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Archivé DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Sous-Direction du domaine et de l'environnement

INSTRUCTION N° 20513/DEF/DAG/DEF/PAT/ENV/42 relative à l'établissement des servitudes autour des magasins et établissements servant à la conservation, à la manipulation ou à la fabrication des poudres, munitions, artifices et explosifs pour des motifs de sécurité pyrotechnique prise en application de la loi du 8 août 1929 et du décret n° 79-846 du 28 septembre 1979.

Abrogé le 09 décembre 2010 par : INSTRUCTION N° 20513/DEF/EMA/SLI/LIA relative à l'établissement et à la gestion des servitudes autour des magasins et établissements servant à la conservation, à la manipulation ou à la fabrication des poudres, munitions, artifices et explosifs pour des motifs de sécurité pyrotechnique prise en application du code de la défense et du décret n° 79-846 du 28 septembre 1979. Du 05 mai 1988
NOR D E F D 8 8 5 3 0 3 4 J

Précédent modificatif :  1er modificatif du 12 août 1988 (BOC, p. 4228) NOR DEFD8853049J. , 2e modificatif du 11 janvier 1990 (BOC, p. 28) NOR DEFD9053001J.

Pièce(s) jointe(s) :     Sept annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 30293/MA/CC du 20 mai 1974 (BOC, p. 1401).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  731.2.2., 401.1.4.

Référence de publication : BOC, p. 2560 et son erratum du 27 juin 1988 (BOC, p. 3265) NOR DEFD8853034Z.

1. Généralités.

1.1. Application de la loi du 8 août 1929.

(Modifié : 2e modif.)

La loi du 08 août 1929 (1), modifiée, concernant les servitudes autour des magasins et établissements servant à la conservation, à la manipulation ou à la fabrication des poudres, munitions, artifices ou explosifs (2) répond à un double objectif :

  • assurer la protection des installations militaires à l'intérieur de l'enceinte pyrotechnique ;

  • assurer la protection de l'habitat environnant, y compris les voies de circulation extérieures à ces installations contre les risques pyrotechniques créés par les magasins et autres installations pyrotechniques.

A cet effet, la loi prévoit deux catégories de servitudes bien distinctes. La première correspond à deux zones de servitudes de 25 à 50 mètres totalement inconstructibles (cf. art. 1er et 2 de la loi). Toutefois, dans la majorité des cas, ces zones, dont la création est obligatoire, s'étendent entièrement sur terrains militaires. Lorsqu'il en est ainsi, elles ne nécessitent donc pas l'institution d'une servitude venant grever les propriétés privées.

La deuxième catégorie de servitudes concerne la création de polygones d'isolement qui ont pour but de limiter le développement de l'urbanisation dans la zone comprise à l'intérieur de ces polygones (cf. art. 4 de la loi). La dimension de ces derniers n'est pas fixe mais varie en fonction de l'importance et de la nature du stockage des matières explosives dans les installations militaires servant à la conservation, la manipulation ou la fabrication des munitions, de la configuration et de la situation de l'environnement. Leur création n'est pas obligatoire mais dépend de l'appréciation de l'autorité militaire. En outre, en raison de leur éloignement de l'enceinte de ces installations pyrotechniques ils sont situés partiellement ou en totalité, sur des terrains n'appartenant pas au domaine militaire et, en conséquence, ces polygones grèvent les propriétés privées d'une servitude d'utilité publique.

Toutefois les constructions comprises dans le périmètre de ces polygones d'isolement ne sont pas totalement interdites mais elles sont soumises à l'autorisation préalable du ministre de la défense qui dispose, en la matière, d'un pouvoir discrétionnaire pour les accepter ou les refuser (cf. art. 5 de la loi).

Ces deux catégories de servitudes ne sont exclusives ni de servitudes défensives, ni de celles découlant d'autres textes législatifs ou réglementaires.

Remarque : (Nouvelle rédaction : 2e modif.) Bien que les dépôts et ateliers de munitions spéciales classés « installations nucléaires de base » ne soient pas assujettis au régime des installations classées pour la protection de l'environnement, la présente instruction s'applique aux installations nucléaires de base lorsque celles-ci impliquent la conservation, la manipulation ou la fabrication de poudres, artifices ou explosifs.

1.2. Application des textes sur les établissements pyrotechniques.

  1. Règles de construction applicables aux établissements pyrotechniques en matière de distances d'isolement.

Ces règles sont définies par :

Ces textes sont pris en application du code du travail et concernant principalement la protection des travailleurs dans les magasins et autres installations pyrotechniques. Mais ils imposent également des obligations relatives aux distances d'isolement à l'égard de l'habitat environnant. Ils répondent ainsi sur ce point à l'un des objectifs essentiels de la loi du 08 août 1929 rappelé à l'article premier ci-dessus.

  2. Règles de détermination des limites des polygones d'isolement.

L'article 14 du décret du 28 septembre 1979 impose des distances d'isolement à maintenir entre les installations de l'établissement pyrotechnique et entre ces installations et les constructions ou sièges possibles d'activités humaines situés dans leur environnement et appartenant ou non à un établissement pyrotechnique. Ces distances doivent être telles, qu'en cas de sinistre dans une installation pyrotechnique, les personnes, autres que celles qui s'y trouvent, ne soient soumises qu'à un risque limité.

L' arrêté du 26 septembre 1980 fixe les règles de détermination de ces distances d'isolement en fonction :

  • du classement des matières ou objets explosifs dans les divisions de risque pyrotechnique ;

  • des zones dangereuses qui en découlent ;

  • de la probabilité exprimée d'un accident pyrotechnique ;

  • des catégories d'installations à protéger.

Ces dispositions sont applicables pour les dépôts de munitions à créer ou ceux dont la capacité de stockage est augmentée sensiblement.

