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Archivé DIRECTION GENERALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE : Sous-Direction organisation emploi ; Bureau emploi

CIRCULAIRE N° 17000/DEF/GEND/OE/EMP relative à l'examen de la régularité de la situation des étrangers.

Abrogé le 03 mai 2013 par : CIRCULAIRE N° 36844/DEF/GEND/DOE/SDSPSR/BSRFMS portant abrogation de texte. Du 30 juin 1987
NOR D E F G 8 7 5 6 0 2 8 C

Précédent modificatif :  1er modificatif du 9 mars 1990 (BOC, p. 4499) NOR DEFG9056075C. , 2e modificatif du 16 juin 1992 (BOC, p. 2553) NOR DEFG9256024C.

Référence(s) :

a).  Code de procédure pénale, articles 78-1 à 78-5.

b).  Ordonnance n° 45-2685 du 2 novembre 1945 (extrait BOC, 1986, p. 6317).

c).  Décret n° 46-448 du 18 mars 1946 et Décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 (n.i. BO).

d).  Circulaire crim. n° 86-18/F/1 du 10 septembre 1986 Circulaire crim. n° 86-20/F/3 du 22 septembre 1986 (n.i. BO).

e).  Circulaire du ministre de l'intérieur n° 86-272 du 13 septembre 1986 et Circulaire du ministre de l'intérieur n° 86-279 du 17 septembre 1986 (n.i. BO).

f).  Loi n° 90-34 du 10 janvier 1990 (n.i. BO ; JO du 12, p. 489).

g).  Décret n° 90-93 du 25 janvier 1990 (n.i. BO ; JO du 26, p. 1090).

h).  Circulaire ministre de l'intérieur du 25 janvier 1990 (n.i. BO ; JO du 26, p. 1091).

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  530.2.

Référence de publication : BOC, p. 5711.

L'examen de la régularité de la situation des étrangers fait l'objet des dispositions législatives et réglementaires contenues dans les textes cités en référence.

La loi no 86-1075 du 9 septembre 1986 (n.i. BO ; JO du 12, p. 11035) a apporté d'importantes modifications à l'ordonnance du 2 novembre 1945, en redéfinissant notamment les pouvoirs respectifs des autorités administratives et judiciaires à l'égard des étrangers en situation irrégulière.

La présente circulaire se propose donc de préciser le cadre juridique et les modalités d'intervention des unités de gendarmerie dans ce domaine.

1. Cas dans lesquels la régularité de la situation des étrangers peut être vérifiée.

La régularité de l'entrée et du séjour sur le territoire national d'un étranger, appréciée au regard des dispositions de l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945 (1), peut être vérifiée de deux manières :

1.1. Contrôle effectué sur le fondement des décret du 18 mars 1946 et décret du 30 juin 1946.

En application des dispositions de l'article premier du décret no 46-448 du 18 mars 1946 et de l'article 2 du décret no 46-1574 du 30 juin 1946, il est fait obligation à toute personne de nationalité étrangère de présenter à l'agent de l'autorité qui lui en fait la demande les documents sous couvert desquels elle est autorisée à séjourner en France.

Le contrôle ne peut toutefois s'opérer que si la qualité d'étranger résulte d'éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne ; une telle appréciation ne peut donc se faire d'après la seule apparence physique (couleur de peau, morphologie…) ; en revanche, à titre d'exemples, le fait de conduire un véhicule immatriculé à l'étranger, la distribution de tracts rédigés en langue étrangère, etc. sont des circonstances faisant présumer, en toute objectivité, la qualité d'étranger.

1.2. Contrôle effectué sur le fondement de l'article : 78-2 du CPP.

En application des dispositions de l'article 78-1, alinéa 2 du CPP, toute personne se trouvant sur le territoire national doit accepter de se prêter à un contrôle d'identité dans les cas prévus à l'article 78-2, alinéas 1 et 2 dudit code (2). Le même article 78-2 stipule au surplus, en son alinéa 3, que tout étranger soumis à un tel contrôle doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à séjourner en France.

