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INSTRUCTION N° 200/EMA/SH relative à la définition et à la constitution des archives de l'armée de terre.

Du 12 janvier 1962
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Voir Art. 15.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  563.1.4.2.

Référence de publication : BOEM/G 220, p. 12.

Niveau-Titre 1. Des archives et des dépôts d'archives.

Art. 1er.

Les dépôts d'archives de l'armée de terre (administration centrale du ministère des armées « terre ») sont les suivants :

  • 1. Archives historiques.

  • 2. Archives administratives.

  • 3. Archives techniques.

Art. 2.

Les archives historiques sont constituées par les documents qui se rapportent à l'organisation, à l'instruction et à l'emploi de l'armée.

Les archives administratives ont trait à l'état des personnes ayant appartenu à un titre quelconque à l'armée.

Les archives techniques concernent les procédés et moyens propres à chaque arme ou service.

Art. 3.

Les fonds des différents dépôts d'archives sont alimentés par des versements, ainsi que par des dons, des achats, des copies et reproductions.

Art. 4.

Dans chaque dépôt, les documents sont classés suivant le mode le plus propre à faciliter les recherches.

Il en est tenu un catalogue, dont une copie est déposée dans les autres dépôts.

Niveau-Titre 2. Des versements et des suppressions.

Art. 5.

Tout versement est accompagné d'un bordereau en double expédition comprenant un inventaire détaillé des archives qui font l'objet de l'envoi.

Art. 6.

Les documents relatifs à la création, à l'organisation et à l'historique des diverses formations de l'armée sont conservés indéfiniment.

Art. 7.

En ce qui concerne les autres documents, ceux qui ont été inventoriés ne peuvent être détruits qu'avec l'autorisation ministérielle.

Art. 8.

Chacun des dépôts d'archives prend les mesures nécessaires pour assurer la complète destruction des pièces condamnées et en demeure responsable.

Niveau-Titre 3. De la communication des documents.

Art. 9.

Un règlement particulier fixe les conditions dans lesquelles les pièces d'archives peuvent être communiquées et utilisées.

Art. 10.

Il est tenu un registre sur lequel sont inscrites les dates de la sortie et de la rentrée des pièces communiquées.

Art. 11.

Tout document retiré d'un carton ou tout volume enlevé d'une tablette doit être immédiatement remplacé par une fiche indiquant à qui la remise a été faite, ainsi que la date de la communication.

Art. 12.

Il est expressément défendu aux personnes appartenant à un dépôt d'archives d'emporter à l'extérieur, sous quelque prétexte que ce soit, un document provenant du dépôt. Il leur est également défendu de constituer pour leur compte, ou pour le compte d'autrui, des collections de manuscrits autographes.

Art. 13.

Toute personne qui, à raison de ses fonctions, a connaissance de documents d'archives dont la communication au public est soumise à autorisation, ne peut les publier directement ou indirectement sans autorisation ministérielle.

Art. 14.

L'accès des dépôts d'archives est interdite à toute personne étrangère au service.

Art. 15.

L'instruction no 2147/EMA/SH/Ad. du 1 octobre 1948 relative à la définition et à la constitution des archives de la guerre est abrogée.