Toutefois, pour régler la situation des établissements pyrotechniques et notamment des dépôts de munitions qui ne répondent pas aux différentes configurations prévues par la réglementation de droit commun, il y a lieu d'appliquer les prescriptions complémentaires propres au ministère de la défense relatives aux règles de stockage des munitions, dès lors que ces circulaires ont pour fondement juridique les textes réglementaires rappelés ci-dessus et restent compatibles avec leurs dispositions. L'annexe III précise les principes suivant lesquels doivent être déterminées les limites des polygones d'isolement.

  3. Nécessité de création de polygones d'isolement.

Il est de l'intérêt des armées d'instituer de nouveaux polygones d'isolement ou d'étendre les polygones existants jusqu'à la limite supérieure de la zone Z5 déterminée par l'étude de sécurité. Il convient, en effet, de préserver la possibilité d'activités futures du dépôt face au développement de l'urbanisation future, de contrôler le développement de cette urbanisation et, enfin, d'empêcher qu'il ne fasse obstacle au maintien en fonction des dépôts de munitions.

En tout état de cause, l'institution d'un polygone d'isolement est obligatoire pour les dépôts à créer et ceux dont la capacité de stockage est modifiée.

Pour cette dernière catégorie de dépôts, cette disposition s'applique lorsqu'une procédure de mise en service au titre des installations classées pour la protection de l'environnement a été engagée.

Par ailleurs, la nécessité pour les armées de mettre en œuvre de façon plus systématique la procédure d'institution de polygones d'isolement résulte également de l'assujettissement des dépôts de munitions au régime des installations classées par le décret no 82-756 du 1er septembre 1982 (6) modifiant la nomenclature des installations classées. Ces dernières, en effet, doivent également respecter les distances d'isolement fixées par l' arrêté précité du 26 septembre 1980 à la suite de l'étude de danger effectuée avant la mise en service de l'installation (7). Ces distances d'isolement sont identiques à celles qui permettront de déterminer le polygone d'isolement à instituer par décret.

1.3. Application du code de l'urbanisme.

La réglementation de l'urbanisme applicable aux polygones d'isolement et aux servitudes d'utilité publique qui en résultent pour les propriétés privées.

  a) Création des polygones d'isolement.

La création ou l'extension par décret des polygones d'isolement conduit à soumettre ou à accroître les superficies de terrains privés soumis à servitudes. Les articles L. 123-1 et L. 126-1 (8) du code de l'urbanisme précisent que les plans d'occupation des sols (POS) doivent respecter les servitudes d'utilité publique. En outre, par application des dispositions combinées des articles 6 et suivants de la loi du 08 août 1929 , les servitudes résultant de la création d'un polygone d'isolement s'imposent aux propriétés privées, sans enquête publique, et même en l'absence de POS, dès lors qu'il a été procédé à la notification du décret à chaque propriétaire intéressé, dans les conditions fixées par la loi.

  b) Consultation préalable des collectivités locales.

Compte tenu des nouvelles compétences reconnues aux collectivités locales par les lois de décentralisation et notamment par la loi du 7 janvier 1983 en matière de documents d'urbanisme (pour les POS) et en matière d'autorisation d'utilisation des sols (pour la délivrance des permis de construire), une consultation préalable des collectivités locales concernées sera réalisée.

  c) Compatibilité du projet de création ou d'extension du polygone avec le POS.

L'article L. 211-1, du code de l'urbanisme (9) a institué pour toute commune dotée d'un POS un droit de préemption, sur l'étendue des zones urbaines (U) et des zones d'urbanisation future dites zones NA (10). Il convient donc avant toute décision d'institution ou d'extension de polygone dans ces zones, de connaître les projets de la commune pour en apprécier la compatibilité avec le régime de constructions limitées et soumises à autorisation à l'intérieur du polygone d'isolement en projet.

Si, par contre, le projet de création de polygone concerne seulement des terrains classés en zone NB, desservis partiellement par des équipements qu'il n'est pas prévu de renforcer, ou en zone naturelle NC et ND où les constructions resteront limitées ou interdites en application des servitudes de zonage déterminées par les dispositions de l'article *R. 123-18 du code de l'urbanisme et par les règles particulières au POS, il est bien évident qu'un tel projet recevra plus facilement l'adhésion des collectivités locales et des propriétaires concernés.

  d) Procédure applicable aux demandes de construction dans un polygone d'isolement.

Elle est définie par l'article **R. 421-38-12 du code de l'urbanisme qui prévoit que le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord du ministre de la défense ou de son délégué (11)dans un délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction.

L'accord du ministre de la défense étant réputé favorable, à défaut de réponse dans le délai imparti, il est préférable de répondre par une décision de refus de caractère conservatoire. Mais, en application de la loi 79-587 du 11 juillet 1979 (12) sur la motivation des actes administratifs, cette décision doit être motivée (exemples : renseignements insuffisants, trop forte densité à l'hectare, trop grande hauteur…). Il est toujours possible, en effet, d'abroger une décision de refus. Par contre, le retrait d'une décision créatrice de droits peut sous certaines conditions engager la responsabilité de l'Etat (défense) et risque de susciter des recours contentieux.

L'article *R. 421-36-14o du code de l'urbanisme précise également que dans les communes pourvues d'un POS non approuvé, la décision concernant la demande de permis de construire dans un polygone d'isolement est prise par le préfet, et non par le maire de la commune.

  e) Procédure applicable aux constructions sur terrain militaire incluses dans un polygone d'isolement mais extérieures au périmètre de l'établissement pyrotechnique.

Pour apprécier le risque encouru par l'implantation dans ces zones d'installations non liées à l'activité de l'établissement pyrotechnique concerné, les mesures suivantes seront adoptées :

Tout projet d'installation dans ces zones fera l'objet d'une étude locale présentée par le service responsable de la construction en suivant les mêmes procédures que les demandes d'autorisation de construire et donnera lieu à l'établissement d'un dossier analogue à celui prévu pour une telle demande. Le dossier, ne comportant pas de soumission, sera transmis, pour décision, à l'autorité militaire compétente (cf. Article 16).

