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Archivé DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS : Sous-Direction de la comptabilité centrale ; Bureau de la réglementation

LETTRE L/C 316 N° CD/561 du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget relative aux modalités d'exécution des opérations de régularisation en matière de dépenses de l'Etat. Application du décret n° 86-451 du 14 amrs 1986 et de l'arrêté du 2 juin 1986.

Du 29 janvier 1988
NOR D E F F 8 8 5 5 0 0 1 Y

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Erratum du 15 juin 1988 (BOC, p. 3115) NOR DEFF8855001Z.

Texte(s) abrogé(s) :

Lettre collective n° 17845 — L/C 4047 du 13 juin 1936 (n.i. BO).

Lettre collective n° 23375 — L/C 4094 du 7 août 1936 paragraphe B (n.i. BO).

Lettre-commune n° 1006 — L/C/4550 du 13 janvier 1938 (BOR/M, p. 154).

Lettre-commune n° 24308 — L/C/5024 du 16 juin 1939 (n.i. BO).

Lettre-commune n° 1390/F — L/C/1072 du 8 mars 1943 (n.i. BO).

Lettre n° 7602/F n° 12013/H — L/C/2041 du 26 novembre 1949 (n.i. BO).

Lettre collective n° 4297/F et 7437/H — L/C/2446 du 4 juin 1951 (BO/G, 1958, p. 2085).

Lettre collective n° 11715/H — L/C/2544 du 15 octobre 1951 (BO/G, 1958, p. 2089 ; BO/M, p. 965 ; erratum du 16 octobre 1951, BO/M, p. 1129).

Lettre-commune n° 1297/C/1 — L/C/3426 — 3094, du 2 juillet 1956 (n.i. BO).

Lettre collective n° 506/C/1 — L/C/3381 du 29 février 1956 (n.i. BO).

Lettre collective n° 1298/C/1 du 2 juillet 1956 (n.i. BO).

Lettre-commune n° 196/M — CD/4115 du 6 novembre 1978 (BOC, p. 4593), erratum du 29 décembre 1978 (BOC, p. 5374).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.10.

Référence de publication : BOC, p. 2166.

L'article 10 du décret 86-451 du 14 mars 1986 (BOC, p. 1923), pris en application de l'article 16 de l' ordonnance 59-2 du 02 janvier 1959 (BO/G, p. 342 ; mentionnée au BO/A, p. 8) modifiée, portant loi organique relative aux lois de finances en ce qui concerne la comptabilisation des recettes et des dépenses de l'Etat, énumère les diverses opérations de régularisation. L' arrêté du 02 juin 1986 (BOC, p. 3658) précise en outre les conditions d'exécution de ces opérations.

Parmi celles-ci un certain nombre se rapporte aux dépenses de l'Etat ; il s'agit :

  • de la procédure des rétablissements de crédits budgétaires consommés sur le chapitre ayant supporté une dépense, dans les hypothèses où l'affectation du montant des remboursements consécutifs à cette dépense au profit du service est admise : règlement des cessions entre services de l'Etat, restitution au Trésor des sommes payées indûment ou à titre provisoire ;

  • de la procédure de modification des imputations erronées en matière de dépenses.

Parallèlement, des modalités spécifiques de rétablissement de crédits existent :

Hors métropole pour l'ensemble des reversements de fonds :

  • dans les écritures des comptables principaux de l'Etat installés dans les départements, territoires et collectivités d'outre-mer et à l'étranger, qui sont habilités à cet effet par la présente lettre. Les modalités retenues sont celles résultant des articles 12 et 14 du décret du 30 décembre 1912 (BOEM/G 410-1, p. 9) non modifié par les textes de 1986 ;

  • dans les écritures du payeur général en Allemagne, en application de l' arrêté du 11 juin 1959 (BO/G, p. 3109).

En métropole pour le remboursement de certaines cessions entre des services administratifs locaux particuliers et en vertu de textes auxquels il conviendra de se référer :

  • instruction 110592 /E/1 du 19 décembre 1973 (BOC/SC, p. 1837) complétée par instruction no 92208/SE/2 du 30 octobre 1974 (n.i. BO), instruction no 115198/C/1 du 20 décembre 1974 (n.i. BO) (classement B1 — R1) pour les remboursements des dépenses d'entretien immobilier des bases de l'armée de l'air et de l'aéronautique navale par les services des bases aériennes du ministère des transports ;

  • circulaire du ministre des finances no 2419 du 30 octobre 1922 (n.i. BO) et circulaires du ministre des finances no 34602171 du 25 mars 1938 (n.i. BO) pour le remboursement des cessions entre services du ministère de la défense qui s'exécutent selon les mêmes modalités que les modifications d'imputations erronées.

La présente circulaire a pour objet de reprendre ou de rappeler dans un texte unique l'ensemble des dispositions applicables aux opérations de régularisations précitées, qui figuraient dans des textes épars et pour la plupart très anciens.

Le chapitre premier décrit l'ensemble des règles relatives aux procédures générales de régularisation en matière de dépense soumises aux dispositions du décret du 14 mars 1986 et l' arrêté du 02 juin 1986 .

Le chapitre II traite la procédure de rétablissement des crédits hors métropole soumise à des textes spécifiques.

Des annexes présentent les divers textes de référence dont est issue la réglementation ainsi que les textes qui ont été abrogés, et les principaux imprimés à utiliser. Les imprimés décrits sont ceux qui doivent être utilisés par les services dotés de moyens informatiques.

Les services non dotés de moyens automatisés utilisent les imprimés habituels qui comportent néanmoins les mêmes indications que ceux qui sont présentés en annexes.

1. Dispositions générales relatives aux opérations de régularisation en matière de dépense.

Les opérations de régularisation relatives aux dépenses énumérées par l'article 10 du décret du 14 mars 1986 sont la procédure des rétablissements de crédits budgétaires et la modification des imputations erronées.

1.1. Rétablissements de crédits budgétaires.

Seront successivement examinées les dispositions générales relatives aux rétablissements de crédits, leurs dispositions pratiques d'exécution et leur répercussion comptable.

1.1.1. Dispositions générales relatives aux rétablissements de crédits budgétaires consommés.

1.1.1.1. Champ d'application de la procédure.
1.1.1.1.1. Contenu

Aux termes de l'article 19 de l' ordonnance 59-2 du 02 janvier 1959 , cette procédure particulière permet l'affectation, au chapitre ayant supporté la dépense, des remboursements effectués dans les hypothèses suivantes :

  • remboursements de cessions entre services relevant du budget général, d'un compte spécial du Trésor ou d'un budget annexe ;

  • remboursement de dépenses payées indûment ou à titre provisoire provenant de tiers (organisme public, privé ou particulier) ou de services de l'Etat.

