MONDON.


Le ministre des affaires étrangères,

Maurice SCHUMANN.