2. Dispositions relatives à la création des zones de servitudes.

2.1. Prohibitions dans la première zone de servitudes (25 m).

Aux termes de l'article premier de la loi du 08 août 1929 , aucune construction n'est autorisée dans cette zone à l'exception des murs de clôture. En outre, l'établissement des conduites de gaz ou de liquides inflammables, des clôtures en bois et des haies sèches, les emmagasinements et dépôts de bois, de fourrages et de matières combustibles, ainsi que la plantation d'arbres à hautes tiges, y sont formellement prohibés.

2.2. Prohibitions dans la deuxième zone de servitudes (50 m).

D'après l'article 2 de la loi précitée, tous les terrains situés dans une zone de 50 mètres autour des magasins sont également frappés d'une servitude « non aedificandi » absolue, concernant les usines et les établissements pourvus de foyers, avec ou sans cheminée d'appel.

Il convient, pour l'application de ces dernières prescriptions de considérer comme « établissement pourvu de foyer », toute espèce d'installation de quelque nature qu'elle soit, dotée d'un aménagement permettant de faire du feu, donc en particulier, les maisons d'habitation.

2.3. Détermination des limites de ces zones de servitudes.

Les zones de 25 mètres et de 50 mètres frappées des servitudes définies ci-dessus sont comptées à partir du bord extérieur du mur des magasins en cause.

Dans le cas des magasins recouverts de terre, ces distances sont comptées à partir du pied du remblai de terre, alors que dans les cas de magasins entourés de merlons, ces distances sont comptées à partir du pied extérieur du merlon.

2.4. Création de ces zones de servitudes.

Selon l'importance du stockage et du risque mutuel de voisinage, un magasin servant au stockage de munitions peut entraîner la création de ces zones de servitudes.

Lorsqu'il y a lieu de créer ces zones de servitudes, les propositions sont établies par le commandant, le directeur ou le chef de l'organisme dont relèvent les installations et adressées en temps opportun au service compétent de l'administration centrale.

Le dossier correspondant est établi conformément aux prescriptions de l'article 12 ci-après. Dans le cas où la création d'un polygone d'isolement ne s'imposerait pas, le dossier sera allégé des pièces non nécessaires à sa compréhension.

2.5. Délimitation de ces zones de servitudes.

Ces zones de servitudes ne seront pas bornées, mais le commandant, le directeur ou le chef de l'organisme conservera dans chaque installation une expédition du plan parcellaire mentionné à l'article 12 ci-après et déposé à la mairie. Sur ce plan, les limites des zones de servitudes seront complétées en les rapportant à un certain nombre de points remarquables du terrain.

Ce plan complété et signé de l'autorité responsable pourra être consulté par les propriétaires qui en feront la demande.

2.6. Suppression des installations meubles et immeubles dans ces zones de servitudes.

La décision de supprimer les installations meubles et immeubles situées dans ces zones de servitudes et qui sont de nature à compromettre la sécurité ou la conservation des magasins à munitions est du ressort exclusif du ministre de la défense.

C'est donc par le commandant, le directeur ou le chef de l'organisme intéressé que doivent être adressées au ministre de la défense les propositions relatives à ces suppressions.

Si les suppressions ordonnées s'appliquent à des immeubles bâtis et s'il y a lieu de poursuivre ces opérations par voie d'expropriation, il appartiendra suivant le cas, au service du génie, à la direction des travaux maritimes, à la direction de l'infrastructure de l'air ou au service gestionnaire du domaine des directions de la délégation générale pour l'armement, d'entamer cette procédure d'après les instructions données par le ministre de la défense.

3. Dispositions relatives au classement des établissement servant à la conservation, à la manipulation ou à la fabrication des munitions, à la création des polygones d'isolement et à leur surveillance.

3.1. Prohibitions dans les polygones d'isolement.

Les polygones d'isolement, dont la loi du 08 août 1929 autorise la création, ne comportent pas de servitude non aedificandi, comme les zones de protection des magasins à munitions ; à l'intérieur de ces polygones d'isolement, des constructions peuvent être édifiées, mais avec l'autorisation préalable du ministre de la défense.

3.2. Détermination des limites des polygones d'isolement.

La détermination des limites des polygones d'isolement se fait d'après les principes exposés dans l'annexe III.

Si certaines autorités estiment devoir s'en écarter en raison de circonstances locales particulières, elles indiqueront dans la fiche de présentation du dossier de classement (cf. art. 6 de la loi du 08 août 1929 ), les motifs qui les ont conduites à adopter d'autres dispositions.

3.3. Création des polygones d'isolement.

Les installations nécessitant la création des servitudes visées à l'article 4 de la loi du 08 août 1929 sont celles qui ont été « classées » par un décret spécial, publié au Journal officiel, comme servant à la conservation, à la manipulation ou à la fabrication des munitions.

La désignation des installations à classer est faite, en principe, par le ministre de la défense.

Toutefois, il peut y avoir intérêt à créer des polygones d'isolement autour de certaines installations, dont le classement ne s'est pas imposé a priori.

Il appartient donc, à chaque autorité qui estime cette mesure indispensable à la sécurité, d'adresser au ministre des propositions motivées.

Les propositions destinées à provoquer le classement des installations considérées sont établies par le commandant, le directeur ou le chef de l'organisme intéressé et adressées en temps opportun au service compétent de l'administration centrale en cinq exemplaires.

Le dossier comprend :

  • 1. Un plan de situation (extrait de carte au 1/25 000 ou au 1/50 000), montrant la situation géographique et les caractéristiques du terrain ainsi que les possibilités de desserte et de raccordement aux différents réseaux de viabilité.

  • 2. Un plan parcellaire à la même échelle que celle du plan cadastral sur lequel figurent les limites du terrain militaire, l'emprise de l'installation, le tracé des zones de servitudes de 25 et 50 mètres, extérieures au terrain militaire, et celui des périmètres théoriques et pratiques du polygone d'isolement, à l'exclusion de toutes données sur le plan de masse de l'installation.

