INSTRUCTION N° 7/DEF/DPMM/EG relative à l'établissement et à la tenue à jour des carnets individuels de notes pour le personnel navigant non pilote.
Abrogé le 14 février 2018 par : INSTRUCTION N° 7/ARM/DPMM/1/E relative au suivi des carrières aéronautiques du personnel navigant non pilote. Du 09 juillet 1996NOR D E F B 9 6 5 1 1 7 0 J
1. Généralités.
Les carnets individuels de notes pour le personnel navigant non pilote (1) ont pour objet de renseigner le commandement sur l'aptitude professionnelle et opérationnelle du personnel.
1.1.
Ils sont établis, pour chaque individu, en deux exemplaires dont le contenu est identique :
le carnet no 1, détenu par le bureau officiers, section emploi (PM/1/E) ou par le bureau équipages de la flotte et marins des ports, sous-section aéronautique navale » (3/PM/2/E) de la direction du personnel militaire de la marine (DPMM), qui est destiné à faciliter la gestion du personnel ;
le carnet no 2, qui suit l'intéressé dans ses affectations successives, pour permettre au commandant d'apprécier le niveau de compétence du personnel et l'expérience qu'il a acquise au cours des embarquements précédents.
1.2.
Ces deux carnets sont tenus à jour, pour le personnel classé définitivement ou provisoirement dans le personnel navigant et titulaire de l'un des brevets du personnel navigant définis à l'article premier du décret cité en référence a), jusqu'à la promotion de l'intéressé au grade de capitaine de frégate.
2. Composition des carnets.
La composition des carnets individuels de notes pour le personnel navigant est précisé en annexe A.
Les différentes pièces (feuillets inscrits à la nomenclature ou dont le modèle est précisé dans les textes cités en référence) sont insérées au fur et à mesure de leur établissement.
3. Ouverture des carnets. Destination. tenue a jour.
3.1.
Les carnets no 1 et no 2 sont ouverts par le commandant de l'école du personnel volant (EPV) à l'issue du cours de spécialité.
Les rubriques figurant sur la couverture sont alors remplies, le libellé du grade étant porté au crayon. Le répertoire des pièces, les feuillets no 10 et no 11 renseignés et la feuille d'examen de sortie de cours sont insérés dans chacun des deux carnets.
3.2.
Le carnet no 1 est adressé à la DPMM (PM/1/E ou 3/PM/2/E selon le cas) qui le conserve.
Le carnet no 2 est adressé au commandant de formation où est affecté l'intéressé.
3.3.
Tenue à jour du répertoire des pièces et des feuillets no 10 et no 11.
Le répertoire des pièces et les feuilles no 10 et no 11 doivent être tenus à jour soigneusement.
3.3.1. Répertoire des pièces.
La référence de tout feuillet inséré dans le carnet doit être inscrite, dans l'ordre chronologique, au répertoire des pièces.
3.3.2. Feuillets n° 10 et n° 11.
Tout changement intervenant :
dans la situation militaire (grade, affectation) doit être porté sur le feuillet no 10 ;
dans la situation professionnelle (qualifications professionnelles et opérationnelles, mentions, …) doit être porté sur le feuillet no 11.
Les sanctions et les faits professionnels aéronautiques qui les ont motivées doivent être portés sans délai sur le feuillet no 11, à l'encre rouge, par le commandant de formation (ou les autres autorités détentrices du carnet no 2).
Le degré de responsabilité n'est mentionné que dans le cas d'accident ou d'incident grave (aérien, divers ou au sol) ; la référence de la décision de clôture d'enquête doit alors être inscrite dans la colonne correspondante.
3.3.3. Cas particulier de DPMM.
La DPMM tient à jour le répertoire des pièces et les feuillets no 10 et no 11 à la réception de chaque feuillet no 12.
4. Rédaction du feuillet de notes.
4.1. Personnel affecté dans une formation de l'aéronautique navale.
4.1.1.
