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DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE : Direction des constructions navales : ETAT-MAJOR DE LA MARINE : DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES : Direction centrale des travaux immobiliers et maritimes :

INSTRUCTION N° 7-110392/CN/IND relative aux règles de compétence applicables aux équipements de production et de distribution d'énergie électrique dans les installations à terre de la marine.

Du 18 juillet 1977
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 18 août 1978 (mentionnée au BOC, 1988, p. 5362).

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) abrogé(s) :

Voir 2.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  404.3.2.1.

Référence de publication : Mentionnée au BOC, 1988, p. 5362.

PLAN DE L'INSTRUCTION.

1. Objet de l'instruction.

2. Textes abrogés.

3. Idées directrices de l'instruction.

4. Définitions.

5. Centrales et réseaux.

6. Branchements.

7. Installations intérieures.

8. Alimentation des navires à quai.

9. Eclairage extérieur.

10. Travaux immobiliers.

11. Contrats de fourniture d'énergie.

12. Travaux de faible importance.

13. Installations électriques incluses dans le cadre d'un marché général de travaux.

1. Objet de l'instruction.

La présente instruction a pour objet de fixer les règles de compétence technique et financière en matière de construction et d'entretien des équipements de production et de distribution d'énergie électrique dans les installations à terre de la marine.

Ainsi que dans les installations des services communs relevant du ministère de la défense affectés dans les zones portuaires.

Elle ne s'applique pas aux bases de l'aéronautique navale.

Elle ne s'applique pas non plus aux établissements des constructions et armes navales (ECAN), où tous les services relèvent de la direction technique des constructions navales (lorsque les travaux maritimes prêtent leur concours à un de ces établissements, le partage de responsabilité, à définir cas par cas, est à rechercher en s'inspirant, pour les installations électriques, du partage retenu par la présente instruction).

2. Textes abrogés.

Sont abrogés :

3. Idées directrices de l'instruction.

3.1.

Le remplacement des textes rappelés ci-dessus vise à remédier à des difficultés rencontrées dans l'application de ces textes, plus particulièrement dans le cas des installations intérieures.

Il est apparu en effet que l'application rigoureuse de ceux-ci, basés sur les critères « force » et « éclairage », conduisait dans la plupart des cas à des interventions simultanées des deux directions techniques compétentes (TIM et CAN) dans un même ouvrage, ce qui se traduisait bien souvent par une hétérogénéité des installations réalisées et posait fréquemment des problèmes de frontières.

On peut noter également que l'entretien, lorsqu'il échappe à l'utilisateur, n'était pas toujours assuré par la direction ayant conçu l'installation.

3.2.

La présente instruction substitue à cette notion de « force » et « éclairage » celle de type de l'ouvrage : au sens de la présente instruction, un ouvrage est dit de type « industriel » ou non suivant que ses installations électriques sont ou non à dominante industrielle (ou technique).

Dans la majorité des cas, cette distinction se fera aisément. Les cas d'espèces qui se rencontreraient, de même que les dérogations ponctuelles à la présente instruction qui sembleraient nécessaires, sont à traiter avec bon sens, l'essentiel étant qu'un protocole d'accord, explicite, donc écrit, soit alors conclu entre les parties concernées (DCAN, DTM, service utilisateur) partageant sans ambiguïté les tâches et les responsabilités, un exemplaire de chacun des protocoles de l'espèce étant à adresser, à titre de compte rendu, à chacune des directions techniques concernées.

3.3.

A titre d'exemples, sont considérés dans le cas le plus général :

3.3.1. Comme de type « industriel » :

  • les ateliers ;

  • les bassins et les cales ;

  • les stations de pompage des formes de construction, et de raboud ;

  • les pyrotechnies (ateliers et dépôts) ;

  • les locaux techniques des centres de traitement de l'information des centres d'instruction et d'entraînement, des stations radio-électriques, des sémaphores ;

  • les parcs à hydrocarbures ;

  • etc.