  • 3. Un calque superposable à la même échelle sur lequel sont portés l'emprise de l'installation, l'implantation des bâtiments et leur numérotation, ainsi que le tracé des zones de 25 à 50 mètres.

  • 4. Un état parcellaire des terrains compris dans les zones de servitudes des 25 et 50 mètres et dans le polygone d'isolement, conforme au modèle donné en annexe 1.

  • 5. Un mémoire indiquant, par magasin ou atelier, les divisions de risques des munitions, les masses de matières actives autorisées et les distances séparant le magasin des limites de sécurité aux installations extérieures et de la limite du contour du polygone pratique. Ce mémoire est conforme au modèle donné en annexe 2.

  • 6. Une déclaration du commandant, du directeur ou du chef de l'organisme indiquant qu'il n'existe, sur les terrains qui se trouveront soumis aux servitudes, aucune installation meuble ou immeuble prohibée par la loi du 08 août 1929 ou, dans le cas contraire, la nature, l'importance et la situation de ces installations avec référence au plan parcellaire.

  • 7. Une fiche de présentation précisant :

    • la date de création ou d'aménagement du dépôt nécessitant l'instauration des servitudes ;

    • le contexte dans lequel s'inscrit la proposition ;

    • une étude sur la situation des installations des magasins et établissements pyrotechniques à l'égard de l'agglomération voisine, de ses équipements publics, et notamment des voies de circulation et des constructions, faisant apparaître les risques d'accidents pris en compte, par référence aux dispositions de l' arrêté du 26 septembre 1980 fixant les règles de détermination des distances d'isolement relatives aux installations pyrotechniques. Cette étude précisera :

    • a).  Si la commune (13) d'implantation de l'établissement pyrotechnique est dotée d'un plan d'occupation des sols (POS).

    • b).  Les différentes zones qui affectent les terrains compris dans le périmètre du polygone d'isolement.

    • c).  Le règlement du POS applicable aux zones concernées :

      • les raisons pour lesquelles l'existence de cette installation ne constitue ni une gêne pour l'agglomération voisine, ni une entrave pour l'aménagement d'équipements publics ;

      • les conséquences d'une réorganisation (suppression d'installations existantes ou renonciation à l'exécution de nouveaux projets). Dans le cas de suppression d'installations existantes, seront précisées les superficies libérées ainsi que la superficie des zones de servitudes et l'emprise du polygone d'isolement touchée par l'opération.

  • 8. Un avis du préfet du département accompagné de celui du directeur départemental de l'équipement.

  • 9. Les informations recueillies auprès du ou des maires concernés précisant s'ils sont favorables ou non au projet envisagé.

  • 10. Une copie de l'arrêté du ministre de la défense autorisant la mise en service des magasins et établissements pyrotechniques, au titre de la réglementation des installations classées (14) dans la mesure où ces magasins et établissements pyrotechniques sont assujettis à cette réglementation.

Le plan parcellaire et l'état parcellaire sont établis conjointement par l'autorité responsable et le service gestionnaire du domaine. Ils sont signés et datés par ces mêmes autorités.

Le dossier ainsi établi est adressé avec un projet de décret portant classement du dépôt de munitions et création du polygone d'isolement (cf. art. 6 de la loi du 08 août 1929 ) par l'autorité compétente à l'état-major concerné ou au délégué général pour l'armement puis il est transmis, avec les avis recueillis, au ministre de la défense (direction de l'administration générale) pour approbation.

3.4. Notification du classement.

(Au titre de la loi du 08/08/1929.)

Quand le décret prononçant le classement de l'installation intervient, le commandant, le directeur ou le chef de l'organisme intéressé :

  • notifie administrativement ce décret au domicile des propriétaires des immeubles frappés de servitudes ou de leurs représentants par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsqu'une notification n'a pas touché son destinataire, il est procédé par acte extrajudiciaire. Ces notifications se réfèrent, en ce qui concerne les limites des terrains frappés de servitudes aux plans déposés à la mairie et aux bureaux du service ;

  • adresse en même temps au préfet des expéditions du décret et des plans annexés pour être transmises :

    • au directeur départemental de l'équipement ;

    • aux maires des communes intéressées, en les invitant à informer leurs administrés du dépôt de ces documents.

Une copie du décret, du plan et de l'état parcellaire est remise, selon le cas :

  • au service local du génie pour les installations qui le concernent ;

  • à la direction des travaux maritimes de l'arrondissement maritime en ce qui concerne les installations de la marine ;

  • au service local constructeur ou organisme en tenant lieu, en ce qui concerne les installations de l'armée de l'air ;

  • au service gestionnaire du domaine de chacune des directions de la délégation générale pour l'armement.

Pour permettre d'établir ultérieurement la preuve indiscutable des infractions à la loi, cette même autorité dresse contradictoirement avec le propriétaire les plans et les états descriptifs des terrains compris dans le polygone d'isolement, en mentionnant les constructions existant déjà et leur nature.

Ces plans et états descriptifs sont établis en deux exemplaires qui reçoivent un même numéro d'ordre et sont classés, pour chaque commune, dans deux dossiers identiques tenus et répertoriés par l'autorité responsable.

Un exemplaire est déposé à la mairie de la commune intéressée, l'autre est détenu par le commandant, le directeur ou le chef de l'organisme qui examinera annuellement la conformité de son dossier par rapport à la réalité existante sur le terrain.

Les articles L. 126-1, *R. 126-2 et **R. 123-36 du code de l'urbanisme disposent que les plans d'occupation des sols doivent comporter en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation des sols. Cette inscription au POS doit intervenir au plus tard dans le délai d'un an à compter de la date du décret créant le polygone d'isolement pour pouvoir continuer à être opposable aux tiers au terme de ce délai (15).

3.5. Délimitation des polygones.

Seule la limite des polygones d'isolement est matérialisée soit à l'aide de bornes agréées, soit à l'aide d'ordonnées prises sur des alignements bien repérés (routes, clochers, voies ferrées, canaux, etc.).

