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DIRECTION CENTRALE DU SERVICE D'INFRASTRUCTURE DE LA DÉFENSE :

INSTRUCTION N° 503259/ARM/SGA/DCSID relative aux interventions en milieu hyperbare du personnel civil du service d'infrastructure de la défense.

Du 25 septembre 2017
NOR A R M S 1 7 5 1 8 0 3 J

Référence(s) : Code du 25 avril 2024 du travail (Dernière modification le 1er janvier 2019). Décret N° 90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare.

c) Décret n° 2011-45 du 11 janvier 2011 (n.i. BO ; JO n° 10 du 13 janvier 2011, p. 718, texte n° 21).

Décret N° 2012-422 du 29 mars 2012 relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense.

e) Décret n° 2014-798 du 11 juillet 2014 (n.i. BO ; JO n° 161 du 13 juillet 2014, p. 11804, texte n° 18).

f) Décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 (n.i. BO ; JO n° 302 du 29 décembre 2016, texte n° 65).

g) Arrêté du 28 janvier 1991 (n.i. BO ; JO n° 53 du 2 mars 1991) modifié.

h) Arrêté du 15 mai 1992 (n.i. BO ; JO n° 147 du 26 juin 1992, p. 8413) modifié.

i) Arrêté du 15 mars 2000 (n.i. BO ; JO n° 96 du 22 avril 2000, p. 6136, texte n° 4) modifié.

j) Arrêté du 30 octobre 2012 (n.i. BO ; JO n° 266 du 15 novembre 2012, p. 18067, texte n° 20).

k) Arrêté du 30 octobre 2012 (n.i. BO ; JO n° 290 du 13 décembre 2012, p. 19490, texte n° 32).

l) Instruction n° 0-64-2016/DEF/EMM/MDR du 30 juin 2016 (BOC n° 56 du 15 décembre 2016, texte 39 ; BOEM 801-34, 802-52).

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes et deux appendices.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  404.3.3.

Référence de publication : BOC n°51 du 14/12/2017

1. Généralités.

L'objet de la présente instruction est de rappeler les textes réglementaires et de donner les dispositions à adopter pour exécuter les interventions en milieu hyperbare subaquatique dans le strict cadre des missions de la compétence du service d'infrastructure de la défense (SID).

1.1. Missions du service d'infrastructure de la défense en milieu hyperbare.

Dans le cadre de ses activités d'inspection et de contrôle des infrastructures maritimes et portuaires, le personnel civil du service d'infrastructure de la défense peut être amené à réaliser des missions en milieu hyperbare subaquatique, qui sont définies comme suit :

  • ce sont des activités subaquatiques relevant de la mention « B : interventions subaquatiques », définies dans l'article R4461-28 du code du travail ;

  • les plongées seront limitées à la classe de profondeur la plus restrictive du personnel composant l'équipe d'intervention :

    • 4 000 hectopascals de pression relative maximale d'intervention pour les personnels titulaires de certificats d'aptitude à l'hyperbarie de classe « IB », antérieurs au [décret cité en référence c) (A)] ; 

    • 3 000 hectopascals de pression relative maximale pour les personnels titulaires de certificats d'aptitude à l'hyperbarie de classe « I », postérieurs au [décret cité en référence c) (A)].

En détail, ces missions sont les suivantes :

  • des tâches d'observation et d'inspection des parties immergées des infrastructures portuaires et maritimes ;

  • des contrôles non destructifs :

    • contrôles visuels ;

    • localisation et observation des défauts, dégradation ou fissuration des parements des ouvrages ;

    • mesures des divers paramètres caractérisant les ouvrages et leurs défauts ;

    • photographies ;

    • enregistrements vidéos ;

    • mesures par ultrasons ;

    • mesures de la corrosion marine des ouvrages métalliques (palplanches, pieux métalliques, etc.) ;

  • des tâches de surveillance et de contrôle de travaux subaquatiques réalisés par entreprise.