Le feuillet de notes reçoit la mention de protection confidentiel personnel officiers ou officiers mariniers selon le cas. Il est rempli, une seule fois par an, en double exemplaire, par le commandant de formation (ou de la flottille support pour les détachements permanents embarqués) :
soit le 1er juillet de chaque année ;
soit au débarquement de l'intéressé, s'il survient entre le 1er janvier et le 1er juillet ;
soit au débarquement du commandant, si ce débarquement intervient entre le 1er avril et le 30 juin.
Les consignes particulières de rédaction des feuillets no 10 et no 11 sont précisées en annexe B.
4.1.2.
Après cette notation :
L'exemplaire « carnet no 2 » est inséré dans le carnet no 2 de l'intéressé.
L'exemplaire « carnet no 1 » est adressé à la DPMM (PM/1/E) ou 3/PM/2/E selon le cas) pour insertion dans le carnet no 1 :
soit directement pour le personnel affecté à l'école de l'aéronautique navale (EAN) ;
soit après visa :
de l'amiral, commandant l'aviation embarquée (ALAE) ou de l'amiral, commandant l'aviation de patrouille maritime (ALPATMAR) pour le personnel affecté en flottille ou en escadrille ;
du chef du service central de l'aéronautique navale (SC/AERO) pour le personnel affecté au centre d'expérimentations pratiques de l'aéronautique navale (CEPA).
4.1.3.
Les notes et appréciations figurant sur les feuillets de notes sont communiquées par le commandant de formation aux intéressés.
4.2. Personnel affecté hors d'une formation de l'aéronautique navale.
Le personnel qui n'est pas affecté dans une flottille ou une escadrille de l'aéronautique navale, au CEPA ou à l'EAN ne remplit pas de feuillets de notes.
L'état « ACTIABON » (activité aérienne des abonnés) le remplace.
Le commandant de la flottille ou de l'escadrille d'abonnement en adresse :
un exemplaire à la DPMM (PM/1/E ou 3/PM/2/E selon le cas) pour insertion dans le carnet no 1 ;
un exemplaire au commandant de l'intéressé pour insertion dans le carnet no 2.
5. Rédaction des autres documents à insérer dans les carnets.
Les autres documents prévus dans l'annexe sont remplis en double exemplaire à l'occasion des épreuves, examens ou stages correspondants ; ils sont insérés dans les carnets no 1 et no 2 selon la procédure définie par l'autorité responsable de l'organisation de l'épreuve, de l'examen ou du stage et de l'attribution des qualifications correspondantes.
6. Conservation et transmission des carnets.
6.1. Conservation des carnets.
6.1.1.
Le carnet no 1 est conservé par la DPMM (PM/1/E ou 3/PM/2/E selon le cas).
Le carnet no 2 est détenu par le commandant de la formation à laquelle le personnel est affecté.
6.1.2.
Ces dispositions sont valables tant que le personnel :
est en activité de service ;
et n'a pas été promu au grade de capitaine de frégate.
Les autres cas sont examinés au paragraphe 7 ci-après.
6.2. Transmission du carnet n° 2.
Au débarquement d'un membre du personnel navigant, l'autorité détentrice du carnet no 2 l'adresse au commandant de la nouvelle affectation.
Pour le personnel affecté dans les détachements permanents d'hélicoptères des bâtiments porteurs d'hélicoptères (BPH), le carnet no 2 est adressé au commandant de la flottille support de l'intéressé.
Dans le cas d'une affectation en dehors de la marine, les intéressés doivent s'assurer des transmissions correctes de leur carnet.
7. Cas particuliers.
7.1. Cas du personnel navigant officier promu au grade de capitaine de frégate.
Le carnet no 2 correspondant est envoyé à la DPMM (PM/1/E) qui le conserve jusqu'à ce que l'intéressé soit rayé des contrôles de l'activité (RCA).
7.2. Cas du personnel navigant RCA ou décédé.
7.2.1.