Quel que soit le cadre juridique du contrôle, l'étranger, dont il est établi qu'il séjourne irrégulièrement en France, peut faire l'objet :

  • de poursuites judiciaires sur le fondement soit de l'article 19, soit de l'article 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

  • d'une décision administrative de reconduite à la frontière prise en application de l'article 22 de la même ordonnance.

Il convient de noter que les procédures judiciaire et administrative, tout en étant indépendantes, ne sont pas exclusives l'une de l'autre. En effet, s'il appartient désormais à l'autorité préfectorale de prononcer, par arrêté motivé, la reconduite à la frontière de l'étranger ayant pénétré ou séjournant irrégulièrement en France (art. 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ), l'autorité judiciaire reste compétente pour sanctionner pénalement l'entrée ou le séjour irrégulier sur le territoire national (3).

2. Modalités d'intervention des unités.

2.1. Constatation matérielle de l'irrégularité de l'entrée ou du séjour en France.

La constatation des infractions aux dispositions de l'ordonnance 2 novembre 1945 résulte :

  • du défaut de présentation des documents visés aux articles 5 et 6 de ladite ordonnance ;

  • ou de la présentation d'un titre de séjour périmé ;

  • ou de la présentation d'un titre de séjour dont l'authenticité est sujette à caution.

Nota.

La consultation du fichier des personnes recherchées (FPR) qui doit accompagner les contrôles définis aux paragraphes 11 et 12 ci-dessus est de nature à fournir des renseignements sur la situation administrative des étrangers.

2.2. Mesures à prendre à l'égard des étrangers.

Plusieurs cas sont à envisager.

2.2.1. L'irrégularité de la situation est constatée immédiatement.

L'étranger est aussitôt placé en garde à vue, en attendant que lui soit notifié la décision de reconduite à la frontière.

2.2.2. L'irrégularité de la situation n'est pas constatée immédiatement.

Tel est le cas, par exemple, de l'étranger qui, pour une raison quelconque, n'est pas en mesure de présenter, lors du contrôle, les documents qui l'autorisent à séjourner en France.

L'intéressé est placé en garde à vue jusqu'à ce que sa situation ait été vérifiée. Si le délai normal de vingt-quatre heures se révèle insuffisant, une prolongation d'une durée égale peut être demandée au parquet compétent.

2.2.3. L'étranger, interpellé sur le fondement de l'article 78-2 du CPP, refuse de se soumettre au contrôle d'identité ou ne peut justifier de cette dernière.

L'étranger fait alors l'objet, par application des dispositions de l'article 78-3 du CPP, d'une mesure de rétention au plus égale à quatre heures, destinée à permettre à l'officier de police judiciaire saisi de procéder aux investigations nécessaires (4).

Dès que son identité est établie, une mesure de garde à vue est prise à son encontre :

  • quand l'irrégularité de sa situation apparaît immédiatement (cf. 221 ci-dessus) ;

  • ou quand sa situation administrative demeure à vérifier (cf. 222ci-dessus).

Dans le cas où son identité n'est toujours pas établie à l'expiration du délai de quatre heures, il est également placé en garde à vue pour permettre la vérification de sa situation.

Le temps de rétention écoulé, aux fins de vérification d'identité, vient en déduction du délai de garde à vue.

2.3. Relations avec les autorités administratives et judiciaires concernées.

Dès que l'irrégularité de la situation de l'étranger est établie, l'officier de police judiciaire (OPJ) qui a pris la mesure du garde à vue entre en contact avec le service des étrangers de la préfecture, lequel lui fait connaître le plus rapidement possible s'il est envisagé de prononcer un arrêté de reconduite à la frontière.

Les intentions de l'autorité administrative sont alors communiquées sans délai par l'(OPJ au procureur de la République, auquel il appartient de déterminer si l'étranger fait l'objet de recherches judiciaires ;

  • dans la négative, et en l'absence de poursuites, l'autorité administrative, renseignée par l'OPJ, peut prendre un arrêté de reconduite à la frontière et le faire notifier à l'étranger (5) ; dès notification de cet arrêté (6), l'OPJ en avise le parquet et lève la mesure de garde à vue ;

  • si des recherches judiciaires sont en cours, le procureur de la République informe l'OPJ qu'il entend faire déférer l'étranger devant lui et qu'il convient que l'autorité administrative s'abstienne de prononcer un arrêté de reconduite à la frontière. L'OPJ en avertit aussitôt les services préfectoraux.

