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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE L'AIR : 2e Bureau

INSTRUCTION N° 300/DEF/DPMAA/2/ADM relative au maintien en service des sous-officiers de carrière de l'armée de l'air au-delà de la limite d'âge inférieure.

Abrogé le 22 octobre 2013 par : INSTRUCTION N° 264/DEF/DRH-AA/SDEP-HP/BPE portant abrogation de textes. Du 01 décembre 1987
NOR D E F L 8 7 5 7 1 1 9 J

Référence(s) :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/A, p. 595 ; BOC/SC, p. 784), modifiée.

Décret N° 73-885 du 05 septembre 1973 relatif aux conditions exigées des sous-officiers de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air pour être autorisés à servir au-delà de la limite d'âge inférieure de leur grade.

Pièce(s) jointe(s) :     Imprimé répertorié.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 300/DPMAA/2/ADM du 10 janvier 1980 (BOC, p. 105) et son modificatif du 8 octobre 1982 (BOC, p. 4223).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  231.1.2.6.1.

Référence de publication : BOC, p. 6556.

1. Généralités.

Le décret 73-885 du 05 septembre 1973 pris pour l'application de l'article 33 et du paragraphe II de l'annexe de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 , définit les conditions générales exigées des sous-officiers des trois armées pour être autorisés à servir au-delà de la limite d'âge inférieure.

La présente instruction a pour objet de compléter ces dispositions et de fixer les modalités particulières applicables aux personnels de l'armée de l'air.

2. Conditions exigées.

Les militaires appartenant soit au corps des majors du personnel navigant, soit aux autres corps de sous-officiers de carrière souhaitant demeurer en service après leur limite d'âge inférieure, peuvent en solliciter l'autorisation s'ils remplissent en outre la condition fixée ci-après : personnel navigant et non navigant : posséder un niveau de qualification (5e chiffre de l'indice de spécialité) caractérisé par le chiffre 8.

3. Dérogation.

Certaines dérogations pourront toutefois être accordées aux militaires de carrière qui, à la limite d'âge inférieure de leur corps, ne totaliseraient pas quinze années de services civils et militaires effectifs pris en compte dans la liquidation de la pension.

4. Dépôt des demandes.

Les demandes formulées sur l'imprimé N° 332/05 ci-joint (1) sont déposées impérativement entre le 15 novembre et le 31 décembre de chaque année pour être étudiées lors de la première session annuelle et entre le 15 mai et le 1er juillet pour la deuxième session.

5. Exploitation des demandes.

Les demandes sont annotées par le commandant d'unité et examinées en conseil de base ( arrêté du 24 juin 1976 BOC, p. 2603, modifié ; circulaire 547 /DEF/EMAA/LEG du 15 septembre 1976 BOC, p. 4002 ; modifiée). L'avis du conseil de base exprimé en tenant compte notamment des notes acquises par l'intéressé est adopté à la majorité des voix. Il est obligatoirement motivé.

Toutes les demandes, y compris celles comportant un avis défavorable, sont transmises par la voie hiérarchique à l'autorité de décision.

6. Examen des candidatures.

Les candidatures sont examinées deux fois par an au cours des mois d'avril et octobre, par une commission présidée par le directeur ou le directeur adjoint du personnel militaire de l'armée de l'air, composée d'un représentant de l'état-major de l'armée de l'air, de l'inspection générale de l'armée de l'air, de l'inspection technique de l'armée de l'air et de la direction du personnel militaire de l'armée de l'air.

Les dossiers reçus à la direction du personnel militaire de l'armée de l'air, après les 1er mars et 1er septembre, sont examinés au cours de la session suivante.

7. Décision.

Les décisions sont prises par le ministre de la défense (DPMAA), après avis de la commission, au début des mois de mai et de novembre de chaque année.

A l'étude du dossier de candidature, deux types de décision peuvent être pris : NON AGREMENT — AGREMENT.

7.1. Décision de non agrément.

Cette décision est prise à l'encontre des candidats qui ne remplissent pas, à la date de la session, tous les critères retenus par la commission.

Une telle décision permet aux intéressés de formuler une nouvelle demande (imprimé N° 332/05).

7.2. Décision d'agrément.

Cette décision est prise au profit des candidats pour lesquels la commission a émis un avis favorable ; elle est définitive.

Les militaires qui, bien que bénéficiant d'une telle décision, auraient formulé une demande d'admission à la retraite avant d'avoir atteint la limite d'âge supérieure, peuvent solliciter un éventuel report de leur date de retraite par le biais d'un unique recours gracieux (demande manuscrite adressée au ministre).

Cette demande ne peut être formulée que dans la dernière année de service actif et selon le calendrier défini au paragraphe IV de la présente instruction ; il fera l'objet d'un avis motivé du commandant de base, voire d'une enquête sociale détaillée si cela s'avère nécessaire.

7.3. Notification.

Ces décisions individuelles sont obligatoirement notifiées aux intéressés dans la forme réglementaire.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de brigade aérienne, directeur adjoint du personnel militaire de l'armée de l'air,

G. LACAZE.

Annexe

1 332/05 DEMANDEd'autorisation de servir jusqu'à la limite d'âge supérieure.