La responsabilité de cette matérialisation incombe au commandant, directeur ou chef de l'organisme dont relève l'installation en cause. Elle est effectuée par des personnes agréées (16) pour l'établissement des documents d'arpentage en présence du maire ou de son représentant et donne lieu à l'établissement du procès-verbal prévu à l'article 8 de la loi du 08 août 1929 et dont copie est adressée aux directions ou services chargés de la gestion du domaine.

Les dépenses relatives à l'acquisition ou à la mise en place des bornes et aux opérations de bornage sont à la charge de l'Etat. Elles font l'objet de demandes de crédits par les services locaux intéressés suivant les règles particulières à chaque armée ou service.

3.6. Suppression des constructions préexistantes.

La décision de supprimer des constructions, de nature quelconque, existant dans l'étendue du polygone d'isolement au moment de la création de ce dernier et dont le maintien serait de nature à compromettre la sécurité de l'installation, est du ressort exclusif du ministre de la défense.

Le commandant, le directeur ou le chef de l'organisme intéressé doit donc adresser les propositions relatives à ces suppressions au ministre de la défense.

Lorsque des suppressions sont ordonnées, elles sont exécutées selon les règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique.

3.7. Construction à l'intérieur du polygone d'isolement.

La réalisation d'une construction de nature quelconque sur un terrain inclus dans un polygone d'isolement est soumise à autorisation préalable du ministre de la défense, conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi du 08 août 1929 .

La demande d'autorisation, établie par le propriétaire lui-même et rédigée sur papier libre, doit préciser l'usage et la destination de la construction envisagée.

A cette demande sont jointes les pièces suivantes :

  • un plan détaillé de la construction précisant notamment les principales dimensions et la nature des matériaux ;

  • un plan de situation de la construction (extrait de carte au 1/25 000e ou au 1/50 000e) ;

  • un extrait de plan parcellaire sur lequel figurent les abords de la construction dans un rayon de 125 mètres.

Le dossier de demande est alors adressé à l'autorité militaire compétente, conformément aux dispositions du décret 84-565 du 02 juillet 1984 (17). Cependant, lorsque cette demande intervient préalablement au dépôt de la demande de permis de construire, ou notamment dans le cas où la construction envisagée n'est pas soumise au permis de construire [cf. art. *R. 422-2 du code de l'urbanisme (CU)], l'autorité militaire n'est pas tenue de respecter le délai de réponse d'un mois imposé par l'article **R. 421-38-12 précité. Mais il convient, toutefois, de répondre à l'intervenant dans les délais les plus rapides. A défaut, pour éviter que le silence ne soit interprété comme une acceptation tacite, une réponse d'attente devra être adressée au requérant.

Le propriétaire peut également déposer directement sa demande de permis de construire, sans solliciter au préalable l'accord de l'autorité militaire, auprès du maire de la commune concernée, conformément aux dispositions de l'article *R. 421-9 du CU. L'autorité militaire est alors obligatoirement consultée par les services chargés de l'instruction de la demande auxquels elle est tenue de faire connaître sa réponse dans le délai d'un mois suivant la transmission du dossier en application des dispositions du décret précité du 02 juillet 1984 . Toutefois ce délai étant très court dans les cas notamment où le dossier communiqué sera jugé insuffisant, il sera nécessaire, à titre de mesure conservatoire, de refuser l'autorisation demandée. Dans ce cas, la décision de refus devra être motivée (18) (par exemple : renseignements insuffisants, densité d'occupation trop forte, non conformité du projet avec les règles pyrotechniques).

L'examen du dossier par l'autorité militaire compétente doit tout d'abord être effectué en tenant compte des règles de construction édictées par l' arrêté du 26 septembre 1980 fixant les règles de détermination des distances d'isolement relatives aux installations pyrotechniques. Il ne convient pas, en effet, sauf cas exceptionnels, d'accorder des autorisations de construire dans les polygones d'isolement qui auraient pour effet de faire obstacle au respect par l'autorité militaire des distances d'isolement imposées aux dépôts de munitions à l'égard de l'habitat environnant.

Mais, par contre, l'autorité militaire disposant d'un pouvoir discrétionnaire pour accorder ou refuser les autorisations de construire dans les polygones d'isolement, il est possible de compléter les règles fixées par l' arrêté du 26 septembre 1980 précité par celles mentionnées à l'annexe IV pour déterminer si une autorisation de construire doit ou non être accordée.

Si l'autorité militaire décide d'accorder l'autorisation de construire, deux cas sont à considérer :

  • a).  Le pétitionnaire sollicite la construction en dérogation aux prescriptions de l' arrêté du 26 septembre 1980 précité.

    Dans cette hypothèse, l'autorisation de construire ne pourra intervenir que lorsque le ministre de la défense aura accordé la dérogation conformément aux directives de l' arrêté du 04 septembre 1986 portant application dans les établissements du ministère de la défense du décret du 28 septembre 1979 relatif à la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques (19). L'autorisation de construire sera dès lors accompagnée de la dérogation du ministre de la défense qui précisera, en tant que de besoin, les mesures compensatoires imposées au pétitionnaire.

  • b).  Le pétitionnaire sollicite la construction sans qu'aucune dérogation aux prescriptions de l' arrêté du 26 septembre 1980 précité soit nécessaire. Dans ce cas, la décision prise mentionne éventuellement les prescriptions imposées (hauteur — densité d'occupation…).

    Dans tous les cas, l'autorisation doit être donnée sous réserve que le demandeur accepte de souscrire, avant le commencement des travaux, une soumission conforme au modèle de l'annexe VI. Cette soumission a pour objet de dégager la responsabilité de l'Etat, en cas d'accident provoqué par l'établissement pyrotechnique, à l'égard, toutefois, des seuls dommages matériels causés aux biens du titulaire d'une autorisation de construire. Suivant, en effet, la jurisprudence du conseil d'Etat, les dommages de cette nature ne peuvent être considérés comme anormaux puisque les titulaires de ces biens s'y sont exposés en toute connaissance de cause.

