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Archivé DIRECTION GÉNÉRALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE : division des affaires pénales militaires ; bureau du personnel et de l'administration

INSTRUCTION N° 89006/DEF/APM/PERS relative au recrutement des officiers greffiers du service de la justice militaire.

Abrogé le 23 février 2016 par : INSTRUCTION N° 89006/DEF/DAJ/DAPM/BGM/SRH relative au recrutement de sous-officiers commis greffiers dans le corps des officiers greffiers du service de la justice militaire. Du 13 juin 1989
NOR D E F G 8 9 5 6 0 4 1 J

Référence(s) :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784 ; BOC/G, p. 1001 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595) modifiée .

Décret N° 77-965 du 17 août 1977 portant statuts particuliers des corps d'officiers et de sous-officiers du greffe des juridictions des forces armées. Instruction N° 84-001/DEF/APM/EO du 19 janvier 1984 relative aux normes médicales d'aptitude des personnels de la justice militaire.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n°  77021/DEF/JM/PERS du 1er décembre 1977 (BOC, p. 4105).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  540.3.3.2.

Référence de publication :  BOC, p. 4063.

Le recrutement des officiers greffiers du service de la justice militaire est effectué, conformément aux dispositions des textes visés en références, dans les conditions fixées par la présente instruction et précisées par circulaire annuelle.

Il consiste à sélectionner, parmi les commis greffiers candidats et dans l'intérêt du service, ceux que leurs dispositions rendent les plus aptes à exercer, dans le corps des officiers greffiers, des fonctions comportant des responsabilités accrues.

1. Candidatures.

Les commis greffiers de 1re classe qui présentent l'aptitude médicale nécessaire et, au 1er janvier de l'année suivant celle de leur candidature :

  • seront âgés de plus de 36 ans et moins de 47 ans ;

  • totaliseront au moins neuf ans de service depuis leur nomination au grade de commis greffier de 2e classe,

ont la possibilité de postuler en vue d'être recrutés, au choix, au grade d'officier greffier de 2e classe.

Les intéressés ne peuvent pas faire plus de trois fois acte de candidature. Leurs demandes,

établies sur papier libre, doivent parvenir avant le 30 juin, par la voie hiérarchique, au chef de leur organisme d'administration.

2. Propositions.

Les chefs de service font constituer les dossiers de proposition des candidats figurant, au 30 juin de l'année en cours, sur les contrôles de leur formation.

2.1. Mémoire de proposition.

Chaque candidature donne lieu à l'établissement d'un mémoire de proposition (2) qui doit notamment faire apparaître :

  • le déroulement de carrière de l'intéressé et l'évolution de sa notation ;

  • l'avis du chef de service sur l'opportunité d'une nomination et les garanties offertes par le candidat, tant sur le plan des capacités professionnelles que sur celui de la valeur morale ;

  • le numéro de classement dont le numérateur est le numéro de préférence et dont le dénominateur est le nombre de candidats de la formation ;

  • la mention d'appui qui nuance le classement en indiquant le degré d'urgence attaché à la nomination du candidat et doit être choisie par le chef de service, avec mesure et discernement, parmi les suivantes :

    Mentions.

    Clair.

    Signification.

    IP

    A inscrire en priorité.

    L'inscription semble absolument s'imposer.

    IN

    A inscrire.

    L'inscription paraît très souhaitable.

    IS

    A inscrire si possible.

    L'inscription peut être raisonnablement envisagée ; toutefois, le report à l'année suivante serait tout à fait admissible.

    AT

    Peut attendre.

    L'inscription semble prématurée ; le report à l'année suivante est préférable.

    AJ

    A ajourner.

    L'inscription est à exclure.

     

2.2. Composition du dossier.

Outre le mémoire de proposition, le dossier de candidature comporte :

  • la demande de l'intéressé ;

  • un certificat médical mentionnant obligatoirement le SIGYCOP et se prononçant sur l'aptitude au recrutement dans le corps des officiers greffiers ;

  • un extrait d'acte de naissance ;

  • une copie des diplômes ou brevets scolaires, universitaires et militaires ;

  • une copie de la décision d'habilitation au secret défense ;

  • tous rapport ou pièces complémentaires éventuellement jugés nécessaires par le premier ou le second noteur.

2.3. Fusionnement.

L'administration centrale fusionne le travail de recrutement et porte sur chaque mémoire ses numéro de classement et mention d'appui.

3. Décisions.

La liste des candidats retenus est arrêtée par le ministre sur proposition d'une commission chargée de lui présenter tous les éléments d'appréciation nécessaires, notamment les numéros de préférence et les notes données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques.

Lors de leur nomination, ils prennent rang dans l'ordre de leur inscription sur la liste d'ancienneté des commis greffiers de 1re classe.

Après décision du ministre, les mémoires des candidats non retenus son retournés aux chefs de service pour le travail éventuel de l'année suivante, les autres sont conservés pour classement au dossier d'archives des intéressés.

4. Acheminement des travaux.

L'ensemble des travaux de recrutement est transmis directement à la division des affaires pénales militaires de la direction générale de la gendarmerie nationale pour une date fixée par circulaire annuelle.

L'envoi doit être effectué sous bordereau récapitulant nominativement les candidats dans l'ordre d'ancienneté.

La présente instruction abroge l'instruction no 77021/DEF/JM/PERS du 1er décembre 1977 .

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur général de la gendarmerie nationale,

Régis MOURIER.