1.2. Prérequis aux interventions du service d'infrastructure de la défense en milieu hyperbare.

Conformément à l'article R4461-3 du code du travail, avant toute intervention en milieu hyperbare de ses personnels, chaque chef d'organisme du SID devra consigner dans le document unique d'évaluation des risques de son établissement :

  • le niveau, le type et la durée d'exposition au risque hyperbare de ses agents ;

  • l'incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs exposés à ce risque ;

  • l'incidence sur la santé et la sécurité des autres risques liés aux interventions et leurs interactions avec le risque hyperbare ;

  • les variables d'environnement tels que les courants, la météorologie, la température, la turbidité et tout autre élément ayant une incidence sur les conditions d'intervention ;

  • les caractéristiques techniques des équipements de travail ;

  • les recommandations spécifiques du médecin du travail concernant la surveillance de la santé des travailleurs. 

Ce même chef d'organisme du SID devra en outre désigner une personne chargée d'assurer la fonction de conseiller à la prévention hyperbare pour son établissement conformément à l'article R4461-4 du code du travail. Sous la responsabilité de son employeur, ce conseiller participe notamment à :

  • l'évaluation des risques dans le cadre de la réalisation du document unique d'évaluation des risques ;

  • la mise en oeuvre de toutes les mesures propres à assurer la santé et la sécurité des agents intervenant en milieu hyperbare ;

  • l'amélioration continue de la prévention des risques à partir de l'analyse de situations de travail.

Ne pourra être désigné comme conseiller à la prévention hyperbare qu'un agent titulaire d'un certificat d'aptitude spécifique, conformément aux dispositions de l'article R4461-27 du code du travail.

Le chef d'organisme du SID devra porter à la connaissance de chaque agent amené à intervenir en milieu hyperbare le nom et les coordonnées du conseiller à la prévention hyperbare de son établissement.

2. PERSONNEL CONCERNÉ, FONCTIONS ET RÔLE.

2.1. Choix du personnel intervenant.

Le choix du personnel du SID pouvant intervenir en milieu subaquatique est fondé sur le volontariat, parmi les personnels civils de la défense aptes médicalement et possédant un certificat d'aptitude à l'hyperbarie au sens de la réglementation visée en référence, dans les conditions définies ci-après.

Le personnel sélectionné sera qualifié de « plongeur occasionnel » c'est-à-dire qu'il sera occasionnellement amené à exercer en milieu subaquatique des activités d'observation, d'inspection, de contrôle des ouvrages maritimes ainsi que des tâches de surveillance et de contrôle des travaux sous-marins, en complément des mêmes activités et tâches qu'il exerce en milieu terrestre, dans le cadre de son affectation au SID.

2.2. Aptitude et surveillance médicale.

Le suivi médical spécifique aux interventions en milieu hyperbare est assuré par la médecine du travail de l'établissement concerné, conformément au titre VII. du décret cité en référence b).

Tout personnel intervenant en milieu hyperbare doit posséder un avis médical d'aptitude à l'hyperbarie. Cet avis doit être conforme aux dispositions du [décret cité en référence f) (B)].

2.3. Aptitude aux interventions hyperbares.

Le personnel intervenant en milieu hyperbare pour le service d'infrastructure de la défense (appelé opérateur durant l'intervention) doit posséder un certificat à jour d'aptitude à l'hyperbarie de mention « B » :

  • soit de classe « IB » au sens de l'annexe I de [l'arrêté cité en annexe g) (C)] si le certificat détenu est antérieur au [décret cité en référence c) (A)] ;

  • soit de classe « I » au sens de l'article R4461-28 du code du travail si le certificat détenu est postérieur au [décret cité en référence c) (A)].

2.4. Personnel d'accompagnement des interventions.

Les modalités de désignation et de formation de ce personnel font l'objet des articles 30. et 31. du décret cité en référence b) et des titres VI., VII. et VIII. de [l'arrêté cité en référence g) (C)].

En conséquence, les chefs d'organismes du SID appelés à ordonner des interventions hyperbares à leur personnel doivent désigner pour chaque intervention un chef d'opération hyperbare choisi pour son aptitude et sa compétence, qui à son tour désignera un surveillant d'opération hyperbare [cf. le décret cité en référence b), et notamment son article 31.]. Le certificat d'aptitude à l'hyperbarie n'est pas nécessaire pour tenir ces deux rôles, mais une formation appropriée dispensée par un organisme agréé est indispensable.