1.1.1.1.2. Contenu

Les modifications d'imputations budgétaires peuvent concerner :

  • le transport d'une dépense d'un chapitre à un autre chapitre de même nature : dépense ordinaire ou dépense en capital ;

  • la modification de l'imputation d'une dépense au sein d'un seul chapitre ;

  • la modification des imputations des rémunérations payables sans ordonnancement préalable : transport d'un budget à l'autre, d'un chapitre à un autre, ou au sein d'un même chapitre ;

  • le transport d'une dépense d'un chapitre de dépense ordinaire à un chapitre de dépense en capital ou inversement.

1.1.1.1.3. Les remboursements de cessions

pouvant être affectés concernent :

  • les ventes de matériels et de fournitures diverses utilisables, détenus en approvisionnement ou en stock par le cédant, mais dont il peut néanmoins se démunir sous réserve de reconstituer ses approvisionnements ou son stock en employant le crédit rétabli à son profit (1) ;

  • les prestations de services rendues par un service de l'Etat à un autre service de l'Etat.

L'affectation est possible lorsque l'imputation de ces produits n'est pas prévue à une ligne particulière du budget général. En outre, pour les budgets annexes, l'opération ne doit pas relever de son activité économique essentielle. Dans le cas contraire, ainsi que dans tous les cas pour les comptes spéciaux du Trésor, l'affectation est réalisée par inscription à une ligne de recette du budget annexe ou du compte spécial du Trésor.

1.1.1.1.4. Les remboursements de dépenses payées indûment (trop-perçus)

concernent exclusivement les mises en paiement erronées ou indues. C'est ainsi que la récupération ou restitution partielle d'une provision consécutive à une réduction de commande s'analysent comme remboursement de dépenses supportées provisoirement et non de trop-perçus. Il n'y a pas en effet, dans ce cas, paiement indû, mais modification des opérations initialement prévues.

1.1.1.1.5. Les remboursements de dépenses payées à titre provisoire

concernent tous les règlements effectués temporairement par les services de l'Etat qui n'ont pas le caractère de cession ou trop-perçu.

Tel est le cas des remboursements à l'Etat des dépenses engagées par un service pour le compte de tiers à charge pour ce dernier d'en rembourser le prix : remboursements des communications téléphoniques par les agents des administrations, remboursements obtenus des particuliers ou assurances en réparation des dommages automobiles subis, notamment.

1.1.1.2. Règles de compétence et délais pour l'exécution des rétablissements de crédits.
1.1.1.2.1. Compétence.

En application de l'article 8 de l' arrêté du 02 juin 1986 , la procédure des rétablissements de crédits est de la compétence exclusive de l'agent comptable central du Trésor et, pour leurs opérations propres, des agents comptables des budgets annexes et des comptables principaux habilités. Ces comptables principaux sont ceux qui exécutent les rétablissements de crédits selon des modalités particulières fixées par des textes spécifiques antérieurs cités ci-dessus ou traitées au chapitre II ci-après.

1.1.1.2.2. Délais.

L'article 7 du même arrêté fixe ainsi qu'il suit les délais pendant lesquels les services de l'Etat peuvent bénéficier du rétablissement des crédits quelles que soient la nature et les modalités d'exécution :

  • jusqu'à la fin de la gestion qui a supporté la dépense, sur les chapitres de dépenses ordinaires de personnel (chapitres 31 … à 33) ;

  • jusqu'à la fin de la gestion suivant celle qui a supporté la dépense, sur les autres chapitres de dépenses ordinaires ;

  • jusqu'à la fin de la gestion suivant celle qui a supporté la dépense, ainsi que, passé ce délai, au cours de la gestion de la constatation de la recette, sur les chapitres de dépenses dotés d'autorisation de programme.

Pour ce qui concerne les rétablissements de crédits sur des chapitres dotés d'autorisation de programme, intervenant sans constatation de recette, mais par une annulation directe de dépenses, compensée par une dépense sur le budget du débiteur (2), il faut entendre que ceux-ci peuvent intervenir, sans limitation de délai, mais les deux opérations sont impérativement comptabilisées au titre de la même gestion.

Cette disposition, qui s'applique notamment dans le cas de restitution d'un excédent de provision est indispensable à une correcte tenue de la comptabilité des opérations d'investissement.

Les opérations au titre d'une gestion peuvent être constatées par écriture complémentaire au 31 décembre de cette gestion :

  • jusqu'au 8 mars de la gestion suivante par l'agent comptable central du Trésor ;

  • jusqu'au 28 février de la gestion suivante par les agents comptables des budgets annexes ;

  • jusqu'au 31 janvier de la gestion suivante par les comptables principaux habilités (cf. ci-dessus et CHAPITRE II ci-après).

Passés ces délais, le montant des remboursements obtenus est porté en recette au budget général dans les conditions qui sont examinées ci-après.

1.1.1.3. Seuil minimum à partir duquel il est procédé au rétablissement de crédits.

L'article 9 de l'arrêté du 2 juin précise qu'il n'est pas procédé au rétablissement des crédits pour des sommes inférieures ou égales à 1 000 francs.

Cette disposition vise l'ensemble des rétablissements de crédits, qu'ils soient consécutifs au règlement des cessions et de dépenses provisoires entre services de l'Etat ou à l'emploi de reversements de fonds (restitution au Trésor de sommes payées indûment ou à titre provisoire lorsque cet emploi a pour objet de rétablir les crédits correspondants).

Le seuil de 1 000 francs, applicable depuis le 1er novembre 1986, s'apprécie au niveau du chapitre.

En conséquence lorsque sur les ordres de reversement à imputations multiples figurent des sommes inférieures à 1 000 francs elles ne sont pas comprises dans les déclarations de recettes reprises dans les bordereaux récapitulatifs des annulations de dépenses à opérer par suite de reversement de fonds.

Il est précisé que ce seuil de 1 000 francs ne s'applique pas aux sommes individuelles perçues par les régisseurs de recettes mais aux ordres de recettes globaux émis à l'encontre du régisseur.

De même le règlement du solde des cessions ou des dépenses provisoires ayant donné lieu au versement de provisions n'entre pas dans le champ d'application de cette disposition dans la mesure où le montant global de l'opération en cause excède 1 000 francs.

En outre, en ce qui concerne les chapitres dotés d'autorisation de programme, le rétablissement des crédits est possible sans limitation de montant pour les restitutions d'excédents de provisions. Cette disposition est indispensable à une correcte tenue de la comptabilité des opérations d'investissement.

1.1.1.4. Constitution de provision.

En application de l'article 22 de la loi du 12 avril 1922, aucune demande de cession faite par un service public à un autre service public, aucune commande adressée par une administration à un service industriel de l'Etat et dont le montant doit être encaissé parmi les produits de ce service, ne pourra recevoir satisfaction avant que le service cessionnaire en ait opéré le versement, ou, si la commande est supérieure à 500 francs avant que le service cessionnaire ait constitué au profit du cédant une provision égale au 11/12e du montant de la cession ou de la commande évaluée en tenant compte du prix des matières et de la main-d'œuvre.

