CIRCULAIRE N° 109726/DEF/PMAT/EG/B relative aux congés et permissions pouvant être accordés aux militaires français à l'occasion de l'exécution du service hors d'Europe pour les militaires originaires de la métropole ou hors du département ou du territoire d'outre-mer pour les militaires originaires de ces départements et territoires.
Abrogé le 03 juin 2008 par : CIRCULAIRE N° 105012/DEF/PMAT/DIR/RH/LEG relative aux permissions et aux autorisations d'absence des militaires de l'armée de terre. Du 14 mars 1988NOR D E F T 8 8 6 1 0 4 6 C
Préambule.
La présente circulaire a pour but de préciser les conditions d'application de l' instruction 20840 /DEF/DAJ/FM/1 du 13 juillet 1983 et de la circulaire 2900 /DEF/EMAT/EMPL du 21 juin 1984 relatives aux permissions pouvant être octroyées aux militaires français du statut général à l'occasion de l'exécution du service hors d'Europe pour les militaires originaires de la métropole ou hors du département ou du territoire d'outre-mer pour les militaires originaires de ces départements ou territoires.
Pour l'application de la présente circulaire, qui ne concerne que les militaires de carrière et les militaires servant en vertu d'un contrat, il y a lieu d'admettre qu'est réputé « originaire des départements et territoires d'outre-mer » celui dont le centre des intérêts moraux et matériels est situé dans un département d'outre-mer, un territoire d'outre-mer ou un État placé précédemment sous souveraineté française. En pratique, cette condition est considérée comme remplie lorsque l'intéressé :
est né dans l'un des territoires précités ou y a résidé dix ans avant son entrée au service ;
y a conservé des intérêts de famille ; par intérêts de famille il faut entendre des attaches familiales du fait de la résidence d'ascendants, de descendants ou collatéraux au premier degré.
Les dispositions applicables aux militaires :
en service près les ambassades ;
en service dans les établissements des Terres australes et antarctiques françaises ;
en service au centre d'expérimentations du Pacifique ;
en mission à l'étranger en vertu d'un contrat intergouvernemental,
font l'objet d'instruction particulières.
1. Les permissions d'éloignement.
1.1. Rappel des conditions d'attribution des permissions d'éloignement.
(Modifié : 1er mod.)
11. En application des dispositions de l'article 6 de l'instruction citée en deuxième référence (1) les militaires affectés, pour une durée égale ou supérieure à une année, dans une unité stationnée ou opérant :
hors d'Europe, lorsqu'ils y sont envoyés d'une garnison située en métropole, en République fédérale d'Allemagne ou à Berlin ou dans un département ou territoire d'outre-mer autre que celui de l'affectation ci-dessus (2) ;
en Europe, lorsqu'ils servent dans le département ou territoire d'outre-mer dont ils sont originaires,
bénéficient, avant leur départ, d'une permission d'éloignement destinée à leur permettre de prendre les dispositions personnelles et familiales nécessaires. La durée de cette permission est égale au tiers du crédit de base correspondant à la durée prévue du séjour. Elle est toutefois limitée à 30 (trente) jours.
12. Lorsque la mutation prévue est annulée pour raisons personnelles, les jours de permission d'éloignement dont a pu bénéficier l'intéressé sont à déduire des droits annuels ; en revanche, si la mutation est annulée, pour raisons de service ou de santé, aucune déduction n'est effectuée.
13. La prolongation, en cours de séjour, de la durée de l'affectation initialement prévue n'ouvre aucun droit supplémentaire au titre de la permission d'éloignement.
14. Les samedis, les dimanches et les jours fériés légaux ne viennent pas en déduction des droits à permission d'éloignement.
15. L'attribution d'une permission d'éloignement exclut le bénéfice d'une permission supplémentaire pour déménagement.
1.2. Report des droits à permission d'éloignement à l'issue du séjour.
Les permissions d'éloignement doivent impérativement être prises avant le départ [note-express no 869/DEF/EMAT/EP/P du 05 juin 1986 (n.i. BO)].
Seule la nécessité d'un départ rapide ou immédiat peut conduire à reporter exceptionnellement ces permissions en partie ou en totalité à la fin du séjour.
La dérogation autorisant le report des droits à permission ne peut être accordée que par la direction du personnel concernée.