    La soumission est établie sur papier libre ; elle mentionne la nature des travaux, la position, les principales dimensions, la destination de la construction, les matériaux employés ainsi que les conditions particulières imposées par l'administration.

    Chaque autorisation n'est valable qu'à l'égard du projet pour lequel elle est sollicitée. Elle devient caduque si, dans un délai de deux ans après avoir été notifiée au pétitionnaire, les constructions qui en font l'objet n'ont pas encore été mises en chantier. La mention de ces conditions devra être portée sur chaque autorisation.

    L'autorité militaire responsable tient un registre indiquant les autorisations de construire régulièrement accordées ainsi qu'un plan sur lequel sont indiquées les constructions dûment autorisées.

    Les reconstitutions totales ou partielles de constructions de nature quelconque sont soumises aux mêmes dispositions que les constructions neuves.

    Il en est de même des extensions, surélévations ou transformations et plus généralement de tous les travaux comportant une modification extérieure des constructions. Par contre, il résulte de la jurisprudence du conseil d'Etat que si une demande est présentée en vue de la transformation intérieure d'un immeuble, elle doit être accordée et si les travaux ont été exécutés en l'absence de toute demande, aucune sanction ne peut être recherchée. L'accroissement de la densité de population qui peut en résulter, le cas échéant, conduira à réserver une marge à la saturation du polygone pour tenir compte de ces situations (cf. TABLEAU B).

  • c).  Constructions réalisées dans le polygone d'isolement sans autorisation de l'autorité militaire.

    Deux cas distincts sont à considérer en fonction de leur exemption de permis de construire :

    • 1. Exemption dans le cadre de l'article *R.emsp14;421-1 du code de l'urbanisme.

      Les travaux réalisés dans le cadre de cet article ne relèvent pas de la procédure du permis de construire prévue à l'article **R. 421-1-1 et suivants, ni même de la procédure de déclaration préalable prévue aux articles *R. 422-2 et suivants.

      L'autorité militaire ne possède aucun moyen d'être informée d'un début de travaux si ce n'est par le pétitionnaire lui-même.

      En conséquence, seule une surveillance rigoureuse des terrains inclus dans le polygone pourra permettre aux autorités locales de déceler toute infraction en la matière.

      Si tel est le cas, et dans l'hypothèse de travaux en cours, il appartient à l'autorité responsable de l'établissement pyrotechnique de faire dresser un procès-verbal de constat en notifiant à l'intéressé un arrêt immédiat des travaux.

      Par contre, si la construction est achevée, l'autorité militaire responsable établit un procès-verbal de constat de « travaux réalisés sans autorisation ».

      Enfin, parallèlement à ces procédures et dans les deux cas précités, le propriétaire de la construction sera invité à présenter une demande d'autorisation de construire en constituant le dossier réglementaire.

      L'autorité militaire se prononce au vu du dossier présenté soit en donnant un accord à la construction et procède à la régularisation de l'opération soit conclut, notamment suite à l'étude de sécurité, à la démolition de la construction. Dans ces conditions, le propriétaire en est avisé par notification. Dans la mesure où ce dernier n'obtempère pas dans les délais prévus par cette notification, l'intéressé sera informé que l'affaire sera portée devant le tribunal administratif.

    • 2. Exception au régime général.

      Les travaux énumérés à l'article *R. 422-2 du code de l'urbanisme sont exemptés du permis de construire mais soumis à une procédure de déclaration préalable.

      Ils ne peuvent, en conséquence, recevoir un début d'exécution qu'après accord de l'autorité compétente qui délivre la déclaration, laquelle autorité doit consulter la défense dans le cadre de la procédure normale.

3.8. Déclassement des installations.

  171. Au titre de la loi du 8 août 1929.

Le déclassement des installations résultant soit d'une suppression, soit d'un changement de destination, doit également faire l'objet d'un décret, de notifications administratives et d'une information du préfet, dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus en matière de classement.

  172. Au titre de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976. (20)

En outre, le déclassement d'une installations, dans la mesure où cette dernière relève des dispositions applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement, ne pourra être prononcé que lorsque les formalités relatives à la cessation d'activité de celle-ci auront été accomplies conformément aux directives de l'instruction générale 30514 /DEF/DFAJ/MDE/40 du 11 juillet 1984 (21) relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense.

4. dispositions communes aux deux catégories de servitudes.

4.1. Recherches, constatations, poursuites et répressions des contraventions.

En exécution des prescriptions de l'article 10 de la loi du 08 août 1929 , les contraventions seront constatées, poursuivies et réprimées conformément à la loi du 17 juillet 1819 et suivant les formes établies au titre VII du réglement d'administration publique du décret du 10 août 1853 concernant les servitudes défensives.

Pour l'application de ces dispositions les attributions, qui sont respectivement dévolues dans le règlement d'administration publique du décret du 10 août 1853 précité, aux directeurs des fortifications, aux chefs de génie et aux gardes du génie incombent aux autorités et personnels désignés dans le tableau suivant :

4.2. Contenu

 

Directeur des fortifications.

Chefs du génie.

Gardes assermentés.

Armée de terre.

Établissements et dépôts du matériel.

Directeur régional du matériel.

Directeurs d'établissement.

Représentants assermentés.

Autres dépôts.

Général commandant la région militaire.

Commandant d'armes ou chef de corps.

Représentants assermentés.

Marine

Établissements pyrotechniques et dépots de munitions.

Préfet maritime de la région maritime.

Directeur des constructions et armes navales avec directeur des travaux maritimes.

Agents assermentés.

Armée de l'air.

Établissements ou bases.

Général commandant la région aérienne.

Directeur d'établissement ou chef de corps.

Gendarmes de l'air.

Délégation générale pour l'armement.

Établissement.

Directeur technique.

Directeur d'établissement.

Agents assermentés.
 

Il appartient aux directeurs d'établissements, commandants d'armes, chefs de corps et chef de dépôts de s'assurer périodiquement, et tout au moins une fois l'an, qu'aucune construction n'est réalisée en infraction à la présente instruction et, éventuellement, d'engager sans délai la procédure pénale prévue.