Le versement de cette provision donne lieu à l'établissement d'une ordonnance de virement (3) par le débiteur qui doit être accompagnée par un état évaluatif de la dépense ou un devis estimatif indiquant de manière précise la nature et l'importance de la dépense envisagée. Cette provision ne peut bien entendu lorsqu'il s'agit de dépenses en capital, être supérieure aux crédits de paiement disponibles pour le budget de l'année considérée. Le versement des provisions ultérieures intervient sur justification par le service cédant de l'emploi des sommes reçues antérieurement.

L'ordonnance de virement (3) établie pour le solde de l'opération, en principe avant la fin de la gestion de versement de la provision, doit être accompagnée des pièces justificatives de l'intégralité de la dépense : factures ou décomptes revêtus d'une mention de prise en charge ou d'exécution de service.

Si le montant réel de l'opération s'avère égal à la provision reçue, une ordonnance de virement (3) est cependant produite pour un montant nul accompagnée des pièces justificatives de la dépense définitive.

La provision peut pour différents motifs, s'avérer supérieure au montant de la dépense définitive. Le service cédant en restitue le montant au cessionnaire, au moyen d'une ordonnance de virement (3) appuyée des pièces justificatives de la dépense réellement effectuée.

Dans tous les cas de règlements définitifs énumérés ci-dessus, les ordonnances doivent obligatoirement comporter la référence des titres de paiement afférents aux provisions constituées.

Afin de faciliter la gestion des services, le versement de provisions peut également intervenir dans le cas de dépenses provisoires.

Il est rappelé que la règle du seuil minimum à partir duquel il est procédé au rétablissement de crédits ne s'applique pas au solde des cessions ou des dépenses provisoires ayant donné lieu au versement de provisions dès lors que le montant global de l'opération en cause excède 1 000 francs.

1.1.2. Dispositions pratiques d'execution des rétablissements de crédits.

Les modalités d'exécution des rétablissements de crédits varient selon qu'ils font intervenir, soit les seuls services centraux, soit les services locaux ou les tiers. Dans le premier cas, il y a annulation directe d'une dépense pour le créancier, compensée par une dépense pour le débiteur. Dans le second cas, il y a constatation d'une recette puis annulation de dépense.

C'est ainsi que selon leur origine les rétablissements de crédits appellent :

  • après ordonnance de virement, l'émission d'un bordereau d'annulation, lorsqu'il s'agit des règlements de cessions ou de dépenses payées à titre provisoire entre deux services centraux de l'Etat : ministères, compte spécial du Trésor, budget annexe ;

  • l'émission d'un état de changement d'imputation, pour les règlements de cessions et de dépenses payées à titre provisoire entre deux services centraux du même budget relevant du même contrôleur financier ;

  • après règlement d'un ordre de reversement, l'émission d'un bordereau récapitulatif des annulations de dépenses à opérer par suite de reversement de fonds consécutif au règlement de cessions et de dépenses payées à titre provisoire entre services administratifs locaux, ou lorsqu'au moins l'un des services est au niveau local, et au remboursement par des tiers de dépenses payées à titre provisoire ou indûment (trop-perçus).

1.1.2.1. Ordonnance de virement et de bordereau d'annulation émis en règlement de cessions et de dépenses provisoires.

Les procédures de l'ordonnance de virement et du bordereau d'annulation permettent, dans les cas possibles de rétablissement de crédits, les règlements entre deux services centraux de l'Etat dotés d'un budget distinct : ministères, comptes spéciaux du Trésor ou budget annexe.

Elles s'appliquent dans les cas suivants :

  • règlement de provision et du solde d'une cession ou d'une dépense provisoire ;

  • règlement unique de la cession ou d'une dépense provisoire ;

  • remboursement d'un excédent de provision ou de toute créance.

En ce qui concerne le règlement entre services de l'Etat d'origine locale, il est précisé que celui-ci intervient en principe par reversement de fonds puis rétablissement des crédits. Toutefois, les administrations en cause, peuvent convenir si elles l'estiment préférable, d'un règlement au niveau central qui est alors effectué par ordonnance de virement et bordereau d'annulation ou par état de changement d'imputation.

Les documents présentés par l'ACCT doivent alors comporter la référence précise de la dépense remboursée et le département concerné.

1.1.2.1.1. Description des procédures.

Après réception de la commande de prestation, le service créancier adresse au service débiteur une demande de remboursement ou de provision accompagnée des pièces justifiant l'exécution de la dépense ou d'un état évaluatif.

Dès réception de ces documents, le service débiteur donne son accord sur le montant dû et dans le plus bref délai possible engage la dépense et communique au créancier le numéro de la fiche d'engagement.

L'administration créancière établit alors un bordereau d'annulation en triple exemplaire. Après visa du contrôleur financier, ces documents sont transmis au ministère débiteur, qui émet une ordonnance de virement au profit du créancier.

Le ministère débiteur fait parvenir à l'agence comptable centrale du Trésor simultanément, l'ordonnance de virement, l'original et un double du bordereau d'annulation accompagnés des justifications. Le troisième exemplaire du bordereau est retourné le jour même à l'émetteur qui est ainsi avisé des références de l'ordonnance et de la transmission du dossier à l'ACCT.

Après constatation de l'écriture, l'agence comptable centrale du Trésor renvoie au service créancier le double du bordereau d'annulation complété par la date de l'écriture qui permettra à celui-ci de prendre en compte le rétablissement de crédits dans sa comptabilité (4).

Modalités particulières en cas de règlements entre le budget général et un budget annexe ou un compte spécial du Trésor.

Lorsque le créancier est un service du budget général, le bordereau d'annulation transmis au débiteur est présenté à l'ACCT accompagné d'une autorisation de débit du compte de dépôts du budget annexe ou du compte spécial du Trésor signée par le comptable assignataire, au moment du visa de l'ordonnance de virement.

Il est appelé que lorsque le créancier est un budget annexe au titre de son activité principale ou un compte spécial du Trésor, il n'y a pas de rétablissement de crédits.

Cas où le rétablissement des crédits est impossible.

Dans le cas où le règlement à intervenir est inférieur ou égal à 1 000 francs, ainsi que passé les délais fixés, le rétablissement de crédits est impossible. Le service créancier émet alors, aux lieu et place du bordereau d'annulation, un titre de recette imputé sur le compte no 901-59 « Budget général — Recettes — Divers » ligne « Recettes accidentelles à différents titres » en l'acquit duquel l'agence comptable centrale du Trésor porte le montant de l'ordonnance.

1.1.2.1.2. Contexture des documents et justifications présentés à l'ACCT.

L'ordonnance de virement comporte les mêmes informations qu'une ordonnance de paiement mais ne donne pas lieu à émission de moyens de règlement. Elle est accompagnée des justifications habituelles : factures ou décomptes ou des justifications particulières de provisions.