2. Congés divers et permissions exceptionnelles pouvant être octroyés lors des séjours hors d'Europe pour les militaires originaires de la métropole ou hors du département ou du territoire d'outre-mer pour les militaires originaires de ces départements et territoires.
2.1. Congés liés à l'état de santé du militaire.
31. Les congés liés à l'état de santé, susceptibles d'être accordés aux militaires de carrière, aux militaires engagés et aux officiers servant en vertu d'un contrat font l'objet de l' instruction 21000 /DEF/DFAJ/FM/1 du 25 juin 1984 modifiée.
Les dispositions de cette instruction s'appliquent intégralement à l'occasion de l'exécution du service hors d'Europe pour les militaires originaires de la métropole ou hors du département ou du territoire d'outre-mer pour les militaires originaires de ces départements et territoires d'outre-mer.
32. En congé de maladie, le militaire reste en position d'activité et par conséquent :
il conserve l'ensemble des droits attachés à l'emploi qu'il occupe ;
et il demeure régi par les dispositions du statut général des militaires.
Le militaire en congé de maladie est tenu, en dehors des cas d'hospitalisation ou de cure, de se soigner à son domicile, sur le territoire où s'effectue son service. Toutefois, sur prescription médicale, il peut être autorisé à bénéficier de tout ou partie de son congé de maladie sur le territoire métropolitain ou dans le département ou territoire d'outre-mer dont il est originaire. Dans ce cas, il fait l'objet d'une évacuation sanitaire.
33. L'attribution d'un congé de maladie :
interrompt le déroulement de la permission ou du congé de fin de campagne au cours duquel il survient, le militaire conservant le droit à la fraction de permission ou de congé de fin de campagne non utilisée ;
n'entraîne pas de réduction sur les droits à permissions annuelles. L'octroi d'une permission est toutefois subordonné soit à la reprise effective du service à l'expiration du congé de maladie, soit, dans les cas exceptionnels où il est nécessaire d'accorder une permission à la suite du congé, à la constatation médicale de l'aptitude physique de l'intéressé à exercer ses fonctions.
34. L'octroi d'un congé de la position de non-activité (congé de longue durée pour maladie, congé de longue maladie ou congé pour raisons de santé) entraîne obligatoirement le rapatriement de l'intéressé sur la métropole ou sur le département ou territoire d'outre-mer d'origine sous réserve qu'il puisse s'y faire soigner dans les conditions réglementaires.
2.2. Permissions supplémentaires pour événements familiaux.
41. Les événements familiaux survenant dans la famille du militaire d'origine métropolitaine en service hors d'Europe ou du militaire originaire d'outre-mer servant hors du département ou du territoire sur lequel il est normalement domicilié, donnent droit à des permissions supplémentaires d'une durée :
de 3 (trois) jours accordés à l'occasion :
du mariage de l'intéressé ;
du mariage d'un enfant du militaire ;
de la naissance d'un enfant du militaire ;
de l'arrivée au foyer du militaire d'un enfant placé en vue de son adoption ;
du décès d'un parent du militaire (grands-parents, parents, beaux-parents, frère, sœur, enfant) ;
de 5 (cinq) jours accordés à l'occasion du décès du conjoint du militaire.
L'événement doit être justifié a posteriori par une pièce d'état civil. A défaut, la permission obtenue sera déduite du crédit de base annuel attribué à l'intéressé.
42. Les permissions supplémentaires pour événements familiaux peuvent être cumulées avec une permission de longue durée si l'intérêt du service le permet (3). Elles ne peuvent pas être reportées sauf en cas de force majeure liée à l'exécution du service.
43. Si l'événement familial motivant la permission supplémentaire survient sur le territoire où le militaire est en service, celle-ci est accordée dans les mêmes conditions que pour les personnels en service en métropole.
Si l'événement familial survient dans un département ou territoire autre que celui où le militaire est en service, des places gratuites sur les aéronefs militaires de transport peuvent être accordées, dans la limite des places disponibles, aux bénéficiaires des permissions susvisées. La priorité est accordée, s'il y a lieu, en cas de décès du conjoint, d'un enfant ou d'un ascendant (père et mère de l'intéressé ou du conjoint).