Nota.

Pour les établissements et dépôts implantés dans les arsenaux de la marine mais relevant de la DGA/DCN, la procédure à suivre est à définir cas pas cas par entente mutuelle entre le chef d'état-major de la marine et le directeur des constructions navales.

4.3. Réclamations éventuelles des propriétaires dont le terrains sont frappés de servitudes.

 

Les servitudes en cause n'ouvrant aucun droit à indemnité pour les propriétaires des fonds qui en sont grévés, sous les réserves indiquées aux articles 10 et 17 ci-avant, les représentants de l'administration répondront par une fin de non-recevoir aux réclamations qui pourraient être formulées de ce chef par les propriétaires dont les immeubles sont inclus dans les zones de servitudes ou dans les polygones d'isolement établis autour des magasins et établissements visés par la loi.

4.4. Texte abrogé.

L'instruction no 30293/MA/CC du 20 mai 1974 pour l'application de la loi du 08 août 1929 modifiée concernant les servitudes autour des magasins et établissements servant à la conservation, à la manipulation ou à la fabrication des poudres, munitions, artifices et explosifs, ainsi que les textes pris en complément de cette instruction, sont abrogés (22).

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur de l'administration générale,

Guy GARONNE.

Annexes

ANNEXE I.

ANNEXE II.

ANNEXE III. Principes à suivre pour la determination des polygones d'isolement.

I Principes.

Le polygone d'isolement représente la zone à l'intérieur de laquelle des dégâts d'importance variable peuvent se produire dans le cas d'un accident survenant dans l'établissement.

Les règles à appliquer pour délimiter cette zone sont celles définies par l' arrêté interministériel du 26 septembre 1980 (art. 11 et 12 notamment) la circulaire interministérielle d'application du 08 mai 1981 (1) et l'instruction interarmées sur le stockage des munitions (2)et, le cas échéant, l'instruction générale relative aux mesures à prendre pour assurer la sécurité dans les établissements de la DGA effectuant l'étude, l'expérimentation et la fabrication des munitions et substances explosives (3)Le périmètre du polygone doit en principe être établi à la distance correspondant à la limite supérieure de la zone de danger Z5, sauf dans les cas soumis à l'approbation de l'autorité militaire compétente.

II Règle de calcul.

Les règles de calcul sont fixées par l'article 11 de l' arrêté du 26 septembre 1980 .

Nota.

« Pour les munitions de la classe 1.3 G, H et J dont le poids de « matière active équivalent » est difficile à déterminer, il faut prendre la distance la plus élevé entre celle calculée par la formule de l'arrêté pour la limite R4 et celle, forfaitaire, de 60 mètres. »

Les paramètres utilisés sont ceux qui sont retenus par l' arrêté du 26 septembre 1980 . Les distances indiquées sont celles relatives à des charges placées au niveau du sol, en atmosphère normale (température voisine de 15 °C et pression voisine de 1015 mbar) sur terrain plat sans protection particulière.

III Délimitation du polygone.

La limite du polygone déterminée par le calcul, d'après les indications ci-dessus, est constituée par des arcs de cercle. Il n'est pas possible de reporter exactement dans tous les cas cette limite sur le terrain lors des opérations de bornage. Une telle mesure, outre qu'elle compliquerait inutilement les opérations topographiques, conduirait en définitive à placer un trop grand nombre de bornes et entraînerait des dépenses exagérées.

En conséquence, il y a intérêt à adopter un tracé définitif, en principe polygonal, proche des limites théoriques du polygone d'isolement, aux sommets bien accessibles ou facilement repérables, sans que ces sommets se trouvent obligatoirement placés sur ces limites théoriques, si pour des considérations de lieu, il y a avantage à se tenir un peu en deçà ou au-delà desdites limites.

En particulier, il conviendra, dans la mesure du possible, sans trop s'écarter du contour théorique du polygone, de s'efforcer de faire coïncider son contour effectif soit avec des lignes matérialisées sur le terrain (routes, chemins, voies ferrées, cours d'eau, canaux, lisières de bois, clôtures naturelles) soit avec des limites de parcelles déjà définies par un bornage.

Les deux zones définies ci-dessus sont respectivement désignées par les termes :

  • polygone théorique ;

  • polygone pratique.

IV Règles complémentaires à celles de l'arrêté du 26 septembre 1980 à prendre en compte pour le calcul des dimensions du polygone d'isolement.

Les distances d'isolement sont établies à partir des lieux de stockage ou des locaux pyrotechniques existants ou à construire (magasins, ateliers, wagons, camions et containers chargés). Elles sont calculées selon les formules extraites de l' arrêté interministériel du 26 septembre 1980 , à partir :

  • de la masse des matières actives en équivalent TNT pour la division de risque 1.1 ;

  • de la masse nette des matières actives, affectée d'un coefficient en ce qui concerne la charge propulsive, pour la division de risque 1.2 ;

  • de la masse nette des matières actives cumulées, affectée éventuellement d'un coefficient, pour la division de risque 1.3 ;

  • de la masse nette des matières actives pour la division de risque 1.4.

Elles sont comptées à partir des faces extérieures des murs.

ANNEXE IV. Processus à suivre pour l'instruction des demandes d'autorisation de construire dans un polygone d'isolement.

Appendice TABLEAU A.

Figure 3. LIMITATIONS A APPORTER AUX CONSTRUCTIONS SUIVANT LEUR TYPE DANS LE POLYGONE D'ISOLEMENT POUR UNE PROBABILITE D'ACCIDENT P1 OU P2.

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RENVOIS DU TABLEAU A.

(1) VR : voies routières ; VF : voies ferrées ; C : canaux.

(2) Construction traditionnelle, murs en maçonnerie d'au moins 23 centimètres d'épaisseur sans grande surface vitrée. Seuls sont pris en considération : le rez-de-chaussée et les étages à l'exclusion des combles et des sous-sols entièrement enterrés.