Le bordereau d'annulation dont le modèle figure en annexe 3 comporte obligatoirement, l'imputation budgétaire d'exécution sur laquelle doit être opérée l'annulation, le comptable assignataire, la gestion et les références de la dépense à annuler et les motifs de cette annulation, c'est-à-dire de la cession ou de la dépense provisoire.

L'agence comptable centrale du Trésor, assignataire unique des opérations de l'espèce, veille à la production de toutes les justifications énumérées précédemment qui sont transmises à la cour des comptes.

1.1.2.2. Etat de changement d'imputation émis en règlement de cessions et de dépenses provisoires.

La procédure de l'état de changement d'imputation permet d'effectuer les règlements réciproques de cessions et de dépenses provisoires entre deux services relevant du même budget et du même contrôleur financier.

Il s'agit en fait d'une procédure simplifiée de l'ordonnance de virement et du bordereau d'annulation, l'état de changement d'imputation comportant à peu près les mêmes informations et ayant les mêmes effets que ceux-ci, mais ne pouvant être utilisé qu'au sein d'un même budget.

L'ensemble des dispositions développées au paragraphe A ci-dessus sont donc applicables, sans modification, à cette procédure ; la seule différence est constituée par la contexture de l'état de changement d'imputation.

Celui-ci comporte des informations communes aux services créancier et débiteur et des informations spécifiques à chacun d'eux. Les informations qui doivent obligatoirement y figurer sont détaillées en annexe.

L'état de changement d'imputation doit être présenté à l'ACCT, accompagné de toutes les pièces justificatives prévues ci-dessus pour l'ordonnance de virement et le bordereau d'annulation, qui sont produites à la cour des comptes.

1.1.2.3. Bordereau récapitulatif des annulations de dépenses à opérer par suite de reversements de fonds consécutifs à des cessions entre services locaux de l'Etat, à des dépenses payées à titre provisoire ou indûment.

La procédure du « bordereau récapitulatif des annulations de dépenses à opérer » permet l'emploi des reversements de fonds, imputés au compte 495 prévu à cet effet, lorsque cet emploi a pour objet de rétablir les crédits correspondants aux chapitres du budget qui ont supporté la dépense.

Ces reversements de fonds sont de trois types :

  • remboursements de cessions entre services locaux de l'Etat ou lorsque l'un au moins des services est local ;

  • remboursements de dépenses supportées à titre provisoire par un service de l'Etat pour le compte de tiers ou d'autres services locaux de l'Etat ;

  • remboursements de dépenses payées indûment (trop-perçus) qu'elles soient payées après ordonnancement, ou pour les rémunérations mises en paiement par les départements informatiques du Trésor sans ordonnancement préalable. Il est précisé que les remboursements de trop-perçus sur les dépenses payables sans ordonnancement (5) ne doivent pas être imputés au compte reversement de fonds mais au compte 901.59 à la ligne précitée. Il s'agit des dépenses dont la liste exhaustive est fixée par le ministre des finances dans une note de service annuelle sous le timbre de la direction de la comptabilité publique : dépenses de la dette publique, pensions, frais de justice, etc.

Sont successivement examinées, les procédures de reversement de fonds et du bordereau récapitulatif des dépenses à annuler conduisant au rétablissement des crédits proprement dit.

1.1.2.3.1. Procédure de reversements de fonds.

Elle diffère selon qu'il s'agit de règlements entre services de l'Etat ou de remboursements, par les tiers, de dépenses payées indûment ou à titre provisoire.

1.1.2.3.1.1. Règlements entre services de l'Etat dont l'un au moins est local.

Après accord entre les services sur le prix de la cession (6), ou de la dépense provisoire à rembourser, le service créancier établit, à l'encontre du service débiteur, un ordre de reversement au titre du compte 495 « Reversements de fonds sur dépenses des ministères à annuler » sous-compte intéressé (cf. ci-après les caractéristiques essentielles de ces titres de recette).

A la réception de cet ordre de reversement, le service débiteur émet un mandat ou une ordonnance au profit du comptable assignataire chargé de son recouvrement. Ce mandat (ou cette ordonnance) est accompagné d'un exemplaire de l'ordre de reversement et de toutes les justifications afférentes à la cession ou à la dépense provisoire.

Le comptable assignataire acquitte pour ordre le mandat émis à son profit et justifie son acquit par la référence à l'écriture de comptabilisation de la somme au crédit du compte 495. Il délivre par ailleurs une déclaration de recette à l'ordonnateur cédant qui la fait parvenir à son ordonnateur principal, auquel incombera le soin de demander le rétablissement des crédits.

1.1.2.3.1.2. Remboursement des dépenses payées indûment ou à titre provisoire par les tiers.

L'ordonnateur, qui a ordonnancé ou mandaté la dépense payée indûment ou à titre provisoire établit, un ordre de reversement imputé sur le compte 495 sous-compte intéressé, à l'encontre du débiteur.

Après recouvrement, le comptable en cause délivre une déclaration de recette qui reçoit la même destination que ci-dessus.

1.1.2.3.1.3. Caractéristiques essentielles des ordres de reversements de fonds et des déclarations de recettes.

Ordres de reversements

Les ordres de reversements sont assignés sur la caisse du comptable principal assignataire des dépenses faisant l'objet de remboursement.

Ainsi qu'il a été dit précédemment, ces titres ne doivent être imputés au compte 495 que si leur montant est supérieur à 1 000 francs. De même et bien que les comptables n'aient pas à effectuer de contrôle systématique sur ce point, il est recommandé aux ordonnateurs de s'abstenir d'émettre les titres sur ce compte, si le délai pendant lequel le rétablissement de crédits est possible, est expiré, ou s'ils n'ont pas l'intention de demander le rétablissement des crédits. Ils doivent alors émettre les titres directement sur le compte 901.59 susvisé.

Dans le cas d'ordres de reversements à imputations multiples, il est admis que les titres soient émis sur le compte 495 dès lors qu'une des imputations peut donner lieu à rétablissement de crédits.

Les ordres de reversements émis par les ordonnateurs, outre les renseignements habituels fixés par la réglementation (7), doivent obligatoirement comporter l'indication du type de reversement concerné : soit cessions entre services administratifs locaux, soit dépenses provisoires, soit trop-perçus, ainsi que certaines autres mentions essentielles qui sont parfois perdues de vue :

  • référence de l'ordonnance ou du mandat afférent à la dépense remboursée (à l'exception des dépenses de personnel payées sans ordonnancement préalable) ;

  • imputation budgétaire de la dépense : chapitre, article, paragraphe ;

  • gestion d'imputation de cette dépense ;

  • ventilation éventuelle des remboursements entre les diverses imputations ;

  • nature de la dépense d'origine donnant lieu à rétablissement de crédits.

Il est en outre précisé que les ordres de reversements qui reçoivent une imputation comptable différente, selon qu'il s'agit d'une part des cessions entre services administratifs locaux, d'autre part des remboursements de dépenses provisoires et des trop-perçus, doivent être inscrits sur deux séries de bordereaux journaliers distinctes.