A défaut de places disponibles sur les aéronefs militaires, le bénéficiaire de la permission peut voyager à ses frais, à l'aller comme au retour mais uniquement par voie aérienne. Avant son embarquement, il est tenu de présenter son billet de transport valable pour l'aller et le retour à son chef de corps ou de service.
2.3. Permissions pour opérations, campagnes lointaines ou interventions de secours.
En application des dispositions de l'article 8 de l'instruction citée en deuxième référence, les militaires en service hors d'Europe ou hors de leur département ou territoire d'outre-mer d'origine peuvent, sur décision ministérielle, bénéficier d'une allocation exceptionnelle de droits à permission à l'issue d'opérations, campagnes lointaines ou interventions de secours particulièrement éprouvantes.
Les modalités selons lesquelles sont prises ces permissions sont fixées par la décision.
2.4. Permissions pour contraintes exceptionnelles.
En application des dispositions de l'article 29 de l'instruction citée en deuxième référence, les militaires en service hors d'Europe ou hors de leur département ou territoire d'origine peuvent bénéficier de permissions de courte durée pour contraintes exceptionnelles.
Attribuées soit par le général exerçant le commandement immédiatement supérieur à celui du chef de corps, soit par le chef de corps lui-même, ces permissions liées à des contraintes de service particulièrement éprouvantes sont normalement prises immédiatement après l'activité qui les a motivées.
Dans l'intérêt du service, le commandement peut aménager les conditions d'attribution de ces permissions notamment en les regroupant. Toutefois, ces permissions exceptionnelles ne peuvent faire l'objet d'un report au-delà de la date du rapatriement en fin de séjour et en particulier elles ne peuvent pas s'ajouter au crédit de base du militaire concerné pour être prises après le congé de fin de campagne.
2.5. Congés des élèves officiers d'active originaires d'outre-mer ou dont la famille réside outre-mer.
(Modifié : 1er mod.)
71. Les élèves officiers d'active originaires d'outre-mer ou dont la famille réside outre-mer depuis plus de deux ans, peuvent bénéficier de congés avec concession de passage gratuit dans les conditions définies en annexe.
Ce régime de congé s'applique aux élèves officiers d'active originaires d'un département ou d'un territoire d'outre-mer ou d'une collectivité territoriale et dont la famille (ascendants directs au degré le plus proche, éventuellement le conjoint) réside effectivement dans le département ou territoire d'outre-mer. Ces dispositions sont étendues aux élèves officiers d'active français originaires d'États indépendants africains et malgache, ou des anciens établissements français de l'Inde ou des Comores dont la famille réside dans ces États.
72. Compte tenu de la durée des congés scolaires accordés aux élèves officiers, l'acheminement des intéressés et leur retour vers la métropole s'effectue obligatoirement par voie aérienne.
73. Les élèves officiers d'active réunissant les conditions définies au présent article et désirant bénéficier des présentes dispositions doivent formuler une demande de concession de passage gratuit (CPG) au moins deux mois avant la date de fin de cours. Les modalités de dépôt et d'acheminement de la demande de CPG font l'objet de l' instruction 107200 /TOM/BAD du 01 avril 1960 (BOEM/G 539, p. 11) modifiée.
74. Les dispositions définies au présent article s'appliquent également aux élèves des lycées militaires et des corniches militaires des lycées civils, originaires d'outre-mer qui ont souscrit un engagement de deux ans prévu aux articles 28 et 29 de l'instruction no 2000/DEF/PMAT/EG/B du 12 décembre 1985 [BOC, p. 7471, abrogée en dernier lieu le 29 décembre 1999 (BOC, 2000, p. 549)] ; modifiée ainsi qu'aux élèves engagés pour deux ans au moins au titre de l'école nationale technique des sous-officiers (ENTSOA) d'Issoire.
3. Les congés de fin de campagne.
3.1. Rappel des conditions d'attribution des congés de fin de campagne.
81. En application des dispositions de l'article 22 de l'instruction de deuxième référence, les droits à permissions annuelles des militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat, acquis au cours d'un service accompli hors d'Europe (4) et non utilisés au cours du séjour, sont regroupés à la fin de celui-ci sous la forme d'un congé de fin de campagne dont la durée ne peut excéder six mois. Il appartient toutefois au commandement d'inciter vivement les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat à prendre, en cours de séjour, au moins 20 jours de permission par an [cf. circ. de 3e référence et dépêche no 897/DEF/EMAT/EP/P du 11 juin 1986 (n.i. BO)].
