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Archivé DIRECTION GÉNÉRALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE : Sous-Direction organisation emploi ; Bureau instruction

INSTRUCTION N° 6350/DEF/GEND/OE/INST relative à l'admission des officiers de gendarmerie à l'école d'état-major.

Abrogé le 17 juillet 2012 par : INSTRUCTION N° 63436/GEND/CAB portant abrogations de textes. Du 08 mars 1988
NOR D E F G 8 8 5 6 0 0 9 J

Référence(s) :

Arrêté du 18 mars 1980 (BOC, p. 912) modifié.

Instruction n° 600/DEF/EMAT/INS/ERO/23 du 6 février 1985 (BOC, p. 793) (1)

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 17650/DEF/GEND/OE/INST du 21 juillet 1981 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  531.2.4.

Référence de publication : BOC, p. 1355.

Conformément aux dispositions de l'arrêté rappelé en référence, les officiers de gendarmerie peuvent, sur proposition du directeur général de la gendarmerie nationale, être admis à suivre l'enseignement militaire supérieur du premier degré de l'armée de terre.

La présente instruction a pour objet de préciser dans quelles conditions ils peuvent être autorisés à faire acte de candidature au concours d'admission à l'école d'état-major.

1. Conditions d'admission.

Outre celles énumérées à l'article 2 de l'instruction rappelée en référence, pour pouvoir concourir, les officiers de gendarmerie doivent remplir les conditions suivantes :

  • ne pas avoir échoué déjà deux fois au concours d'admission au cycle d'enseignement du diplôme d'études supérieures de gendarmerie (DESG) ou à l'examen pour l'attribution du diplôme militaire supérieur de gendarmerie (DMS/G) ;

  • ne pas être titulaires du DESG ou du DMS/G.

2. Établissement et transmission des dossiers de candidature.

Les dossiers de candidature, établis conformément aux prescriptions de l'article 5 de l'instruction suscitée, sont transmis à la direction générale de la gendarmerie nationale, bureau personnels officiers, pour le 31 mai de chaque année.

3. Note d'aptitude.

La note d'aptitude est déterminée, en fonction de la notation annuelle, par la direction du personnel militaire de l'armée de terre, selon les modalités précisées en annexe II, appendice 2, de l'instruction rappelée en référence.

4. Dispositions administratives applicables aux stagiaires de la gendarmerie.

Les officiers de gendarmerie admis à l'école d'état-major sont « détachés » de leur corps pendant la durée du cycle d'enseignement.

Ils perçoivent, dans les conditions réglementaires :

  • les indemnités de mission ou de tournée lorsqu'ils effectuent les épreuves du concours d'admission ;

  • les indemnités de stage lors de leur séjour à l'école d'état-major.

Ces indemnités sont imputées sur le budget de la gendarmerie, chapitre 34-42, article 10, hors contrôle du budget de fonctionnement des corps, code place :

  • 3 F (années paires) ou F 3 (années impaires) pour les indemnités de mission ou tournée ;

  • EC (années paires) ou CE (années impaires) pour les indemnités de stage.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de corps d'armée, major général de la gendarmerie,

WAUTRIN.