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ACCORD DE CHICAGO relatif au transit des services aériens internationaux.

Du 07 décembre 1944
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  103.1.2.1.

Référence de publication : Publié par décret n° 48-1231 du 19 juillet 1948 (JO du 27, p. 7368).

Contenu.

 

Les Etats qui, étant membres de l'organisation internationale de l'aviation civile, signent le présent accord sur le transit des services aériens internationaux et y adhèrent sont convenus de ce qui suit :

Art. 1er.

 

  Section 1. Chaque Etat contractant accorde aux autres Etats contractants, en ce qui concerne les services aériens internationaux réguliers, les libertés de l'air suivantes :

  • 1. Le droit de traverser son territoire sans atterrir.

  • 2. Le droit d'atterrir pour des raisons non commerciales.

Les droits visés à la présente section ne vaudront pas pour les aéroports utilisés à des fins militaires à l'exclusion de tout service aérien international régulier. Dans les zones où se déroulent des hostilités ou qui font l'objet d'une occupation militaire et, en temps de guerre, le long des routes de ravitaillement conduisant à ces zones, l'exercice des deux droits ci-dessus sera subordonné à l'approbation des autorités militaires compétentes.

  Section 2. L'exercice des droits susmentionnés sera conforme aux dispositions de l'accord intérimaire sur l'aviation civile internationale et, lorsqu'elle entrera en vigueur, aux dispositions de la convention relative à l'aviation civile internationale, tous deux faits à Chicago le 7 décembre 1944.

  Section 3. Un Etat contractant qui accorde aux entreprises de transports aériens d'un autre Etat contractant le droit de faire escale pour des raisons non commerciales, pourra exiger que ces entreprises offrent un service commercial raisonnable en ces mêmes points d'escale.

Cette exigence ne devra entraîner aucune distinction entre les entreprises de transports aériens exploitant sur la même route ; elle tiendra compte de la capacité des aéronefs et sera appliquée de manière à ne nuire ni à l'exploitation normale des services aériens internationaux intéressés ni à l'exercice des droits ou à l'accomplissement des obligations de tout Etat contractant.

  Section 4. Chaque Etat contractant pourra, sous réserve des dispositions du présent accord :

  • 1. Désigner la route à suivre sur son territoire par tout service aérien international et les aéroports pouvant être utilisés par ce service.

  • 2. Imposer ou permettre que soient imposées à tout service aérien international des taxes justes et raisonnables pour l'utilisation de ces aéroports et autres facilités ; ces taxes n'excéderont pas celles que paieraient ses aéronefs nationaux employés à des services internationaux similaires pour l'utilisation de ces aéroports et autres facilités ; étant entendu que, sur représentation d'un Etat contractant intéressé, les taxes imposées pour l'utilisation des aéroports et autres facilités feront l'objet d'un examen par le conseil de l'organisation internationale de l'aviation civile instituée en vertu de la convention susmentionnée, qui fera rapport et adressera des recommandations à ce sujet à l'Etat ou aux Etats intéressés.

  Section 5. Chaque Etat contractant se réserve le droit de refuser un certificat ou une autorisation à une entreprise de transports aériens d'un autre Etat ou de révoquer un tel certificat ou une telle autorisation lorsqu'il n'a pas la preuve qu'une part importante de la propriété et que le contrôle effectif de cette entreprise sont entre les mains de nationaux d'un Etat contractant, ou lorsqu'une entreprise de transports aériens ne se conforme pas aux lois de l'Etat survolé ou ne remplit pas les obligations que lui impose le présent accord.

Art. 2.