82. Le congé de fin de campagne est normalement accordé pour en jouir sur le territoire où l'ayant droit était domicilié avant son départ outre-mer. Toutefois, par exception à cette règle, les militaires admis au bénéfice d'un congé de fin de campagne peuvent être autorisés par le commandant supérieur (5) ;
à passer leur congé dans un pays étranger ;
à rejoindre la métropole (ou le territoire de résidence) par moyens personnels et suivant un itinéraire impliquant le transit par un ou plusieurs pays étrangers [cf. instruction interministérielle 109250 /TC/SA/D du 13 juillet 1954 (BO/G, p. 2820) modifiée].
à passer leur congé sur le territoire d'où ils sont originaires (départements ou territoires d'outre-mer, collectivités territoriales ou Etats précédemment placés sous la souveraineté française).
83. Pour tenir compte des situations particulières ou des nécessités familiales, les militaires admis au bénéfice d'un congé de fin de campagne peuvent être autorisés par le commandant supérieur (5) à jouir de tout ou partie de leur congé sur le territoire où ils terminent un séjour outre-mer, sous réserve de satisfaire à l'une des conditions définies ci-dessous :
a). Mariage avec un conjoint originaire du territoire.
b). Résidence d'un ascendant ou descendant de l'un des conjoints sur le territoire.
c). Naissance imminente d'un enfant.
d). Présence d'un enfant scolarisé sur le territoire dans une classe de seconde ou une classe d'examen (6).
e). Raison médiale contre-indiquant le rapatriement immédiat de l'un des membres de la famille autre que le militaire lui-même (épouse, enfant à charge ou ascendant à charge).
f). Difficulté de logement en métropole, dans la limite de la durée du congé de fin de campagne.
g). Décision du militaire bénéficiaire d'un congé de fin de campagne ayant formulé une demande de mise à la retraite prenant effet à l'issue du congé (ou arrivée au terme de son contrat à la fin du congé) impliquant l'installation sur le territoire ou sur un territoire voisin de la même zone.
h). Autres situations laissées à l'appréciation du commandant supérieur (5).
Les militaires bénéficiaires de cette dérogation n'ont toutefois plus droit au logement militaire à compter du jour prévu pour l'embarquement. Au plan administratif, ils sont affectés à l'organisme du territoire désigné pour assurer l'administration des personnels isolés (7) pour la durée du congé passé sur place.
84. Les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat, originaires du territoire (8) où ils terminent un séjour ouvrant droit à congé de fin de campagne peuvent être autorisés par le commandant supérieur à jouir de leur congé sur le territoire d'origine sous réserve d'en faire la demande expresse deux mois avant la fin du service outre-mer.
85. Le régime de solde des militaires bénéficiaires d'un congé de fin de campagne est défini en fonction du territoire sur lequel il se passe. Les modalités font l'objet de l' instruction 1530 /DEF/DCCAT/AG/S 408 /DEF/CMa/1 11918 /DEF/DCCA/FIN/R/1 du 19 mai 1987 (BOC, p. 2392).
86. Le bénéfice d'une concession de passage gratuit (CPG) peut être accordé aux militaires originaires d'outre-mer qui obtiennent l'autorisation de jouir de leur congé de fin de campagne sur le territoire d'origine. Les conditions d'attribution font l'objet de l'article 12 de la présente circulaire.
3.2. Décompte des droits à congé de fin de campagne.
(Modifié : 1er mod.)
91. Les droits à congé de fin de campagne (CFC) sont déterminés par les droits à permissions annuelles acquis au cours d'un séjour outre-mer. La période prise en considération est celle qui débute le jour du débarquement sur le territoire où s'effectue le service et se termine le jour de l'embarquement pour quitter ce territoire (ou celle de cessation du service lorsque tout ou partie du CFC est pris sur place).
92. Le décompte des droits à congé de fin de campagne (CFC) obéit aux mêmes règles que celui des droits à permissions annuelles.