Par ailleurs, un plongeur qualifié, désigné pour chaque intervention par le chef d'opération hyperbare, ayant une certification au moins égale à celle nécessitée par l'opération en cours et formé spécialement à cet effet, en application de l'article 31. 2e alinéa du décret cité en référence b), doit pouvoir intervenir durant toute la plongée pour porter secours aux intervenants. Il tient alors le rôle d'opérateur secours pour la durée de l'intervention.

2.5. Personnel en charge des matériels et outillages.

Dans chaque organisme du SID qui a recours à des plongeurs occasionnels du service, un agent sera spécialement désigné à cet effet par le chef d'organisme. Il sera chargé de conserver en écriture les traces de l'utilisation de tous les matériels destinés aux opérations hyperbares, tels que l'approvisionnement, l'entretien effectué et les contrôles et épreuves réglementaires de ces matériels sur les registres spécifiques.

Cet agent, formé éventuellement à cet effet, veillera également à la mise à disposition et aux conditions d'emplois et de stockage de ces matériels.

3. Équipements d'intervention en milieu hyperbare.

3.1. Matériels.

3.1.1. Matériels de production des gaz respiratoires.

Ces matériels doivent être conformes aux normes européennes (marquage CE), à [l'arrêté cité en réference i) (D)] relatif à l'exploitation des équipements sous pression et à l'article 22. du décret cité en référence b).

 Les gaz comprimés doivent répondre aux obligations du titre III. du décret cité en référence b).

3.1.2. Réservoirs de stockage des gaz respiratoires.

D'une manière générale, pour tout ce qui concerne l'approvisionnement, l'entretien, le contrôle, les épreuves, les expertises, le déclassement et le remplacement des bouteilles équipant les appareils de plongée, sera rigoureusement suivie la réglementation du droit commun, notamment [l'arrêté cité en référence i) (D)].

L'entretien des bouteilles de plongée sera réalisé par un organisme agréé et comprendra :

  • une inspection périodique réalisée annuellement ;

  • une requalification périodique réalisée tous les deux ans.

3.1.3. Robinetteries équipant les bouteilles de plongée.

Chaque « bloc bouteille » devra être équipé d'un manomètre pour le contrôle de sa pression et d'une double sortie permettant le branchement de deux détendeurs.

Il sera procédé annuellement à une visite complète de la robinetterie par un organisme agréé.

3.1.4. Flexibles.

Les flexibles d'alimentation des appareils respiratoires doivent être conformes à l'article 21. du décret cité en référence b).

Un contrôle visuel annuel de ces flexibles sera effectué par un organisme agréé.

3.1.5. Détendeurs.

Les détendeurs doivent être conformes aux articles 19. et 26. du décret cité en référence b).

L'emploi de deux détendeurs par plongeur est obligatoire.

L'entretien des détendeurs sera réalisé une fois par an par un organisme agréé avec production d'un procès-verbal de contrôle qui sera archivé par le service en charge des interventions hyperbares de chaque organisme. 

3.1.6. Autres équipements.

La liste des équipements à retenir est à adapter à chaque situation de plongée :

  • gilet stabilisateur ;

  • manomètre contrôleur de pression d'air ;

  • vêtement de protection adapté à la situation hyperbare concernée, conformément à l'article 25. du décret cité en référence b) ;

  • système permettant le contrôle des paramètres de plongée (temps, profondeur, température, etc.) ;

  • lest, poignard, masque, palmes, tuba, gants et autres matériels de protection individuelle ;

  • lampe ;

  • table de décompression en vigueur ;

  • pétard de rappel (modèle F 1) sur le moyen nautique en surface pour sommer le plongeur de monter ;

  • bouée de plongeur (permettant la signalisation d'un plongeur en remontée ou au palier de décompression).

3.1.7. Suivi des matériels.

Ce suivi est assuré par l'agent cité au point 2.5.

Avant chaque utilisation, les plongeurs-scaphandriers s'assurent que les matériels sont à jour des contrôles, ainsi que de leur bon fonctionnement.

3.2. Outillage.

Les matériels, équipements et installations utilisés pour les interventions subaquatiques, s'ils sont spécifiques, doivent être considérés comme des outillages spécialisés dont la responsabilité incombe à l'agent désigné au point 2.5.

Cet agent s'assure de la pertinence des méthodes des contrôles à effectuer sur les matériels concernés et tient à jour les registres correspondants. Il propose autant que de besoin le recours aux organismes de contrôle extérieurs spécialisés.