La DPMM (PM/1/E ou 3/PM/2/E selon le cas) transmet le carnet no 1 correspondant au service historique de la marine.
7.2.2.
L'autorité détentrice du carnet no 2 le transmet au centre de traitement de l'information pour les ressources humaines de la marine (CTIRH).
7.3. Cas du personnel navigant radié.
L'autorité qui détient le carnet no 2 le transmet à la DPMM (PM/1/E ou 3/PM/2/E selon le cas) qui le conserve jusqu'à ce que l'intéressé soit rayé des contrôles de l'activité ou, éventuellement, réintégré dans le personnel navigant.
7.4. Cas du personnel navigant placé en service détaché.
7.4.1.
Lorsque le personnel navigant est placé en service détaché à la société navale française de formation et de conseil (NAVFCO), l'autorité détentrice du carnet no 2 l'adresse à cette société qui fait assurer la rédaction des feuillets de notes conformément aux dispositions du paragraphe 4 ci-dessus.
Lorsque le personnel navigant est placé en service détaché dans un autre organisme, l'autorité détentrice du carnet no 2 l'adresse à la DPMM (PM/1/E ou 3/PM/2/E selon le cas) qui le conserve jusqu'à la réintégration de l'intéressé ou sa radiation des contrôles de l'activité.
7.4.2.
A l'issue de son détachement :
si l'intéressé est réintégré dans la marine, les dispositions prévues au paragraphe 6 sont appliquées ;
si l'intéressé est rayé des contrôles de l'activité, les dispositions du sous-paragraphe 7.2 sont appliquées.
7.5. Cas du personnel réintégré dans le personnel navigant.
7.5.1. Personnel navigant précédemment RCA.
Le carnet no 1 correspondant est demandé par la DPMM au service historique de la marine.
Le carnet no 2 correspondant est adressé au commandant de formation du personnel navigant réintégré par le CTIRH.
7.5.2. Personnel navigant non RCA.
Le carnet no 2 est adressé au commandant de formation du personnel navigant réintégré par la DPMM (PM/1/E ou 3/PM/2/E selon le cas).
8.
L'instruction no 42/EMM/AERO/AG du 22 mars 1988 relative à l'établissement et à la tenue à jour des carnets individuels de notes pour le personnel navigant non pilote est abrogée.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le vice-amiral, directeur du personnel militaire de la marine,
Maurice GIRARD.
Annexes
ANNEXE A. Composition des carnets.
ANNEXE B. Consignes particulières de rédaction des feuillets n° 10 et n° 11.
1 Rubrique « renseignements généraux ».
1.1 Catégorie de classement.
La date et la référence de la décision du centre d'examen médicale du personnel navigant de l'aéronautique navale (CEMPNA) doivent figurer en regard de la mention de l'une des catégories de classement définies dans l' instruction 200 /DEF/DCSSA/AST/AST 120 /DEF/DPMM/PA du 26 janvier 1996 (BOC, p. 1641).
Un exemplaire du compte rendu de visite est adressé par le CEMPNA au commandant d'unité. Dans le cas où le CEMPNA n'aurait prononcé qu'une aptitude temporaire, la durée en est inscrite à la suite de la catégorie de classement.
Le commandant d'unité mentionne également dans cette rubrique le résultat des deux dernières visites semestrielles.
1.2 Qualifications tactiques. Certificats.
Doivent figurer dans cette rubrique les titres des qualifications détenues.
1.3 Liens au service.
Pour les officiers, seules les deux mentions « active » ou « réserve » doivent être utilisées avec, dans ce dernier cas, la date de fin du lien.
Pour le personnel non officier, doivent être inscrites la date de fin du lien ou la mention « cadre de maistrance ».
2 Rubrique « faits professionnels aéronautiques ».
Le degré de responsabilité ne sera mentionné que dans le cas d'accident ou d'incident grave (aérien, divers ou au sol). La référence de la décision de clôture d'enquête doit alors être inscrite dans la colonne correspondante.