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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

DÉCRET N° 2009-869 relatif aux attributions du ministre de la défense, du chef d'état-major des armées et des chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air.

Du 15 juillet 2009
NOR D E F X 0 9 1 2 9 8 5 D

Texte(s) modifié(s) :

Code de la défense (partie réglementaire) BOEM 100.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  100.2.

Référence de publication : BOC n°32 du 28/8/2009

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense,

Vu le code de la défense ;

Le Conseil d'État (section de l'administration) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Art. 1er.

 

La section 1 du chapitre 2 du titre IV du livre Ier de la première partie réglementaire du code de la défense est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 1.

« Défense.

« Art. R.* 1142-1.  Le ministre de la défense prépare et met en œuvre la politique de défense conformément aux directives données par le Premier ministre en application de l\'article L. 1131-1.

« I. Au titre de l\'autorité qu\'il exerce sur les armées, directions et services :

« 1. Il fixe l\'organisation des armées, ainsi que des directions et services du ministère ;

« 2. Il établit la programmation des effectifs, des équipements et des infrastructures ; il en contrôle la mise en œuvre ;

« 3. Il définit la politique des ressources humaines et veille au respect des droits et obligations des militaires ;

« 4. Il organise le soutien des personnels et du matériel et fixe les orientations de la gestion du patrimoine immobilier ;

« 5. Il définit les conditions de la contribution du service de santé des armées à la politique de santé publique ;

« 6. Il propose et met en œuvre les politiques de coopération et d\'exportation relatives aux équipements de défense ;

« 7.  Il définit les missions relevant de sa compétence confiées aux formations spécialisées de la gendarmerie.

« Il définit également la mission militaire des prévôts à l\'exception des missions de police judiciaire militaire prévues à l\'article L. 411-2 du code de justice militaire.

« Il exerce son autorité sur les personnels militaires de la gendarmerie engagés dans des missions militaires à l\'intérieur comme à l\'extérieur du territoire national ;

« 8. Il propose la nomination et l\'affectation des officiers généraux.


« II. Au titre de la mise en condition d\'emploi et de la sécurité des armées, il est responsable de la sécurité des moyens militaires de défense et de la préparation des armées.

« III. Au titre de la politique internationale de défense :

« 1. Il conduit les négociations internationales intéressant la défense ;

« 2. Il propose la nomination des attachés de défense.


« IV.  Il est responsable de la prospective de défense.

« V. Au titre de la politique industrielle et de recherche dans les domaines intéressant la défense :

« 1. Il définit la stratégie et détermine les actions à mener ;

« 2. Il fixe les orientations de l\'action des organismes intervenant dans le domaine de la défense dont il assure la tutelle ;

3. Il assure, notamment par l\'intermédiaire de commissaires du Gouvernement, le contrôle des industries participant à l\'exécution de marchés relatifs à des matériels de guerre.

« Art. R.* 1142-2.  Le ministre de la défense propose et met en œuvre :

« 1. La politique relative aux anciens combattants et victimes de guerre ;

« 2. La politique relative au service national.

« Art. R.* 1142-3. Le ministre de la défense exerce les attributions qui lui sont dévolues par le code de justice militaire.

« Art. R.* 1142-4. - Le ministre de la défense préside le comité exécutif ministériel chargé de l\'éclairer sur les choix à opérer pour l\'exercice de ses attributions.

« Ce comité est composé notamment du chef d\'état-major des armées, du délégué général pour l\'armement et du secrétaire général pour l\'administration.

« Il préside également le comité ministériel d\'investissement et le comité des ressources humaines.

« Les attributions, la composition et le fonctionnement de ces comités sont précisés par arrêté du ministre de la défense. »

Art. 2.

 

Le chapitre unique du titre Ier du livre Ier de la troisième partie réglementaire du code de la défense est remplacé par les dispositions suivantes :

« CHAPITRE  UNIQUE

« Section 1.

« Le ministre de la défense.

« Art. R.* 3111-1.  Dans l\'exercice de ses attributions, le ministre de la défense est assisté :

« 1. Par le chef d\'état-major des armées pour les missions définies à l\'article R.* 3121-2, notamment :

« - l\'organisation générale des armées et des organismes interarmées placés sous l\'autorité de ce dernier, leur préparation et leur mise en condition d\'emploi ;

« - les choix capacitaires ;

« 2. Par le délégué général pour l\'armement en matière de recherche, de réalisation d\'équipements des forces, de relations internationales concernant l\'armement et de politique industrielle concernant la défense ;

« 3. Par le secrétaire général pour l\'administration dans tous les domaines de l\'administration générale du ministère, notamment en matière budgétaire, financière, juridique, patrimoniale, immobilière, sociale et de ressources humaines. »

Art. 3.