3.3.2. Comme de type « autres locaux » :

  • les bureaux, les salles de dessin et d'archives ;

  • les casernements, les blocs alimentaires, les locaux de détente, d'éducation physique et de sports ;

  • les bâtiments hospitaliers et sociaux ;

  • les chaufferies, centrales de climatisation, buanderies, chambres froides ;

  • les logements familiaux ;

  • les feux de signalisation maritimes ;

  • les magasins, les garages, les stations service, lorsque leurs installations électriques n'ont pas un caractère industriel prédominant ;

  • etc.

4. Définitions.

Dans la présente instruction, les termes énumérés ci-après reçoivent les acceptions suivantes :

4.1. Centrale.

Groupe(s) fixe(s) ou mobile(s) générateur(s) de courant électrique et installations immobilières correspondantes destinés à alimenter un réseau.

4.2. Réseau.

Ensemble de lignes, de postes de transformation et de répartition desservant plusieurs utilisateurs.

4.3. Branchement.

Ensemble des liaisons électriques particulières réunissant au réseau un seul utilisateur (1 atelier, 1 immeuble, etc.).

4.4. Installation intérieure.

Equipement de l'utilisateur situé en aval du compteur d'énergie ou de l'interrupteur général de chaque bâtiment.

Un (ou plusieurs) groupe générateur de courant destiné à alimenter un seul utilisateur, soit en permanence, soit à titre de secours, et sans passer par l'intermédiaire du réseau, est considéré comme constituant une installation intérieure.

4.5. Compétence technique.

Attribution à telle direction de la maîtrise d'œuvre des travaux (construction ou entretien) concernés.

4.6. Compétence budgétaire.

Attribution à telle direction ou service de la prise en charge financière des travaux concernés (sans préjuger de leur imputation : fonds d'investissement de la DTCN, crédits militaires, etc.).

4.7. Travaux de construction.

Travaux de premier établissement d'un ouvrage ou d'une installation.

4.8. Entretien.

Ensemble des opérations nécessaires au maintien en bon état de fonctionnement des installations en service, y compris les opérations préventives, et celles de remplacement.

5. Centrales et reseaux.

5.1. Compétence technique : CAN.

5.2. Compétence budgétaire : CAN.

6. Branchements.

6.1. Compétence technique : CAN.

6.2. Compétence budgétaire :

6.2.1. Travaux de construction.

6.2.1.1. Concernant une direction (ou service) gérante de crédits.

Direction (ou service) concernée.

6.2.1.2. Concernant un ouvrage d'intérêt général ou d'intérêt militaire.

CAN.

6.2.2. Entretien.

CAN.

Y compris les ouvrages financés à la construction par une direction (ou service), ceci afin d'assimiler les branchements au réseau (la distinction entre branchement et réseau ne pouvant être immuable, en particulier lors des extensions).

7. Installations intérieures.

7.1. Compétence technique.

7.1.1. Travaux de construction.

7.1.1.1. Locaux type « industriel ».

La totalité des installations électriques, y compris l'éclairage, est traitée par les CAN.

7.1.1.2. Autres locaux (bureaux, casernements…).

La totalité des installations électriques est traitée par les TIM y compris les locaux de service (cuisines, chaufferies, laveries…).

Nota.

Les plans et spécifications techniques se rapportant aux ouvrages d'une direction utilisatrice (DCAN, DTM, DCM, DSS, SHOM) sont soumis à cette direction par les CAN et les TIM suivant le cas, pour accord préalable, afin de faciliter la prise en charge des travaux d'entretien par la direction utilisatrice.

7.1.2. Entretien.

7.1.2.1. Locaux type « industriel ».

CAN.

7.1.2.2. Autres locaux.

Directions utilisatrices pour leurs propres locaux et TIM pour les installations d'intérêt militaire et général.

7.2. Compétence budgétaire.

7.2.1. Installations concernant une direction (ou service) gérante de crédits.

Direction (ou service) concernée.