 

  Section 1. Un Etat contractant, qui estime injuste ou préjudiciable à son égard une mesure prise aux termes du présent accord par un autre Etat contractant, pourra demander au conseil d'examiner la situation. Le conseil enquêtera alors sur la question et réunira les Etats intéressés aux fins de consultation. Si une telle consultation ne réussit pas à résoudre la difficulté, le conseil pourra adresser aux Etats contractants intéressés les conclusions et recommandations qu'il jugera lui-même convenables. Le conseil pourra ensuite, s'il est d'avis qu'un Etat contractant manque sans raison valable à prendre les mesures correctives appropriées, recommander à l'assemblée de l'organisation susmentionnée de suspendre les droits et privilèges conférés audit Etat contractant par le présente accord jusqu'à ce que cet Etat ait pris les mesures en question. L'assemblée pourra, par un vote à la majorité des deux tiers, suspendre cet Etat contractant pour telle période de temps qu'elle jugera à propos ou jusqu'à ce que le conseil constate que les mesures correctives ont été prises par cet Etat.

  Section 2. Dans le cas où un désaccord entre deux ou plusieurs Etats contractants sur l'interprétation ou l'application du présent accord ne pourrait être réglé par voie de négociation, les dispositions du chapitre XVIII de la convention susmentionnée seront applicables, comme il est indiqué pour le cas de désaccord sur l'interprétation ou l'application de ladite convention.

Art. 3.

 

Le présent accord demeurera en vigueur pendant la même période que la convention susmentionnée ; mais il reste entendu que tout Etat contractant partie au présent accord pourra dénoncer celui-ci moyennant un préavis d'un an donné au gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, qui informera immédiatement tous les autres Etats contractants de ce préavis et de cette dénonciation.

Art. 4.

 

Jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention susmentionnée, toutes mentions de cette convention dans le présent accord, autres que celles faites à l'article 2, section 2, et à l'article 5, seront considérées comme se référant à l'accord intérimaire sur l'aviation civile internationale, fait à Chicago le 7 décembre 1944 ; et toutes mentions de l'organisation internationale de l'aviation civile, de l'assemblée et du conseil seront considérées comme se référant à l'organisation internationale provisoire de l'aviation civile, à l'assemblée intérimaire et au conseil intérimaire respectivement.

Art. 5.

 

Aux fins du présent accord, le terme « territoire » aura le sens indiqué à l'article 2 de la convention susmentionnée.

Signatures et adhésions à l'accord..

 

Les soussignés, délégués à la conférence internationale de l'aviation civile tenue à Chicago le 1er novembre 1944, ont apposé leurs signatures au présent accord, étant entendu que chacun des gouvernements au nom desquels l'accord a été signé fera savoir aussitôt que possible au gouvernement des Etats-Unis si la signature donnée en son nom constitue ou non une adhésion à l'accord par ledit gouvernement et une obligation qui le lie.

Tout Etat membre de l'organisation internationale de l'aviation civile pourra adhérer au présent accord comme à une obligation qui le lie en notifiant son adhésion au gouvernement des Etats-Unis, et ladite adhésion prendra effet à la date de la réception de cette notification par ledit gouvernement.

Le présent accord entrera en vigueur entre les Etats contractants à la date d'adhésion de chacun d'eux. Il vaudra, par la suite, pour tout autre Etat qui notifiera son adhésion au gouvernement des Etats-Unis, à la date de réception de cette adhésion par ledit gouvernement. Le gouvernement des Etats-Unis avisera tous les Etats qui auront signé le présent accord ou y auront adhéré à la date de toutes adhésions et de la date à laquelle l'accord entrera en vigueur pour chacun des Etats adhérents.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, à cet effet, signent le présent accord au nom de leurs gouvernements respectifs à la date figurant en regard de leurs signatures respectives.

Fait à Chicago, le sept décembre mil neuf cent quarante-quatre, en langue anglaise. Un texte rédigé dans les langues anglaise, française et espagnole, chacune faisant également foi, sera ouvert aux signatures à Washington, DC. Les deux textes seront déposés dans les archives du gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, qui en transmettra des copies certifiées conformes aux gouvernements de tous les Etats qui signeront le présent accord ou qui y adhéreront.