4. Méthodes et procédures d'intervention.

4.1. Gaz respiratoires.

Les plongées du service d'infrastructure de la défense étant limitées à des pressions relatives maximales d'intervention de 4 000 hectopascals et réalisées en scaphandre autonome, l'air sera exclusivement utilisé comme gaz respiratoire. L'utilisation d'oxygène pur est néanmoins autorisée pour les paliers de décompression situés entre 0 et 6 m de profondeur.

En application de l'article R4461-23 du code du travail, l'employeur définit, dans le manuel de sécurité hyperbare, la procédure de vérification de la composition des gaz respiratoires, à mettre en oeuvre avant chaque intervention. Le chef d'opération hyperbare consigne le résultat de ces analyses dans la fiche de sécurité (cf. appendice I.A.).

Les caractéristiques de l'air respiré devront être conformes aux stipulations du titre III. du décret cité en référence b) et à l'instruction citée en référence l).

4.2. Organisation des interventions hyperbare.

4.2.1. Manuel de procédures de sécurité hyperbare.

En application de l'article 28. du décret cité en référence b), chaque établissement utilisant du personnel intervenant en milieu hyperbare a l'obligation de rédiger et de diffuser à tous les intervenants un manuel de procédures de sécurité hyperbare. Ce manuel doit préciser l'organisation de la sécurité mise en place localement pour le déroulement de ces interventions en milieu hyperbare.

En conséquence, chaque organisme du service d'infrastructure de la défense qui ordonne des interventions subaquatiques à son personnel est soumis à cette obligation.

4.2.2. Fiche de sécurité hyperbare.

Avant toute opération hyperbare, l'employeur doit remettre à chaque intervenant un document de chantier définissant les modalités, les procédures normales et de secours de l'opération [cf. article 29. du décret cité en référence b) et article R4461-3 du code du travail].

Cette fiche de sécurité, dont un modèle figure en appendice I.A., est initiée par le chef d'opération hyperbare et comporte une partie complétée et visée par chaque intervenant avant la plongée. Ce document est archivé par le service après l'intervention. Il liste :

  • le but et la description des travaux ;

  • la liste des tâches élémentaires à effectuer ;

  • les techniques et moyens spécifiques à mettre en œuvre ;

  • les moyens en personnels et leur certification ;

  • l'environnement des travaux (situation géographique, proximité d'installations particulières, profondeur, etc.) ;

  • les risques prévisibles ;

  • les protections individuelles et collectives ;

  • les moyens de secours ;

  • les autorisations préalables et les précautions particulières ;

  • les observations et renseignements divers.

Peuvent être joints tous documents utiles tels que plans, photos, notices, etc.

La seconde partie du document, couramment appelée « feuille de plongée » (cf. appendice I.B.), devra mentionner :

  • les dates et heures de l'intervention ;

  • le lieu de l'intervention ;

  • les noms des intervenants ;

  • les durées d'immersion et de décompression à chaque palier pour chaque intervenant ;

  • la profondeur maximale de l'intervention ;

  • les observations éventuelles ;

  • le nom et le visa du chef d'opération ;

  • le nom et le visa avant plongée, de chaque intervenant et plongeur scaphandrier.

Dans le cas d'intervention mettant en présence plusieurs services et/ou organismes différents, la fiche d'accompagnement doit être visée et complétée avant le début de l'intervention, par les responsables de chantier ou des installations environnantes et préciser les noms, fonction et téléphone des responsables impliqués directement ou indirectement par l'intervention subaquatique.

4.2.3. Équipe minimale lors de l'intervention.

[L'arrêté cité en référence j) (E)] définit les conditions de mise en oeuvre des différentes méthodes de plongée.

Pour ce qui concerne le service d'infrastructure de la défense, seules sont à considérer les plongées en scaphandre autonome. Deux cas sont alors à considérer :

Cas 1 : l'intervention est réalisée à une pression relative inférieure à 1 200 hectopascals.

Dans ces conditions, l'équipe minimale de plongée peut alors ne comprendre que deux personnes, soit :

  • un surveillant d'opération hyperbare, assurant le rôle d'opérateur de secours ;

  • un plongeur-opérateur pour intervention en milieu hyperbare.