7.2.2. Installations d'intérêt général ou d'intérêt militaire.

7.2.2.1. Locaux type « industriel ».

CAN.

7.2.2.2. Autres locaux.

TIM.

8. Alimentation des navires a quai.

8.1. Compétence technique.

CAN.

8.2. Compétence budgétaire.

CAN.

9. Éclairage exterieur.

9.1. Compétence technique : TIM.

Exception faite des installations haute tension ainsi que les installations d'éclairage industriel (bassins, terre-pleins) qui relèvent des CAN.

9.2. Compétence budgétaire.

9.2.1. Installations concernant une direction (ou service) gérante de crédits.

Direction (ou service) concernée.

9.2.2. Installation d'intérêt général ou d'intérêt militaire.

TIM.

10. Travaux immobiliers.

Les travaux immobiliers nécessités par la réalisation d'installations électriques sont traités suivant les règles suivantes :

10.1. Compétence technique.

TIM.

Les plans d'exécution, dressés par les TIM à partir des spécifications ou avant-projets établis par les CAN sont soumis aux CAN pour accord préalable.

Toutefois s'il s'agit de travaux de faible importance (tranchées, caniveaux, poteaux, etc.) ne nécessitant pas la passation de marchés de travaux publics, leur exécution peut être laissée aux soins des CAN.

10.2. Compétence budgétaire.

Direction (ou service) supportant les dépenses afférentes au matériel électrique contenu dans l'ouvrage.

Cependant lorsque les travaux à réaliser font partie d'un ouvrage immobilier et sont prévus à la construction de cet ouvrage (caniveaux pour l'alimentation électrique le long d'un quai ou d'un bassin, poste de transformation inclus dans un bâtiment…) leur imputation est supportée par le chapitre finançant l'ouvrage principal.

11. Contrats de fourniture d'énergie.

Les CAN sont chargées de la négociation de tous les contrats de fourniture d'énergie électrique à passer avec le distributeur (électricité de France en général).

Après mise au point, les contrats sont transmis à la direction (ou service) financièrement intéressée, pour signature (conjointe éventuellement).

Une liaison étroite doit être maintenue par la suite entre les CAN et ces directions (ou services) pour la vérification de tous les titres émis par le distributeur et afin que les contrats soient modifiés au fur et à mesure qu'évoluent les équipements et conditions réelles de consommation.

12. Travaux de faible importance.

Dans le cas de travaux de faible importance (en particulier de travaux d'entretien) des accords pourront intervenir entre les services utilisateurs et les directions techniques compétentes pour laisser l'exécution desdits travaux à la charge des services utilisateurs, dans la mesure où ceux-ci ont les moyens et la qualification technique nécessaire pour l'assurer.

13. Installations électriques incluses dans le cadre d'un marché général de travaux.

Il est recommandé, soit pour des raisons techniques (cas de station de pompage de bassin par exemple), soit pour des raisons économiques, et plus spécialement pour assurer une meilleure coordination des travaux, d'inclure un ou plusieurs lots « électricité » (réseau, installations intérieures) dans un marché général d'équipement ou de génie civil.

Ces regroupements qui n'enlèvent rien quant aux responsabilités qui incombent à chaque direction technique conduisent à adopter une procédure particulière.

La direction ayant la compétence technique du lot inclus dans un marché général passé par une autre direction propose la liste des entreprises à consulter dans le cadre de la procédure retenue pour la passation du marché, assure le dépouillement des offres et propose l'entrepreneur à retenir. Cette direction assure la surveillance technique pour le compte du maître d'oeuvre et propose à ce dernier toutes les mesures à prendre : elle participe aux opérations préalables à la réception.

Dans le cas où l'intégration d'un lot électricité dans un marché général est impossible ou n'est pas souhaitable, il sera établi en accord entre les différentes directions un planning général dont le suivi et les mises à jour éventuelles se feront lors de réunions de chantier.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'ingénieur général de l'armement, directeur technique des constructions navales,

TOUFFAIT.

Annexe

ANNEXE.