Cas particulier :

Un étranger est découvert en situation irrégulière, à l'occasion de son interpellation pour une infraction commise.

L'OPJ place l'intéressé en garde à vue et en informe immédiatement le procureur de la République. Celui-ci apprécie, au regard de la gravité de l'infraction qui a motivé l'interpellation, du trouble apporté à l'ordre public et du préjudice subi par les éventuelles victimes, l'opportunité d'exercer des poursuites sur le fondement des deux infractions constatées.

Si l'exercice de telles poursuites ne lui paraît pas nécessaire, le procureur de la République en informe l'OPJ qui avise l'autorité administrative afin que cette dernière soit en mesure de prendre, dans les délais de la garde à vue, un arrêté de reconduite à la frontière.

Dans le cas contraire, le procureur de la République enjoint à l'officier de police judiciaire de lui présenter l'étranger dès que les procédures seront établies et d'aviser les services préfectoraux de sa décision.

3. Dispositions relatives au proces-verbal de vérification de situation.

Le procès-verbal de vérification de situation d'un étranger établi par l'OPJ procédant à l'enquête comporte à peine de nullité les mentions suivantes :

Cadre juridique de l'interpellation :

  • application des dispositions des décrets de 1946 ;

    ou

  • application des dispositions des articles 78-2, alinéas 1 et 3 ou 78-2, alinéas 2 et 3 du CPP ;

    ou

  • enquête consécutive à la commission d'une infraction flagrante ou non à l'occasion de laquelle la qualité d'étranger en situation irrégulière a été établie.

Motifs circonstanciés justifiant l'interpellation :

  • éléments objectifs faisant présumer la qualité d'étranger, s'il est fait application des dispositions des décrets de 1946 ;

  • motifs du contrôle d'identité ayant révélé la qualité d'étranger en cas d'interpellation sur le fondement de l'article 78-2, alinéas 1 et 3 ou alinéas 2 et 3 du CPP.

La conduite à tenir par les unités de gendarmerie, lors de la mise à exécution des mesures d'éloignement du territoire national, fait l'objet de dispositions particulières insérées par ailleurs au mémorial (class. : 51.02).

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur général de la gendarmerie nationale,

Régis MOURIER.

Annexes

ANNEXE I. Examen de la régularité de la situation des étrangers tableau synoptique des opérations à effectuer par les unités de gendarmerie

Figure 1.  

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ANNEXE II. Textes à retirer du mémorial.

L'ensemble des textes à abroger est répertorié au mémorial, rubrique 51.02 : Etrangers : entrée, circulation, séjour, travail, expulsion, carnet anthropométrique.

Circulaire intérieur du 14 mars 1925 concernant la police des émigrants en transit.

Circulaire intérieur du 28 novembre 1925 relative à la suppléance des commissaires spéciaux par les chefs de brigade pour le visa des passeports.

Circulaire ministérielle no 19455/CD/13 du 8 décembre 1925 autorisant les chefs des brigades frontières à viser, en cas de besoin, les passeports et sauf-conduits.

Décret du 23 février 1936 relatif à la création d'une carte de tourisme pour les étrangers.

Instruction ministérielle no 301 du 28 février 1936 relative à l'application du décret du 23 février 1936 portant création d'une carte de tourisme pour les étrangers.

Circulaire ministérielle no 26382/T/10/G du 24 août 1938 relative à l'envoi aux préfets d'une expédition des procès-verbaux d'infraction à la réglementation concernant les étrangers.

Décret du 12 novembre 1938 relatif à la situation et à la police des étrangers.

Circulaire intérieur no 382 du 26 décembre 1938 d'application du décret du 12 novembre 1938 relatif à la carte d'identité de commerçant pour les étrangers.

Décret du 12 avril 1939 relatif à l'extension aux bénéficiaires du droit d'asile des obligations imposées aux Français par les lois de recrutement et la loi sur l'organisation de la nation en temps de guerre.

Décret du 1er juin 1939 relatif aux dispositions relatives à la déclaration des associations étrangères.