Déclarations de recettes.

Il est rappelé que les déclarations de recettes délivrées par les comptables au titre des reversements de fonds, doivent être délivrées dès constatation de la recette et reprendre tous les éléments énumérés en annexe no 5.

Lorsque le remboursement d'un débiteur concerne plusieurs chapitres budgétaires, services ou gestions, il est délivré, par gestion et par service, autant de déclarations de recettes distinctes que de chapitres.

En cas de remboursement fractionné des ordres de reversements, les déclarations de recettes sont délivrées pour chacun d'entre eux s'il est supérieur à 1 000 francs, ou globalement lors du dernier versement. Il est précisé à cet égard que les délais de paiement accordés doivent dans toute la mesure du possible sauvegarder les droits à rétablissement de crédits des ordonnateurs au regard des délais.

Cas particulier des annulations d'ordres de reversements déjà recouvrés.

Les titres d'annulation ou de réduction portant sur des ordres de reversements de fonds dont le recouvrement est déjà intervenu, doivent être justifiés par la déclaration de recette délivrée lors de la constatation de l'encaissement. Les comptables refuseront de prendre en charge tout titre d'annulation non accompagné de ce document et par conséquent d'effectuer les modifications d'écritures correspondantes (notamment transport des recettes à un autre compte ou remboursement de la somme à la partie versante le cas échéant).

L'ensemble des dispositions qui précède doit être rigoureusement respecté par les ordonnateurs et les comptables qui doivent rejeter les titres incomplets, tandis que les ordonnateurs pourront renvoyer les déclarations de recettes imprécises.

En tout état de cause, le défaut d'application sera sanctionné par le refus du rétablissement des crédits par l'agent comptable central du Trésor.

1.1.2.3.2. Procédure du bordereau récapitulatif des annulations de dépenses à opérer par suite de reversement de fonds.

A la réception des déclarations de recettes, l'ordonnateur principal récapitule les déclarations supérieures à 1 000 francs sur un bordereau dont le modèle figure en annexe.

Il est rappelé qu'un bordereau distinct doit être présenté à l'ACCT :

  • par chapitre bénéficiant du rétablissement de crédits ;

  • pour chacun des trois types de reversements de fonds ;

  • par sous-compte 495 d'imputation du reversement ; celui-ci figure sur la déclaration de recettes à la rubrique « crédit au compte » ;

  • par année d'origine du versement pour les sommes imputées aux sous-comptes « années antérieures ». Cette année est celle qui figure à la rubrique « écriture » de la déclaration de recette.

1.1.3. Répercussion comptable des rétablissements de crédits.

Les opérations relatives aux rétablissements de crédits se répercutent, d'une part dans la comptabilité générale de l'Etat tenue par l'agent comptable central du Trésor, d'autre part dans la comptabilité des administrations centrales des ministères intéressés.

1.1.3.1. Agence comptable centrale du Trésor.

Au vu des documents qui lui sont transmis, l'agence comptable centrale du Trésor constate les écritures suivantes :

  • ordonnance de virement et état de changement d'imputation : dépense au budget du ministère débiteur (débit au compte de comptabilité générale, classe 9) avec inscription positive dans la comptabilité auxiliaire de la dépense aux chapitre, article et paragraphe intéressés ;

  • bordereau d'annulation et état de changement d'imputation : réduction des dépenses au budget du ministère créancier (crédit au compte de comptabilité générale, classe 9) avec inscription négative en comptabilité auxiliaire de la dépense aux chapitre, article et paragraphe intéressés ;

  • bordereau récapitulatif des annulations de dépenses à opérer par suite de reversements de fonds :

    • débit au compte 495 (sous-compte intéressé) ;

    • réduction de dépense au budget du ministère bénéficiaire (crédit au compte de la classe 9) avec inscription négative en comptabilité auxiliaire de la dépense aux chapitre, article et paragraphe intéressés.

1.1.3.2. Comptabilité des administrations centrales.
1.1.3.2.1. Service débiteur.

Dans la comptabilité du service débiteur, l'ordonnance de virement ou l'état de changement d'imputation sont pris en compte après visa par le contrôleur financier dans les mêmes conditions qu'une ordonnance ordinaire.

Cette prise en compte se traduit en conséquence, par une consommation des crédits sur la ligne d'engagement (imputation budgétaire de prévision et numéro d'engagement) dont la référence est visée.

1.1.3.2.2. Service bénéficiaire du rétablissement de crédits.

Dans la comptabilité du service créancier, la prises en compte définitive du bordereau d'annulation, de l'état de changement d'imputation, ou du bordereau récapitulatif des annulations de dépenses, n'intervient, qu'après réception de l'avis de comptabilisation du rétablissement de crédit par l'ACCT et visa du contrôleur financier.

Elle se traduit de la manière suivante :

  • a).  Dépenses ordinaires.

    Réduction des ordonnancements de chaque imputation budgétaire concernée, ce qui correspond aux écritures de l'ACCT.

    Sur l'imputation budgétaire de prévision le montant du rétablissement du crédit :

    • est cumulé au montant des opérations de régularisation positives déjà passées ;

    • augmente le montant positif des crédits disponibles.

  • b).  Dépenses en capital.

    Comptabilité administrative de l'administration centrale : le rétablissement de crédits se traduit ainsi :

    • réduction des ordonnancements de chaque imputation budgétaire concernée ;

    • sur l'imputation budgétaire de prévision des crédits de paiement le montant du rétablissement de crédit :

      • est cumulé au montant des opérations de régularisation positives déjà constatées ;

      • augmente le montant positif des crédits de paiement disponibles.

Comptabilité des opérations d'investissement (COI). Il conviendra de se référer à la lettre no CD 2155L/C 217 du 9 juillet 1980 (n.i. BO).

1.1.3.2.3. Réemploi des crédits rétablis.

Les crédits ainsi rendus disponibles sont utilisés dans les conditions habituelles.

1.2. Modification des imputations erronées.

La modification des imputations erronées a pour objet, après comptabilisation et paiement des dépenses correspondantes par les comptables principaux assignataires, la rectification des erreurs commises par les ordonnateurs lors de la rédaction et de l'imputation budgétaire des ordonnances et mandats (8).

1.2.1. Dispositions générales.

1.2.1.1. Règles de compétence et délais.
1.2.1.1.1. Compétence.
1.2.1.1.1.1. Comptable assignataire.

Sont de la compétence du comptable principal assignataire de la dépense erronée, au vu des justifications produites par l'ordonnateur intéressé, les modifications : entre deux chapitres de dépenses de même nature (ordinaires ou en capital), au sein d'un même chapitre, ainsi que les changements relatifs aux dépenses afférentes aux rémunérations payables sans ordonnancement préalable qui peuvent concerner deux budgets le cas échéant.

