ARRÊTÉ interministériel relatif à la commission d'étude et de la répartition géographique des stations radio-électriques (CORESTA).
Du 19 août 1987NOR P R M X 8 7 9 8 3 7 2 A
LE PREMIER MINISTRE, LE MINISTRE DE LA DÉFENSE, LE MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION, LE MINISTRE DE L\'INTÉRIEUR, LE MINISTRE DE L\'ÉQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L\'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS, LE MINISTRE DES DÉPARTEMENTS ET TERRITOIRES D\'OUTRE-MER, LE MINISTRE DE L\'INDUSTRIE DES P. ET T. ET DU TOURISME, LE MINISTRE DE L\'AGRICULTURE, LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU MINISTRE DE L\'INDUSTRIE, DES P. ET T. ET DU TOURISME, CHARGÉ DES P. ET T., ET LE SECRÉTAIRE D\'ÉTAT À LA MER,
Vu la loi n° 52-1265 du 29 novembre 1952 (BO/G, 1955, p. 5346 ; BO/A, p. 2269) modifiée sur les travaux mixtes, ensemble le décret n° 55-1064 du 4 août 1955 portant règlement d\'administration publique pour l\'application de la loi, et notamment son article 10. ;
Vu la loi no 84-820 du 6 septembre 1984 (n.i. BO ; JO du 7, p. 2831) portant statut de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 (n.i. BO; JO du 7, p. 2840) modifiée portant statut de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 21. et 25. ;
Vu le décret n° 78-78 du 25 janvier 1978 (BOC, p. 269) fixant les attributions du secrétaire général de la défense nationale ;
Vu le décret n° 79-348 du 2 mai 1979 relatif au fonctionnement des stations radio-électriques, ensemble l\'arrêté et l\'instruction du même jour ;
Vu le décret no 87-689 du 19 août 1987 (1) relatif au comité de coordination des télécommunications,
ARRÊTENT :
Art. 1er.
La commission d\'étude de la répartition géographique des stations radio-électriques (Coresta) est un organisme constitué auprès du comité de coordination des télécommunications.
Elle est chargée de veiller à l\'implantation rationnelle sur le territoire des stations radio-électriques de toute nature afin d\'assurer la meilleure utilisation des sites disponibles. Elle concilie l\'ensemble des intérêts en cause en tenant compte des besoins des différents ministères, de ceux exprimés par la commission nationale de la communication et des libertés et des impératifs entraînés par le respect de la liberté et de la propriété d\'autrui.
Art. 2.
À cet effet, la commission d\'étude de la répartition géographique des stations radio-électriques consulte tous les services intéressés et donne ensuite son avis sur les projets de stations, compte tenu de leur destination, de leurs caractéristiques radio-électriques, des servitudes éventuellement nécessaires à leur protection, de la nature des installations, des conditions d\'exploitation et de l\'impact sur l\'environnement.
En raison de la rareté des sites favorables, la commission d\'étude de la répartition géographique des stations radio-électriques propose les réserves de terrains nécessaires à l\'implantation des stations, provoque la création de zones de groupement des stations des diverses administrations entre elles ou avec celles qui relèvent de la commission nationale de la communication et des libertés lorsque des emplacements communs sont jugés nécessaires. Elle prévoit les mesures de protection de ces zones et désigne, parmi les utilisateurs, le responsable de leur coordination interne.
Elle établit et diffuse les documents, répertoires et fichiers relatifs aux stations et zones de groupement, en liaison avec les services et organismes compétents.
Art. 3.
La commission d\'étude de la répartition géographique des stations radio-électriques est obligatoirement saisie de tout projet d\'implantation, de transfert ou de modification concernant les stations des groupes 1, 2 et 3 définis à l\'article 3. du décret du 2 mai 1979 susvisé.
Pour les stations du groupe 4 défini à l\'article 3. du même décret, la saisine n\'est obligatoire qu\'en ce qui concerne les stations de l\'État, les stations implantées dans les zones de groupement et celles qui sont susceptibles de gêner des tiers.
Art. 4.
La commission d\'étude de la répartition géographique des stations radio-électriques définit après concertation de tous ses membres la procédure à suivre pour les consultation et avis prévus à l\'article 2. Elle tient compte le cas échéant des avis de la commission des servitudes radio-électriques ou de la commission des stations terriennes.
Au cas où aucun accord ne peut être obtenu devant la commission d\'étude de la répartition géographique des stations radio-électriques, le litige est porté devant le président du comité de coordination des télécommunications qui applique la procédure prévue à l\'article 5. du décret du 19 août 1987 susvisé.
Art. 5.
La commission d\'étude de la répartition géographique des stations radio-électriques est présidée par le membre du Conseil d\'Etat, membre du comité de coordination des télécommunications. Elle comprend :
1. Le secrétaire général du comité de coordination des télécommunications, vice-président ;
2. Un représentant de la commission nationale de la communication et des libertés ;
3. Des représentants des départements ministériels chargés de : la défense, la culture, la communication, l\'intérieur, l\'équipement, l\'aménagement du territoire, les transports, les départements et territoires d\'outre-mer, l\'industrie, l\'agriculture, les télécommunications, la mer.
La commission peut inviter à ses séances toute personne qu\'elle juge utile d\'entendre.
Art. 6.
Le secrétariat de la commission d\'étude de la répartition géographique des stations radio-électriques est installé auprès du comité de coordination des télécommunications ; il fonctionne sous la direction d\'un secrétaire permanent désigné par le président du comité de coordination des télécommunications parmi le personnel administratif dont il dispose.
Art. 7.
(Modifié : loi du 11/07/2001).
Le présent arrêté est applicable à Mayotte et aux territoires d\'outre-mer, dans la limite des dispositions de l\'article 3. de la loi no 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut de la Polynésie française et de l\'article 5. de la loi no 84-821 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut de la Nouvelle-Calédonie et dépendances.
Art. 8.
L\'arrêté du 11 avril 1963 modifié relatif aux attributions et à la composition de la commission d\'étude de la répartition géographique des stations radio-électriques est abrogé.
Art. 9.
Le président du comité de coordination des télécommunications, les secrétaires généraux, directeurs et chefs de service intéressés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 aoüt 1987.
Le Premier ministre,
Jacques CHIRAC.
Le ministre de la défense,
André GIRAUD.
Le ministre de la culture et de la communication,
François LÉOTARD.
Le ministre de l\'intérieur,
Charles PASQUA.
Le ministre de l\'équipement, du logement, de l\'aménagement du territoire et des transports,
Pierre MEHAIGNERIE.
Le ministre des départements et territoires d\'outre-mer,
Bernard PONS.
Le ministre de l\'industrie, des P. et T. et du tourisme,
Alain MADELIN.
Pour le ministre de l\'agriculture et par délégation :
Le directeur adjoint du cabinet,
F. RINVILLE.
Le ministre délégué auprès du ministre de l\'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T.,
Gérard LONGUET.
Le secrétaire d\'État à la mer,
Ambroise GUELLEC.