DÉLÉGATION DE GESTION concernant la liquidation des soldes de réserve des officiers généraux admis en deuxième section.
Du 17 mars 2017NOR D E F S 1 7 5 0 4 8 3 X
Entre
Le ministre de l'économie et des finances, représenté par le chef du service comptable de l'État, désigné sous le terme de « délégant », d'une part,
et
Le ministre de la défense, désigné sous le terme de « délégataire », d'autre part,
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée, relative aux lois de finances, notamment son article 21. ;
Vu la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 modifiée, de finances pour 2006, notamment son article 51. ;
Vu le décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 (A) modifié, relatif à la délégation de gestion dans les services de l'État ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son article 31. ;
Vu le décret n° 2014-1116 du 2 octobre 2014 modifié, pris en application de l'article 75 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable public ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 2013 modifié, portant détermination des dépenses de l'État payées sans ordonnancement, sans ordonnancement préalable et avant service fait, notamment son article 2. ;
Vu l'arrêté du 6 juillet 2016 relatif à la solde de réserve des officiers généraux en deuxième section ;
Vu la délégation de gestion cadre du 28 juillet 2008 modifiée, portant sur le transfert organique de la gendarmerie au ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, notamment son annexe III.,
Il a été convenu ce qui suit :
1. Objet de la délégation.
Par le présent document, établi en application de l'article 2. du décret du 14 octobre 2004 (A) susvisé, le délégant confie au délégataire, en son nom et pour son compte, dans les conditions ci-après précitées, la liquidation, au sens de l'article 31. du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé, de la solde de réserve des officiers généraux admis en deuxième section.
2. Prestations confiées au délégataire.
Le délégataire est autorisé en sa qualité d'ordonnateur à réaliser les opérations de liquidation des dépenses de solde de réserve qui seront mises en paiement et imputées sur le programme 0741 « pensions civiles et militaire de retraite et allocations temporaires d'invalidité » du compte d'affectation spéciale « pensions », dénommé « CAS Pensions », par les comptables assignataires mentionnées dans l'arrêté du 6 juillet 2016 susvisé.
3. Obligations du délégataire.
Le délégataire exécute la délégation dans les conditions et les limites fixées par le présent document et acceptées par lui. Il peut confier tout ou partie de cette mission d'exécution aux autorités suivantes, dans le cadre de délégations de compétence d'ordonnateur :
-
le directeur du service exécutant de la solde unique ;
-
les directeurs des centres experts des ressources humaines des armées et des services de soutien interarmées ;
-
le chef du service parisien de soutien de l'administration centrale.
Le délégataire s'engage à procéder à la iquidation de la solde de réserve de l'ensemble des officiers généraux en deuxième section à l'aide du calculateur G2S. Une fois cette opération réalisée, le délégataire remet, via le portail de la gestion publique, les fichiers de solde de réserve correspondant aux services compétents de la direction générale des finances publiques pour mise en paiement. Le délégataire transmet également aux comptables publics assignataires les informations qui sont nécessaires à la mise en paiement et à la comptabilisation de la solde de réserve, dans des conditions déterminées conjointement.
4. Obligations du délégant.
Dès la signature de la présente délégation, le délégant s'engage à communiquer au délégataire, chaque mois, la liste des officiers généraux en deuxième section faisant l'objet d'une opposition afin de lui permettre de constituer les fichiers de solde de réserve mentionnés à l'article 3.
5. Modification de la délégation.
Toute modification des conditions ou des modalités d'exécution fixées par la présente délégation de gestion, définie d'un commun accord entre les parties, fait l'objet d'un avenant.
6. Durée, reconduction et résiliation de la délégation.
La présente convention prend effet à la date de sa signature pour une durée d'un an et est tacitement reconductible.
Il peut être mis fin à la présente délégation, à l'initiative de l'une des parties, par notification écrite de la décision de résiliation, sous réserve du respect d'un préavis de trois mois.
7. Publication de la délégation.
La présente délégation de gestion sera publiée au Journal officiel de la République française.
Pour le ministre de l'économie et des finances et par délégaton :
Le secrétaire d'État,
chargé du budget et des comptes publics,
Christian ECKERT.
Le ministre de la défense,
Jean-Yves LE DRIAN.