1.2.1.1.1.2. ACCT.

En application de l'article 3 de l' arrêté du 02 juin 1986 , les modifications portant sur les comptes d'imputation définitive de dépenses, sont de la compétence exclusive de l'agent comptable central du Trésor et, pour leurs opérations propres, des agents comptables des budgets annexes et des comptables assignataires uniques des opérations d'un compte spécial du Trésor.

En conséquence, le transport d'une dépense d'un chapitre de dépense ordinaire à un chapitre de dépense en capital ou inversement est effectué exclusivement par l'ACCT et les comptables précités.

Par ailleurs, en cas de nécessité, l'agence comptable centrale du Trésor peut être amenée, pendant la période complémentaire d'une gestion à rectifier des erreurs concernant des opérations pour le compte des comptables principaux assignataires dont les écritures sont déjà arrêtées. Cette hypothèse correspond notamment à la période du 1er février au 8 mars (cf. ci-après).

1.2.1.1.2. Délais.

Les modifications d'imputations erronées de dépenses afférentes à une gestion donnée, peuvent être constatées par écriture complémentaire au 31 décembre de cette gestion dans les conditions ci-après :

  • jusqu'au 31 janvier de la gestion suivante, par l'ensemble des comptables principaux ;

  • jusqu'au 28 février de la gestion suivante, par les comptables désignés à l'article 2 de l' arrêté du 02 juin 1986 ;

  • jusqu'au 8 mars suivant, par l'agent comptable central du Trésor.

1.2.2. Description et justifications des procédures.

1.2.2.1. Modifications intervenant dans les écritures des comptables principaux assignataires. (9)

En raison de la règle de spécialité des crédits au niveau du chapitre, les justifications produites sont différentes selon le cas.

1.2.2.1.1. Modifications affectant deux chapitres de même nature

(ordinaires ou en capital).

1.2.2.1.1.1. Dépenses après ordonnancement.

Au plan central.

L'ordonnateur qui constate une erreur d'imputation, au niveau du chapitre, établit et transmet simultanément au comptable principal assignataire de l'ordonnance, un nouveau titre de paiement établi au titre de la nouvelle imputation et un certificat de réimputation.

Cette ordonnance en principe établie « en rouge » est aussi intitulée « ordonnance de réimputation » et numérotée dans la série des titres de paiements normaux.

Elle est établie sur les imprimés de l'ordonnance réglementaire aménagés en fonction des besoins.

Emission du certificat de réimputation.

Il comporte les énonciations suivantes :

  • références relatives à la dépense primitive :

    • référence de l'ordonnance erronée : numéro et date d'émission ;

    • référence de l'engagement concerné et montant par imputation de prévision ;

    • imputation d'exécution ;

  • références relatives à la nouvelle imputation ;

    • références à l'engagement et montant par imputation de prévision ;

    • imputation d'exécution.

Emission de l'ordonnance de réimputation.

Elle comporte les indications suivantes :

  • référence à l'engagement concerné et montant par imputation de prévision nouvelle ;

  • imputation d'exécution nouvelle : chapitre, article et paragraphe ;

  • numéro, date d'émission et imputation budgétaire de l'ordonnance primitive qu'il y a lieu de modifier ;

  • référence au certificat de réimputation établi simultanément ;

  • rappel de la liste des pièces justificatives, constatant le service fait, produites à l'appui du premier paiement.

L'ordonnance est inscrite sur un bordereau des mandatements émis dans les conditions habituelles. Lorsque ces bordereaux journaux sont numérotés selon une série particulière par mode de règlement des dépenses, une série spéciale nouvelle est réservée à ceux qui concernent les titres de réimputation.

L'ensemble des documents, bordereau, ordonnance et certificat de réimputation en double est soumis au visa du contrôleur financier accompagné d'une fiche d'engagement sur l'imputation nouvelle et d'une fiche de dégagement sur l'imputation primitive si l'engagement était également erroné.

Les justifications sont ensuite transmises au comptable principal assignataire des dépenses en cause qui, après ses vérifications, constate les écritures et avise le service en renvoyant un exemplaire du certificat de réimputation annoté de leur date. Les justifications sont produites à la cour des comptes au titre du trimestre au cours duquel intervient la réimputation :

  • l'ordonnance est intégrée dans les pièces relatives à la nouvelle imputation ;

  • le certificat de réimputation reste annexé au bordereau sommaire trimestriel des dépenses sur lequel son montant apparaît distinctement dans la colonne « réimputation » de l'imputation primitive.

Au plan local.

Les dispositions susvisées s'appliquent au plan local, l'ordonnance étant remplacée par le mandat.

Cependant, il convient de noter que le contrôleur financier local ne vise pas le mandat mais intervient uniquement dans l'hypothèse où, l'engagement étant erroné, une fiche d'engagement sur l'imputation nouvelle et une fiche de retrait d'engagement sur l'imputation définitive lui sont présentées.

1.2.2.1.1.2. Dépenses afférentes aux rémunérations payables sans ordonnancement préalable.

Les erreurs d'imputation des dépenses afférentes aux rémunérations apparaissant sur les ventilations budgétaires établies par les départements informatiques du Trésor doivent, même si elles sont découvertes par les ordonnateurs, donner lieu à l'établissement d'un projet de certificat de réimputation par le trésorier-payeur général du département informatique qui détient seul l'ensemble des éléments relatifs à l'imputation donnée à ces rémunérations (10).

Les éléments contenus dans ce document, sont vérifiés par l'ordonnateur qui signe ce dernier ou les reprend le cas échéant (11) sur un certificat de réimputation établi en double exemplaire dans les conditions décrites ci-dessus. Lorsque deux ordonnateurs sont en cause, le certificat doit bien entendu être signé par les deux. Sur ce certificat qui constitue la seule justification de la réimputation, la référence à l'ordonnance initiale est remplacée par l'identification de la période à laquelle se rapportent les rémunérations en cause.

Ce document est adressé, après signature de l'ordonnateur et le cas échéant visa du contrôleur financier, au comptable assignataire des rémunérations, qui en assure la comptabilisation et la production à la cour des comptes au titre de chaque imputation affectée.

1.2.2.1.2. Modification d'imputation au sein d'un même chapitre.

Lorsque l'erreur d'imputation porte sur l'article et le paragraphe, la modification est effectuée par l'ordonnateur dans les mêmes conditions que ci-dessus. Toutefois, la justification de l'opération est limitée à la production d'un certificat de réimputation établi dans les conditions décrites précédemment.

En ce qui concerne les erreurs affectant les dépenses payables sans ordonnancement préalable d'un seul chapitre, le certificat de réimputation est établi dans les conditions visées ci-dessus mais ainsi que le précédent il est conservé à la trésorerie générale après comptabilisation.

1.2.2.2. Modifications intervenant exclusivement dans les écritures de l'agent comptable central du Trésor.

Il s'agit des deux hypothèses citées ci-dessus, nécessitant soit un transport de dépense d'un chapitre de dépense ordinaire à un chapitre de dépense en capital ou inversement, soit une modification des écritures pendant la période complémentaire.