Circulaire ministérielle SN/EP/2/1145 du 19 mars 1946 relative au séjour et à la circulation des étrangers sur le territoire de la métropole, restrictions territoriales.

Arrêté du 10 février 1947 relatif à la date de mise en application du décret du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.

Circulaire intérieur du 10 février 1947 relative à la délivrance aux étrangers des cartes de séjour de résidents temporaires, ordinaires et privilégiés.

Circulaire travail du 15 février 1947 relative aux instructions pour l'application du nouveau régime des étrangers institué par l'ordonnance du 2 novembre 1945 (JO du 1er mars 1947, p. 1918).

Bordereau d'envoi n° 23402/Gend/T du 10 mai 1947 transmettant la Circulaire intérieur no198 du 26 avril 1947 relative à la venue en France de ressortissants britanniques sous le couvert de passeports collectifs.

Circulaire travail du 24 juin 1948 relative aux modalités de délivrance des cartes de travail pour travailleurs étrangers (JO du 9 juillet 1948, p. 6653).

Arrêté travail du 17 août 1948 relatif à l'inscription des travailleurs étrangers sur un registre spécial (JO du 5 octobre 1948, p. 9713).

Circulaire M.O. 40/49 du 8 septembre 1949 relative à l'instruction des demandes de carte de travailleur étranger (JO du 15 septembre 1949, p. 9317).

Circulaire no 30675/Gend/T du 25 juillet 1950 relative aux vérifications d'identité des touristes étrangers en possession d'une carte de tourisme.

Circulaire no 15898/Gend/T du 23 avril 1951 relative aux formalités anthropométriques concernant les étrangers expulsés ou entrés clandestinement en France.

Arrêté interministériel du 1er juin 1953 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain français passeport, dispenses de visas.

Bordereau d'envoi n° 13103/DN/Gend/T du 11 avril 1958 transmettant les télégrammes nos 149 et 150/REG/Circ. du 26 mars 1958 relatifs à la suppression du visa de court séjour en faveur des ressortissants portugais, australiens, brésiliens, sud-africains et péruviens.

Bordereau d'envoi n° 44107/MA/Gend/T du 14 novembre 1962 transmettant la note SN/PJ/AC/3/EBCN du 17 octobre 1962 relative à l'immigration clandestine, renseignements concernant des individus soupçonnés de se livrer au trafic.

Bordereau d'envoi n° 15600/MA/Gend/T du 8 avril 1964 transmettant la lettre no 1156/XIII/Travail du 23 mars 1964 relative à l'exercice d'une activité professionnelle par les étrangers titulaires d'un contrat d'introduction.

Bordereau d'envoi n° 18700/MA/Gend/T du 30 avril 1964 transmettant le message n° 196 intérieur du 7 avril 1964 relatif à l'immigration clandestine des travailleurs portugais en France.

Circulaire no 34100/MA/Gend/T du 12 août 1964 relative à l'exercice d'une activité professionnelle par les étrangers titulaires d'un contrat d'introduction.

Bordereau d'envoi n° 34474/MA/Gend/T du 6 septembre 1966 transmettant la circulaire no413/REG/ETR/5/AL/8 du 25 juillet 1966 intérieur relative aux fraudes commises par des assurés algériens au préjudice des caisses primaires de sécurité sociale.

Décret no 68-748 du 14 août 1968 relatif à la d'échéance de la qualité du résident privilégié.

Arrêté du 15 avril 1971 relatif aux caractéristiques du certificat de résidence délivré aux ressortissants de la République algérienne démocratique et populaire qui exercent en France une activité salariée.

Circulaire intérieur du 14 décembre 1979 relative aux conditions de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la communauté européenne.

Message n° 25549/DEF/Gend/OE/Emp du 16 septembre 1986 transmettant le télégramme n° 55055 intérieur du 13 septembre 1986 relatif aux nouvelles dispositions d'entrée et de séjour des étrangers en France.

Bordereau d'envoi n° 29850/DEF/Gend/OE/Emp du 30 octobre 1986 transmettant des extraits de la circulaire crim. no 86-20/F/3 du 22 septembre 1986 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.