93. Les jours de permission utilisés au cours du séjour hors Europe sont déduits des droits à congé de fin de campagne.
94. Le temps passé en CFC ouvre droit à permissions annuelles.
4. Cumul des permissions annuelles par les militaires de carrière, ou servant en vertu d'un contrat, originaires des départements et territoires d'outre-mer, des collectivités territoriales ou d'états placés précédemment sous la souveraineté française.
4.1. Cumul des droits à permissions annuelles.
101. Les militaires originaires d'outre-mer peuvent être autorisés à cumuler tout ou partie de leurs droits à permissions annuelles des cinq années qui précèdent le départ, dans la limite de six mois, pour en jouir en une seule fois, dans le département ou sur le territoire d'outre-mer d'origine (9).
Les autorisations sont délivrées par les chefs de corps des intéressés. Toutefois, lorsque l'autorisation de cumul est accordée au militaire qui fait l'objet d'une prévision de mutation, la direction de personnel concernée doit en être tenue informée.
102. Les conjoints militaires des militaires visés au paragraphe précédent ou de fonctionnaires originaires d'outre-mer bénéficiant des dispositions du décret 78-399 du 20 mars 1978 (BOC, p. 1795) modifié, peuvent être autorisés à cumuler tout ou partie de leurs droits à permissions annuelles dans la limite de six mois, pour en jouir en une seule fois dans le département ou sur le territoire d'origine de leur conjoint.
Les demandes d'autorisation de cumul sont adressées aux directions de personnel concernées [bureau d'arme pour la direction du personnel militaire de l'armée de terre (DPMAT)] qui détiennent le pouvoir de décision.
103. Modalités administratives.
Les permissions cumulées dans les conditions décrites aux paragraphes 101 et 102 sont délivrées dans les mêmes conditions que les permissions normales. Les militaires bénéficiaires de permissions cumulées conservent leur affectation. Le temps passé dans cette situation ouvre droit à permission annuelle.
4.2. Cumul du congé de fin de campagne avec des permissions annuelles cumulées.
111. Les militaires originaires d'outre-mer peuvent cumuler, pour en jouir dans leur département ou sur leur territoire d'origine, leur congé de fin de campagne avec les droits à permissions annuelles non exercées (10) au cours des années précédant le service outre-mer sous réserve que la durée totale du congé résultant de ce cumul n'excède pas six mois.
112. Dans les mêmes conditions, les militaires originaires d'outre-mer qui bénéficient de la dérogation visée à l'article 2 de la présente circulaire leur permettant de jouir de leur permission d'éloignement à l'expiration du congé de fin de campagne, peuvent bénéficier, dans la limite des six mois, du cumul avec les permissions annuelles des années précédant le service (10).
4.3. Règle d'attribution des concessions de passage gratuit. (11)
121. Règles générales.
1210. Les militaires de carrière originaires d'outre-mer peuvent bénéficier de concessions de passage gratuit dans les différents cas prévus par la réglementation sous réserve :
a). Qu'à la date d'expiration de leur congé, ils puissent encore servir au moins deux années avant d'atteindre la limite d'âge de leur grade ;
b). Ou que la date à laquelle ils atteignent la limite d'âge de leur grade, coïncide avec celle de la fin de leur congé ou le cas échéant du délai de reconversion (12) dont ils peuvent bénéficier à l'issue de ce congé, entraînant ainsi leur radiation des contrôles sur place.
1211. Les militaires servant en vertu d'un contrat originaires d'outre-mer peuvent bénéficier de concessions de passage gratuit dans les différents cas prévus par la réglementation sous réserve :
a). Qu'à la date d'expiration de leur congé, ils doivent encore accomplir au moins deux années de service en métropole ;
b). Ou que la date d'expiration de leur congé, ou le cas échéant du délai de reconversion (12) dont ils peuvent bénéficier à l'issue de ce congé, coïncide avec celle de la fin de leur contrat entraînant ainsi un retour à la vie civile sur place.
122. A l'occasion d'un congé de fin de campagne . (13)
Les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat, originaires d'un département ou d'un territoire d'outre-mer, d'une collectivité territoriale ou d'un État placé précédemment sous la souveraineté française, autorisés à jouir d'une permission d'une durée de deux mois au moins et de six mois au plus (14) peuvent bénéficier, pour eux-mêmes et leur famille (conjoint et enfants à charge au sens prévu par la législation sur les prestations familiales), d'une concession de voyage gratuit pour se rendre sur leur territoire d'origine sous réserve de remplir les conditions définies au paragraphe 121.