Dans ces hypothèses, les ordonnateurs intéressés établissent des certificats de réimputation dans les conditions décrites ci-dessus [§ II A a)] et les adressent à l'ordonnateur principal à qui il incombera de les reprendre sur un état de changement d'imputation établi dans les conditions proches de celui qui est utilisé pour les cessions et de les transmettre en double exemplaire à l'ACCT pour comptabilisation accompagné du certificat de réimputation.

Le deuxième exemplaire sera renvoyé par l'ACCT annoté de la date d'écriture. Après prise en compte de la modification dans la comptabilité centrale, l'ordonnateur compétent s'il y a lieu sera avisé en vue d'une mise à jour de la comptabilité des opérations d'investissement, comme s'il s'agissait d'une réimputation intervenue sur place.

1.2.3. Répercussion comptable des modifications d'imputation erronées.

1.2.3.1. Comptable principal assignataire. (12)
1.2.3.1.1. Modification entre deux chapitres de même nature.

L'ordonnance ou le mandat et le certificat de réimputation donnent lieu en comptabilité auxiliaire de la dépense aux écritures suivantes :

  • diminution des dépenses des imputations primitives. Le montant de ces diminutions ne se contracte pas avec celui des dépenses initiales mais apparaît distinctement sur le bordereau sommaire trimestriel dans la colonne « réimputation » ;

  • augmentation des dépenses des imputations budgétaires d'exécution nouvelles.

1.2.3.1.2. Modification au sein d'un chapitre.

Le montant du certificat est comptabilisé en diminution des dépenses de l'imputation primitive et en augmentation de celles de l'imputation nouvelle. Cette diminution n'apparaît pas distinctement sur les bordereaux sommaires trimestriels puisqu'elle n'est pas justifiée à la cour des comptes.

1.2.3.2. Comptabilité de l'ordonnateur.

La prise en compte définitive des modifications d'imputation dans la comptabilité des ordonnateurs est effectuée après avis du comptable assignataire, et visa du contrôleur financier central lorsqu'il s'agit d'ordonnancements, et se traduit :

1.2.3.2.1. Sur la nouvelle imputation.

Imputation de prévision : consommation de crédits dans les conditions d'une ordonnance ordinaire sur la ligne d'engagement concernée.

Imputation d'exécution : augmentation des ordonnancements de dépenses de ladite imputation.

1.2.3.2.2. Sur l'implantation primitive.

Imputation de prévision : constatation d'un dégagement sur la ligne d'engagement concernée.

Imputation d'exécution : réduction des ordonnancements de dépenses concernant la ligne d'engagement en cause et des ordonnancements globaux de cette imputation.

1.2.3.3. Modifications intervenant dans les écritures de l'agence comptable centrale du Trésor.

Dans les cas où la modification des imputations erronées est effectuée par l'agence comptable centrale du Trésor, la répercussion comptable dans les écritures de ce comptable comme dans la comptabilité des administrations centrales est la suivante :

1.2.3.3.1. A l'ACCT.

Sur l'imputation budgétaire d'exécution erronée : inscription négative dans la comptabilité auxiliaire de la dépense (et crédit au compte de la classe 9).

Sur l'implantation budgétaire exacte : inscription positive dans la comptabilité auxiliaire de la dépense (et débit au compte de la classe 9).

1.2.3.3.2. Dans la comptabilité des administrations centrales :

Imputation budgétaire d'exécution :

  • réduction des ordonnancements de l'imputation erronée ;

  • augmentation des ordonnancements de l'imputation exacte.

Imputation budgétaire de prévision : le montant de la rectification est cumulé au montant des opérations de régularisation déjà passées, et augmente le montant positif des crédits disponibles. Sur l'imputation budgétaire de prévision exacte, l'ordonnateur effectuera une reprise de crédits délégués, restés sans emploi au niveau local, qui compensera l'augmentation des ordonnances constatées.

L'opération est le cas échéant répercutée au niveau local dans la comptabilité des opérations d'investissement.

2. Dispositions spécifiques en matière de rétablissements de crédits hors métropole.

Aux termes de l'article 8 de l' arrêté du 02 juin 1986 , des comptables principaux, habilités à cet effet, peuvent procéder à des rétablissements de crédits.

Cette habilitation est accordée aux comptables principaux des départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer, les comptables principaux auprès des ambassades de France à l'étranger et le payeur général de France en Allemagne.

Les modalités d'exécution de ces rétablissements de crédits hors métropole, dérogent à celles qui ont été décrites au chapitre I. Elles sont conformes à celles qui résultent des dispositions du décret du 30 novembre 1912 (art. 12 et 14), qui sont rappelées ci-après.

2.1. Champ d'application de la procédure.

La procédure spécifique des rétablissements de crédits hors métropole peut concerner l'emploi de tous les types de reversements de fonds, qu'ils soient consécutifs à des cessions, à des dépenses supportées à titre provisoire ou indûment.

Toutefois, elle est limitée aux reversements de fonds dont les titres de recettes sont imputées au compte 495.5 « Reversements de fonds sur dépenses des ministères à annuler, crédits à rétablir sur place ».

Le choix entre l'imputation à ce compte et les autres comptes de reversements de fonds sur dépenses des ministères à annuler (495.1 à 495.4) appartient à l'ordonnateur secondaire en fonction des directives données par l'ordonnateur principal gestionnaire des crédits concernés. Les ordres de reversements de fonds doivent obligatoirement être émis sur la caisse du comptable assignataire de la dépense reversée.

Lorsque ce choix se porte sur les comptes 495.1, 495.2, 495.3 et 495.4, les reversements de fonds bien qu'intervenant hors métropole sont soumis aux nouvelles dispositions des textes applicables en métropole, tant pour les conditions d'émission des titres de recettes que pour le rétablissement des crédits qui intervient dans les écritures de l'agence comptable centrale du Trésor.

Il convient alors d'appliquer dans leur intégralité les dispositions, de l' arrêté du 02 juin 1986 , et les modalités pratiques, décrites au chapitre premier ci-dessus.

2.2. Règles particulières pour l'execution des rétablissements de crédits hors métropole.

Lorsque le choix de l'ordonnateur se porte sur le compte 495.5, l'émission des ordres de reversements de fonds et le rétablissement des crédits restent sur les points de droit : délais et seuils, soumis à des modalités particulières.

2.2.1. Délai.

Le rétablissement de crédits hors métropole est possible quelle que soit la gestion d'origine des dépenses ayant fait l'objet de reversement.

Les écritures de rétablissement de crédits peuvent être passées en écriture complémentaire au 31 décembre d'une gestion, jusqu'au 31 janvier de l'année suivante.

2.2.2. Limites.

Le seuil minimum de 1 000 francs applicable en métropole n'est pas applicable hors métropole. Cependant, dans un souci de rationalisation et afin d'alléger les tâches de chaque service intervenant, il est indispensable de regrouper autant que possible les reversements de fonds, de telle sorte que les demandes de rétablissement de crédits soient établies pour des sommes supérieures à ce montant pour un chapitre donné.