Cas 2 : l'intervention est réalisée à une pression relative comprise entre 1 200 et 4 000 hectopascals.

Dans ces conditions, l'intervention hyperbare doit s'effectuer à deux opérateurs devant pouvoir se porter secours mutuellement à tout instant. Dans ce cas, l'équipe minimale comprend trois personnes, soit :

  • un surveillant d'opération hyperbare ;

  • un plongeur-opérateur pour intervention en milieu hyperbare ;

  • un plongeur-opérateur de secours pour intervention en milieu hyperbare.

Dans tous les cas, la fonction de chef d'opération hyperbare peut être cumulée, au sein d'une même équipe, avec celle d'opérateur, d'opérateur de secours ou de surveillant d'opération hyperbare.

4.2.4. Autorisations préalables nécessaires à toute intervention en milieu hyperbare.

Avant toute intervention subaquatique, les autorisations suivantes sont requises :

  • autorisation des autorités portuaires militaires ou civiles (zone militaire, disponibilité des moyens de traitement d'accidents de plongée, etc.) ;

  • autorisation des responsables des installations environnantes (navires, responsables de station, responsables de réseaux, etc.).

4.2.5. Préparation de l'intervention.

Elle sera conduite conformément à [l'arrêté cité en référence j) (E)].

4.2.5.1. Phase préparatoire.

Le chef d'opération hyperbare procède à une reconnaissance des lieux, à son aménagement, à son balisage éventuel (marques, pavillon, avis aux navigateurs).

Il organise les opérations préliminaires à la plongée et analyse les risques de l'intervention et les moyens à mettre en oeuvre.

4.2.5.2. Avant la plongée.

Il prend sur les lieux de la plongée les dispositions pour assurer la sécurité du personnel.

Il s'assure que chacun des plongeurs est en pleine possession de ses moyens.

Il s'assure que chaque intervenant a bien visé la feuille de plongée.

Il vérifie que les procédures de sécurité prévues par le décret cité en référence b) sont bien en place et prêtes à intervenir.

Le chef d'opération hyperbare est habilité par le chef d'établissement à prendre en dernier ressort, dans le cadre de la sécurité, toute décision urgente qui s'impose, y compris la suspension de l'intervention.

4.3. Organisation des secours.

L'organisation des secours est établie suivant les prescriptions du décret cité en référence b), notamment son article 23., et [l'arrêté cité en référence h) (F)], notamment son article 17. 

Afin d'améliorer la mise en oeuvre des secours, les consignes de sécurité prévues à l'article 28. du décret cité en référence b), ainsi que celles élaborées par l'autorité en place, seront affichées à l'endroit du site d'intervention le plus approprié.

Un contact radio sera établi avec l'autorité compétente pour l'organisation des secours, en début et en fin d'opération.

Le chef d'opération hyperbare s'assurera au préalable que la plongée aura lieu dans la zone de couverture radio, et au maximum à deux heures du caisson de recompression le plus proche. En cas de plongée au-delà de cette limite, il conviendra de mettre en oeuvre des moyens particuliers et d'établir une procédure spécifique qui aura reçu l'accord des autorités compétentes.

En cas d'accident de plongée, le chef d'opération hyperbare (ou à défaut le surveillant d'opération hyperbare) remplit la fiche d'évacuation plongeur (cf. modèle en annexe II.) qui suivra la victime jusqu'à sa prise en charge.

4.4. Relations avec des intervenants extérieurs au SID.

En cas de plongée « mixte » avec soit du personnel militaire autre que celui du service d'infrastructure de la défense, soit du personnel d'un prestataire extérieur à la défense, chaque intervenant conserve son mode opératoire et met en oeuvre une équipe complète et autonome.

5. Publication.

La présente instruction entrera en vigueur le lendemain de la publication au Bulletin officiel des armées.

Pour la ministre des armées et par délégation :

Le général de corps d'armée,
directeur central du service d'infrastructure de la défense,

Bernard FONTAN.

Annexes

ANNEXE I. MODÈLE DE FICHE DE SÉCURITÉ.

Appendice I.A Fiche de sécurité hyperbare n°_.

Appendice I.B Déroulement de la plongée.

Annexe II. FICHE D'ÉVACUATION DE PLONGEUR.