123. A l'occasion des permissions annuelles.
Les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat, originaires d'un département ou d'un territoire d'outre-mer ou d'un État placé précédemment sous la souveraineté française, autorisés à cumuler leurs droits à permissions annuelles pour jouir d'une permission d'une durée de deux mois au moins et de six mois au plus sur leur territoire d'origine, ont la possibilité de bénéficier d'une concession de passage gratuit pour eux-mêmes et leur famille (conjoint et enfants à charge au sens prévu par la législation sur les prestations familiales) sous réserve de satisfaire, outre les conditions définies au paragraphe 121, à celles décrites ci-dessous :
a). Ne pas avoir bénéficié de la gratuité de passage depuis au moins cinq ans pour se rendre dans leur département, territoire ou pays d'origine ou en revenir, soit à l'occasion de congés ou de permissions, soit à l'occasion du service ;
b). Ne pas être inscrit au tableau de départ outre-mer ou en avoir été officiellement distrait.
La date à prendre en considération pour déterminer le délai des cinq années précité est, selon le cas :
la date de départ de métropole au titre de la permission ou du congé précédent ;
la date d'entrée en service pour les militaires recrutés en métropole et n'ayant jamais bénéficié de la gratuité de passage ;
la date de débarquement en métropole pour les militaires qui, en séjour dans leur département ou territoire d'outre-mer d'origine, ont bénéficié de leur congé sur place.
124. Cas particulier : premier passage gratuit.
Les militaires originaires d'un département ou d'un territoire d'outre-mer ayant accompli deux ans de service effectifs au 1er janvier de l'année de la demande peuvent, par exception aux règles définies précédemment, bénéficier d'une permission cumulée d'une durée de deux mois au moins et de trois mois au plus ouvrant droit à l'attribution d'un premier passage gratuit pour eux-mêmes et leur famille.
Toutefois, ces dispositions particulières ne sont applicables qu'aux militaires originaires d'outre-mer qui, à la date d'expiration de leur congé, doivent encore accomplir au moins deux années de service.
Notes
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le général de corps d'armée, directeur du personnel militaire de l'armée de terre,
COULLON.
Annexe
ANNEXE. Congés des élèves officiers d'active originaires d'outre-mer ou dont la famille réside outre-mer.
(Modifiée : 1er mod.)
(Article 7.)
Bénéficiaires. | Élèves officiers de l'école polytechnique. | Élèves officiers de l'école spéciale militaire (Saint-Cyr) (ESM). | Élèves officiers de l'école militaire interarmes (EMIA). | Élèves officiers de l'école militaire du corps technique et administratif (EMCTA) ou aux écoles du commissariat de l'armée de terre (ECAT). | Élèves des lycées militaires et de l'ENTSOA (1). |
---|---|---|---|---|---|
Durée des études ou lien au service. | 3 années dont une année de formation militaire. | 3 années + 1 année en école d'application. | 2 années + 1 année en école d'application. | Cursus de 2 années comprenant ou non une année en école d'application. | (Contrat de 2 ans.) |
Régime des congés avec bénéfice du passage gratuit. | 1er congé : fin de la 2e année de scolarité à l'école polytechnique (durée vacances scolaires). 2e congé : à l'initiative du directeur général de l'école polytechnique (2). | 1er congé : fin de 2e année de scolarité à l'ESM (durée vacances scolaires). 2e congé : fin de l'année d'application (durée 1 mois). | 1er congé : fin de la 1re année de scolarité à l'EMIA (durée vacances scolaires). 2e congé : fin de l'année d'application (durée 1 mois). | Congé unique : fin de l'année de scolarité à l'EMCTA et aux ECAT (durée vacances scolaires). | Congé unique : fin de la scolarité en lycée militaire (ou en lycée civil) (durée vacances scolaires). |
(1) Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux élèves qui ont souscrit un contrat d'engagement de deux ans (cf. 74). (2) Toutefois, la date de débarquement en métropole au retour du congé ne pourra être postérieure à celle de la radiation de l'école polytechnique en fin de cycle de formation. |