Le montant des rétablissements de crédits est cependant limité :

  • au montant des dépenses admises sur l'imputation budgétaire d'exécution considérée, depuis le 1er janvier de l'année, jusqu'à la date du rétablissement de crédit. Celui-ci ne doit en aucun cas conduire à des annulations supérieures aux dépenses constatées sur le chapitre en cause pendant une période donnée ;

  • au montant des encaissements de l'année imputés au compte 495.5 (13).

2.3. Description des procédures.

2.3.1. Reversements de fonds.

Les ordres de reversements assignés sur la caisse d'un comptable hors métropole ne peuvent être émis sur le compte 495.5. que s'ils concernent le remboursement de dépenses elles-mêmes assignées sur la caisse de ce comptable.

Ces titres de recettes doivent être rédigés avec le plus grand soin et comporter notamment toutes les mentions énumérées au chapitre I ci-dessus [§ II C 1 c)].

Après recouvrement, le comptable délivre une déclaration de recettes, de « couleur rose » qui est adressée à l'ordonnateur secondaire compétent. Cette déclaration de recettes comporte toutes les indications énumérées au chapitre ci-dessus [§ II C 1 c)].

2.3.2. Rétablissement des crédits.

La demande de rétablissement de crédits est présentée sur un « bordereau récapitulatif des annulations de dépenses à opérer par suite de reversements de fonds » dont le modèle figure en annexe, sur lequel il convient en outre de faire référence à l'imputation budgétaire de prévision.

Un bordereau distinct est établi par chapitre bénéficiant du rétablissement de crédits et par type de reversement et sous-compte du compte 495.5.

2.3.2.1. Répercussion comptable des rétablissements de crédits et réemploi des crédits.

La repercussion comptable des rétablissements de crédits est identique à celle qui a été décrite au chapitre I ci-dessus, § III 1 et 2 à savoir :

  • débit au compte 495 ;

  • réduction des ordonnancements de dépenses de chaque imputation budgétaire d'exécution concernée ;

  • augmentation des crédits disponibles de l'imputation budgétaire de prévision en cause ;

  • inscription dans la COI le cas échéant.

Le rétablissement des crédits permet la présentation de nouveaux engagements et mandatements dans les conditions habituelles.

2.3.2.2. Reversements de fonds pour lesquels le rétablissement de crédits n'intervient pas au cours de l'année d'encaissement. (14)

Le rétablissement des crédits peut, dans certains cas ne pas être demandé par l'ordonnateur, avant la fin de la gestion d'encaissement des titres de recettes. Il lui appartient alors de prendre les dispositions suivantes, avant la fin de cette gestion :

  • annulation des titres de recettes antérieurement émis au compte 495.5 ;

  • émission de nouveaux ordres de reversements imputés, en fonction du type de reversement, sur les comptes utilisables en métropole, sous-comptes intéressés des comptes 495.1, 495.2, 495.3 ou 495.4 ;

  • restitution au comptable de la déclaration de recettes au compte 495.5 initialement délivrée qui devra être jointe en justification des titres de recettes nouveaux.

Après avoir modifié ses écritures dans les conditions fixées par l'instruction no 69-124/PR du 5 novembre 1969 (n.i. BO) (fascicule 2, pages 29 et 30, § 111) le comptable établira une déclaration de recettes « rose » au nouveau compte qui sera adressée à l'ordonnateur secondaire intéressé. Il appartiendra à celui-ci, de faire parvenir ce document au ministère intéressé qui pourra, avant la fin de la gestion suivante, demander à l'agence comptable centrale du Trésor, le rétablissement des crédits dans les conditions générales définies au chapitre premier ci-dessus. Les crédits alors rétablis au niveau central pourront être délégués à tout ordonnateur secondaire.

Pour le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et par délégation :

Le directeur de la comptabilité publique,

René BARBERYE.

Annexes

ANNEXE I. Textes de référence.

Ordonnance 59-2 du 02 janvier 1959 (BO/G, p. 342 ; mentionnée au BO/A, p. 8) portant loi organique relative aux lois de finances, articles 16 et 19.

Décret 86-451 du 14 mars 1986 (BOC, p. 1923) pris en application de l'article 16 de l' ordonnance 59-2 du 02 janvier 1959 , en ce qui concerne la comptabilisation des recettes et des dépenses de l'Etat.

Arrêté du 02 juin 1986 (BOC, p. 3652) relatif aux modalités de comptabilisation des recettes et des dépenses de l'Etat.

Loi du 12 avril 1922 article 22 (BO/G, p. 1405), provisions en cas de cessions.

Arrêté du 30 décembre 1912, articles 12 et 14, hors métropole.

Lettre-commune no 217CD 2155 du 9 juillet 1980.

Lettre-commune 271 CD 2869 du 20 juin 1984 (BOC, p. 4934).

Lettre-commune no B/1/C/130 du 29 octobre 1984 (BOC, p. 6367).

Lettre-commune 287 CD 5309 du 03 décembre 1985 (BOC, p. 7724) (dispositions permanentes relatives aux rétablissements de crédits reprises dans le présent texte).

Lettre-commune 299 CD 4667 du 24 octobre 1986 (BOC, p. 6591) (dispositions concernant les rétablissements de crédits reprises dans le présent texte).

ANNEXE II. Textes abrogés.

Lettre collective no 17845L/C 4047 du 13 juin 1936.

Lettre collective no 23375L/C 4094 du 7 août 1936, paragraphe B.

Lettre-commune no 1006L/C 4550 du 13 janvier 1938.

Lettre-commune no 24308L/C 5024 du 13 juin 1939.

Lettre-commune no 1390/FL/C 1072 du 8 mars 1943 (n.i. BO).

Lettre no 7602/F12013/HL/C 2041 du 26 novembre 1949.

Lettre collective no 4297/F7437/HL/C 2446 du 4 juin 1951.

Lettre collective no 11715/HL/C 2544 du 15 octobre 1951.

Lettre-commune no 1297/C/1L/C 3426/3094 du 2 juillet 1956.

Lettre-commune no 506/C/1L/C 3381 du 29 février 1956.

Lettre collective no 1298/C/1 du 2 juillet 1956.

Lettre-commune no 196/MCD 4115 du 6 novembre 1978.

ANNEXE III. Imprimés.

Les imprimés présentés sont des documents à utiliser par les services informatisés.

Les services non dotés de moyens automatisés utilisent les imprimés habituels qui comportent néanmoins les mêmes indications que ceux qui sont présentés ici.

1 410*/79 BORDEREAU D'ANNULATION.

1 410*/80 ETAT DE CHANGEMENT D'IMPUTATION

1 410*/81 DECLARATION DE RECETTES

1 410*/82 BORDEREAU RECAPITULATIF DES ANNULATIONS DE DEPENSES

1 410*/83 CERTIFICAT DE RÉIMPUTATION.