 

Le chapitre 1er du titre II du livre Ier de la troisième partie réglementaire du code de la défense est remplacé par les dispositions suivantes :

« CHAPITRE 1er.

« Les états-majors.

« Section 1.

« Responsabilités générales du chef d\'état-major des armées.

« Art. R.* 3121-1. Sous l\'autorité du Président de la République et du Gouvernement, et sous réserve des dispositions particulières relatives à la dissuasion, le chef d\'état-major des armées, responsable de l\'emploi des forces, assure le commandement des opérations militaires.

« Il est le conseiller militaire du Gouvernement.

« Art. R.* 3121-2.  Sous l\'autorité du ministre de la défense, le chef  d\'état-major des armées est responsable :

« 1. De l\'organisation interarmées et de l\'organisation générale des armées ;

« 2. De l\'expression du besoin en matière de ressources humaines civiles et militaires des armées et des organismes interarmées.

« Il participe à la définition de la politique des ressources humaines du ministère.

« Au sein des armées et des organismes interarmées, il est responsable de la mise en œuvre de cette politique, de la condition militaire et du moral ;

« 3. De la définition du format d\'ensemble des armées et de leur cohérence capacitaire.

« À ce titre, il définit les besoins des armées et en contrôle la satisfaction. Il conduit les travaux de planification et de programmation ;

« 4. De la préparation et de la mise en condition d\'emploi des armées. Il définit les objectifs de leur préparation et contrôle leur aptitude à remplir leurs missions. Il élabore les doctrines et concepts d\'emploi des équipements et des forces ;

« 5. Du soutien des armées. Il en fixe l\'organisation générale et les objectifs. Il assure le maintien en condition opérationnelle des équipements.

« Il exprime le besoin en matière d\'infrastructure interarmées et des armées et en vérifie la satisfaction ;

« 6. Du renseignement d\'intérêt militaire. Il assure la direction générale de la recherche et de l\'exploitation du renseignement militaire et a autorité sur la direction du renseignement militaire ;

« 7. Des relations internationales militaires.


« Art. R.* 3121-3.  Le chef d\'état-major des armées a autorité sur les chefs d\'état-major de l\'armée de terre, de la marine et de l\'armée de l\'air.

« Art. R.* 3121-4. Le chef d\'état-major des armées a autorité sur les directeurs et les chefs des organismes et services interarmées qui lui sont rattachés.

« Art. R.* 3121-5. Le chef d\'état-major des armées a autorité sur l\'état-major des armées dont les attributions sont fixées par décret et l\'organisation par arrêté. »

« Section 3.

« Les chefs d\'état-major de l\'armée de terre, de la marine et de l\'armée de l\'air.

« Sous-section 1.

« Attributions des chefs d\'état-major.

Art. R.* 3121-25. Les chefs d\'état-major de l\'armée de terre, de la marine et de l\'armée de l\'air conseillent et assistent le chef d\'état-major des armées au titre de l\'expertise propre à leur armée.

« Sous l\'autorité du chef d\'état-major des armées, ils assurent la préparation opérationnelle des forces placées sous leur propre autorité ; ils sont responsables, pour leur armée, du recrutement, de la formation initiale, de la discipline, du moral et de la condition des militaires.

« Ils peuvent se voir confier par décret des responsabilités particulières en matière de maîtrise des risques liés à l\'activité spécifique de leur armée et en matière de sûreté nucléaire.

« Ils peuvent se voir confier par le chef d\'état-major des armées des responsabilités, notamment pour le maintien en condition opérationnelle des équipements.

« Art. R.* 3121-26.  Ils ont autorité sur l\'état-major de leur armée dont les attributions sont fixées par décret et l\'organisation par arrêté. »

 

Art. 4.

 

I.  Le livre V de la troisième partie réglementaire du code de la défense est modifié ainsi qu\'il suit :

  1. Aux articles R.* 3541-1, R.* 3551-1, R.* 3561-1, R.* 3571-1, les références : « R.* 3111-1, R.* 3311-1 à R.* 3311-3 » sont remplacées par les références : « R.* 3111-1 à R.* 3111-3, R.* 3121-1 à R.* 3121-5, R.* 3121-25, R.* 3121-26, R.* 3311-1 à R.* 3311-3 » ;
  2.  Aux 1. des articles R. 3541-3, R. 3551-3, R. 3561-3 et R. 3571-3, les références : « R. 3121-1 à R. 3121-25, » sont supprimées.

Art. 5.

 

Les dispositions du présent décret sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Art. 6.

 

Le Premier ministre et le ministre de la défense sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l\'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 juillet 2009.

Par le Président de la République :

Nicolas SARKOZY.



Le Premier ministre,

François FILLON.
 


Le ministre de la défense,

Hervé MORIN.