DÉCRET N° 88-465 relatif à la procédure d'accès aux documents administratifs.
Abrogé le 30 décembre 2005 par : DÉCRET N° 2005-1755 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Du 28 avril 1988NOR P R M X 8 8 0 0 0 4 3 D
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des rapatriés et de la réforme administrative,
Vu la constitution, et notamment son article 37 (1) ;
Vu la loi no78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;
Vu le décret 83-1025 du 28 novembre 1983 (2) concernant les relations entre l'administration et les usagers ;
Vu la décision du conseil constitutionnel no 88-154 L. du 10 mars 1988 ;
Le conseil d'Etat entendu,
DÉCRET :
Art. 1er.
Sont abrogés :
1. La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 7 de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 susvisée ;
2. Le deuxième alinéa de l'article 7 de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 susvisée.
Art. 2.
Le silence gardé pendant plus d'un mois par l'autorité compétente, saisie d'une demande de la communication de documents en application du titre premier de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978, vaut décision de refus.
En cas de refus exprès ou tacite, l'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration du délai fixé au premier alinéa du présent article pour saisir la commission instituée à l'article 5 de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978.
La saisine de la commission, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, est obligatoire préalablement à tout recours contentieux.
La commission notifie, dans un délai d'un mois à compter de la saisine, son avis à l'autorité compétente qui informe la commission, dans le mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu'elle entend donner à la demande.
Le silence gardé par l'autorité compétente pendant plus de deux mois à compter de la saisine de la commission par l'intéressé vaut décision de refus.
Le délai de recours contentieux est prorogé jusqu'à la notification à l'intéressé de la réponse de l'autorité compétente.
Art. 3.
Le présent décret ne peut être modifié que par décret en conseil d'Etat.
Art. 4.
Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des rapatriés et de la réforme administrative, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 avril 1988.
Jacques CHIRAC.
Par le Premier ministre :
Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des rapatriés et de la réforme administrative,
Camille CABANA.