(3) Sous réserve de l'application des textes relatifs à l'instruction mixte et plus spécialement à l'emploi de cette procédure dans les zones réservées. Décret 59-172 du 07 janvier 1959 et sa circulaire d'application 30 /DN du 07 janvier 1959 .

(4) Sous les réserves expresses suivantes :

4.1. Les surfaces couvertes totales ne dépasseront pas le 1/5 de la surface totale de la zone.

4.2. Les constructions comportant un étage ne seront autorisées qu'exceptionnellement.

4.3. Tout élément continu de surface couverte devra être environné d'une aire « non construite » dont la plus faible dimension ne pourra être inférieure à 20 mètres.

4.4. Stockage sur un niveau de matériel inerte non précieux au-delà de la limite 0,75 L.

Appendice TABLEAU B. LIMITATIONS A APPORTER AUX CONSTRUCTIONS DANS UN POLYGONE D'ISOLEMENT ENTRE LES LIMITES SUPERIEURES DES ZONES DE DANGER Z3 ET Z4.

(Cf. TABLEAU A précédent.)

Valeur de I (en mètres) (cf. nota).

Densité admissible (d) pièces/ha.

0 < I <= 1/8 L

0 < d <= 2

1/8 L < I <= 1/4 L

2 < d <= 4

1/4 L < I <= 3/8 L

4 < d <= 7

3/8 L < I <= 1/2 L

7 < d <= 11

1/2 L < I <= 5/8 L

11 < d <= 15

5/8 L < I <= 3/4 L

15 < d <= 20

3/4 L < I <= 7/8 L

20 < d <= 27

7/8 L < I <= L

27 < d <= 40

 

Nota.

  • 1. 1. I est la distance entre la limite supérieure de la zone de danger Z3 et le centre de la construction projetée.

  • 2. 2. L est la distance entre les limites supérieures des zones de danger Z3 et Z4.

  • 3. 3. L'hectare à considérer est le carré dont le centre coïncide avec celui de la construction projetée et dont les côtés sont orientés, respectivement, nord-sud et est-ouest. Il sera, pour l'étude, clairement reporté sur le plan du polygone d'isolement. En cas de terrain à forte pente, le report sur le plan tiendra compte du coefficient de réduction correspondant.

ANNEXE V. Modèle de décision refusant la demande d'autorisation de construire.

Vu la loi du 08 août 1929 , concernant les servitudes à établir autour des magasins et établissements servant à la conservation, à la manipulation et à la fabrication des poudres, munitions, artifices ou explosifs ;

Vu l'article **R. 421-38-12 du code de l'urbanisme ;

Vu le décret 84-565 du 02 juillet 1984 portant délégation de pouvoirs du ministre de la défense à certaines autorités militaires pour donner en matière de permis de construire, à l'intérieur d'un polygone d'isolement, l'accord prévu par l'article **R. 421-38-12 du code de l'urbanisme (1) ;

Vu le décret du … qui a classé (désignation de l'établissement) et créé un polygone d'isolement ;

Vu la demande en date du … formulée par … ;

Après examen particulier de cette demande,

En raison des risques graves qui pourraient en résulter pour les personnes et pour les biens (2), l'autorisation de construire sollicitée par M. (nom, prénom, adresse) pour la construction (ou modification de construction existante) de (maison d'habitation — grange…) dans le polygone d'isolement de l'établissement (…) ne peut être accordée.

Notes

    1Le visa relatif au décret du 02 juillet 1984 (BOC, p. 4617 ;) est à remplacer dans le cas où il s'agit d'une installation relevant de la DGA par : vu l'arrêté du 15 février 1988 portant délégation de signature (n.i. BO ; JO du 1er mars 1988, p. 2816).2Il convient de développer les motifs pour lesquels est refusée l'autorisation (absence de soumission ; renseignements incomplets ; non-conformité du projet avec les règles pyrotechniques ;…).

ANNEXE VI.

ANNEXE VII. Modèle de décision autorisant la construction.

Contenu

DÉCISION.

Contenu

Vu la loi du 08 août 1929 , concernant les servitudes à établir autour des magasins et établissements servant à la conservation, à la manipulation et à la fabrication des poudres, munitions, artifices ou explosifs ;

Vu l'article **R. 421-38-12 du code de l'urbanisme ;

Vu le décret 84-565 du 02 juillet 1984 portant délégation de pouvoirs du ministre de la défense à certaines autorités militaires pour donner en matière de permis de construire, à l'intérieur d'un polygone d'isolement, l'accord prévu par l'article **R. 421-38-12 du code de l'urbanisme (1) ;

Vu le décret du … qui a classé (désignation de l'établissement) et créé un polygone d'isolement ;

Vu la demande en date du … formulée par …,

Une autorisation de construire dans le polygone d'isolement de … est accordée à (nom, prénom, profession, adresse).

Elle concerne :

  • la construction (ou la modification d'une construction existante) ;

  • de (maison d'habitation ou appentis ou remise, ou …) ;

  • commune, numéro de parcelle, section du cadastre.

Description sommaire de la construction : longueur, largeur, hauteur, hors œuvre (composition générale du bâtiment), énumération des pièces par étages avec indication de leur destination.

L'implantation de cette construction figure sur l'extrait du plan parcellaire joint à la présente décision.

Cette autorisation de construire dans un polygone d'isolement est donnée sous réserve de l'observation de la réglementation en vigueur en matière de sécurité pyrotechnique, d'urbanisme et, notamment, de l'obtention du permis de construire. Elle sera caduque en cas de vente de l'immeuble et se trouvera périmée si, dans un délai de deux ans à compter de sa notification, les constructions qui en font l'objet n'ont pas été mises en chantier. Elle est, par ailleurs, subordonnée aux restrictions d'utilisation suivantes (préciser éventuellement les restrictions mentionnées au tableau joint à l'annexe IV de l'instruction) et (ou) aux prescriptions particulières ci-après (à préciser).